Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2004 (version 8d798e8)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2004.

55916 55918
####### Article D762-2-8
55917 55919

                                                                                    
55918 55920
Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.
55919 55921

                                                                                    
55920 55922
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
55921 55923

                                                                                    
55922 55924
Les articles R. 762-
20 et
7 et R. 762-20 à
 R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.
   

                    
55930 55932
###### Article D762-3
55931 55933

                                                                                    
55932 55934
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
55933

                                                                                    
55934
Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
55935

                                                                                    
55936
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.
   

                    
55988 55986
###### Article D762-10
55989 55987

                                                                                    
55990 55988
Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
55991 55989

                                                                                    
55992 55990
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
55991

                                                                                    
55992
Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à l'assurance volontaire supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8.
   

                    
55994
###### Article D762-11
55995

                        
55996
Le taux de cotisation à l'assurance volontaire mentionnée à l'article D. 762-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
56032 56036
##### Article D765-2-2
56033 56037

                                                                                    
56034 56038
Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.
56035 56039

                                                                                    
56036 56040
Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple 
n'ayant pas
ayant
 vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.
   

                    
56174
###### Article D766-7-1
56175

                        
56176
Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
56177

                        
56178
a) Les éléments chiffrés nécessaires à l'application du a du 1° de l'article L. 766-1 relatifs aux adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
56179

                        
56180
b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
56181

                        
56182
c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ;
56183

                        
56184
d) Les modalités de mise en oeuvre du b du 1° de l'article L. 766-4-1 ;
56185

                        
56186
e) Les frais de gestion mentionnés au c du 1° de l'article L. 766-4-1.
   

                    
56188
###### Article D766-7-2
56189

                        
56190
Pour l'application des b et c du 1° de l'article L. 766-4-1, est considérée comme nouvel adhérent toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévue par l'article L. 766-2-3 et qui n'est pas déjà adhérente à l'assurance maladie-maternité gérée par la Caisse des Français de l'étranger à la date d'effet de cette prise en charge. Elle conserve cette qualité pour toute la durée de son droit à la prise en charge.
   

                    
56270
####### Article D766-24
56271

                        
56272
Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
   

                    
56346 56362
###### Article D766-29
56347 56363

                                                                                    
56348 56364
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-
26
28
 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.