Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2003 (version c286131)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2003.

20056 20056
###### Article R163-15
20057 20057

                                                                                    
20058 20058
La 
Commission
commission
 de la transparence 
est composée de
comprend
 :
20059 20059

                                                                                    
20060 20060
Un président et un vice-président
Vingt membres titulaires ayant voix délibérative,
 nommés par arrêté du ministre chargé de la 
sécurité sociale
santé
 et du ministre chargé de la 
santé
sécurité sociale
 pour une durée de trois ans renouvelable 
une fois
deux fois :
20061

                                                                                    
20062
a) Un président ;
20063

                                                                                    
20064
b) Deux vice-présidents ;
20065

                                                                                    
20060 20066
c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique
 ;
20061 20067

                                                                                    
20062 20068
Trois
Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
20069

                                                                                    
20070
3° Huit membres ayant une voix consultative :
20071

                                                                                    
20062 20072
a) Quatre
 membres de droit :
20063 20073

                                                                                    
20064 20074
- le directeur de la sécurité sociale
,
 ou son représentant ;
20065 20075
- le directeur général de la santé
, ou son représentant ;
20065 20076
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
 ou son représentant ;
20066 20077
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant
 ;
.
20067 20078

                                                                                    
20068 20079
Chaque membre de droit
Chacun d'eux
 peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
20069 20080

                                                                                    
20070
3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :
20071

                                                                                    
20072
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
20073

                                                                                    
20074
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ;
20075

                                                                                    
20076 20081
c) Le médecin-conseil national
b) Les directeurs
 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
 et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
20077

                                                                                    
20078 20081
d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par
, de
 la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et 
par
de
 la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent
 ;
20079 20082

                                                                                    
20080 20083
e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune
c) Un représentant
 des organisations syndicales
 les plus
 représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques 
;
20081

                                                                                    
20082
f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament.
20083

                                                                                    
20084 20083
Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national
nommé, sur proposition de celles-ci, par arrêté du ministre chargé
 de la 
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.
santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
20086 20085
###### Article R163-16
20087 20086

                                                                                    
20088 20087
I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres
 ayant voix délibérative
 de la commission sont présents.
20089 20088

                                                                                    
20090 20089
II. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
20091 20090

                                                                                    
20092 20091
III. - Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.
20093 20092

                                                                                    
20094 20093
L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
20095 20094

                                                                                    
20096 20095
L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique du médicament, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
   

                    
20098 20097
###### Article R163-17
20099 20098

                                                                                    
20100 20099
La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son 
secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de cette agence et après avis du président de la commission. L'agence assure le 
secrétariat 
est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
de la commission
.
20101 20100

                                                                                    
20102 20101
La commission élabore son règlement intérieur.
20103 20102

                                                                                    
20104 20103
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission.
20105 20104

                                                                                    
20106 20105
Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
20107 20106

                                                                                    
20108 20107
Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs doivent adresser à son secrétariat une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans le secteur pharmaceutique. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
20109 20108

                                                                                    
20110 20109
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.