Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 septembre 2003 (version c286131)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2003.

... ...
@@ -20055,37 +20055,36 @@ Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article
20055 20055
 
20056 20056
 ###### Article R163-15
20057 20057
 
20058
-La Commission de la transparence est composée de :
20058
+La commission de la transparence comprend :
20059 20059
 
20060
-1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
20060
+1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
20061 20061
 
20062
-2° Trois membres de droit :
20062
+a) Un président ;
20063 20063
 
20064
-- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
20065
-- le directeur général de la santé ou son représentant ;
20066
-- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
20064
+b) Deux vice-présidents ;
20067 20065
 
20068
-Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
20066
+c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
20069 20067
 
20070
-3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :
20068
+2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
20071 20069
 
20072
-a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
20070
+3° Huit membres ayant une voix consultative :
20073 20071
 
20074
-b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ;
20072
+a) Quatre membres de droit :
20075 20073
 
20076
-c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
20077
-
20078
-d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
20074
+- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
20075
+- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
20076
+- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
20077
+- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
20079 20078
 
20080
-e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
20079
+Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
20081 20080
 
20082
-f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament.
20081
+b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
20083 20082
 
20084
-Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.
20083
+c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
20085 20084
 
20086 20085
 ###### Article R163-16
20087 20086
 
20088
-I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres de la commission sont présents.
20087
+I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative de la commission sont présents.
20089 20088
 
20090 20089
 II. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
20091 20090
 
... ...
@@ -20097,7 +20096,7 @@ L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économ
20097 20096
 
20098 20097
 ###### Article R163-17
20099 20098
 
20100
-La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
20099
+La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de cette agence et après avis du président de la commission. L'agence assure le secrétariat de la commission.
20101 20100
 
20102 20101
 La commission élabore son règlement intérieur.
20103 20102