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@@ -20055,37 +20055,36 @@ Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article |
20055 | 20055 |
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20056 | 20056 |
###### Article R163-15 |
20057 | 20057 |
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20058 |
-La Commission de la transparence est composée de : |
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20058 |
+La commission de la transparence comprend : |
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20059 | 20059 |
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20060 |
-1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ; |
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20060 |
+1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : |
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20061 | 20061 |
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20062 |
-2° Trois membres de droit : |
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20062 |
+a) Un président ; |
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20063 | 20063 |
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20064 |
-- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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20065 |
-- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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20066 |
-- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
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20064 |
+b) Deux vice-présidents ; |
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20067 | 20065 |
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20068 |
-Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ; |
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20066 |
+c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ; |
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20069 | 20067 |
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20070 |
-3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président : |
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20068 |
+2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ; |
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20071 | 20069 |
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20072 |
-a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ; |
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20070 |
+3° Huit membres ayant une voix consultative : |
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20073 | 20071 |
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20074 |
-b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ; |
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20072 |
+a) Quatre membres de droit : |
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20075 | 20073 |
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20076 |
-c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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20077 |
- |
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20078 |
-d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
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20074 |
+- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ; |
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20075 |
+- le directeur général de la santé, ou son représentant ; |
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20076 |
+- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ; |
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20077 |
+- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant. |
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20079 | 20078 |
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20080 |
-e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ; |
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20079 |
+Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ; |
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20081 | 20080 |
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20082 |
-f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament. |
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20081 |
+b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ; |
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20083 | 20082 |
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20084 |
-Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat. |
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20083 |
+c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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20085 | 20084 |
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20086 | 20085 |
###### Article R163-16 |
20087 | 20086 |
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20088 |
-I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres de la commission sont présents. |
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20087 |
+I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative de la commission sont présents. |
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20089 | 20088 |
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20090 | 20089 |
II. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés. |
20091 | 20090 |
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... | ... |
@@ -20097,7 +20096,7 @@ L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économ |
20097 | 20096 |
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20098 | 20097 |
###### Article R163-17 |
20099 | 20098 |
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20100 |
-La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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20099 |
+La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de cette agence et après avis du président de la commission. L'agence assure le secrétariat de la commission. |
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20101 | 20100 |
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20102 | 20101 |
La commission élabore son règlement intérieur. |
20103 | 20102 |
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