Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 juillet 2003 (version c47f03f)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2003.

16769 16769
##### Article R141-1
16770 16770

                                                                                    
16771 16771
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation
 
, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné
, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
.
16772 16772

                                                                                    
16773 16773
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu à l'article 67 (4°) du décret du 28 juin 1979 susvisé, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
16774 16774

                                                                                    
16775 16775
Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
16776 16776

                                                                                    
16777 16777
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
17043 17043
####### Article R142-8
17044 17044

                                                                                    
17045
Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5.
17046

                                                                                    
17047 17045
Les assesseurs 
exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement
prêtent individuellement le serment suivant : "je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité
 et de 
séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
garder le secret des délibérations".
   

                    
17081 17079
####### Article R142-13
17082 17080

                                                                                    
17083 17081
Le 
siège et le 
ressort 
du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme
des tribunaux des affaires
 de sécurité sociale 
ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions
sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre.
17082

                                                                                    
17083 17083
La création
 de plusieurs 
de ces organismes.
17084

                                                                                    
17085 17083
Le ressort et le siège de chaque
sections au sein d'un même
 tribunal 
sont fixés
peut être décidée
 par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17086 17084

                                                                                    
17087
La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
17088

                                                                                    
17089 17085
Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
17086

                                                                                    
17087
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.
   

                    
17091 17089
####### Article R142-14
17092 17090

                                                                                    
17093 17091
En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de 
l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13
cette modification
.
17094 17092

                                                                                    
17095 17093
Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
   

                    
17192
####### Article R142-23
17193

                        
17194
Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
   

                    
17232 17226
####### Article R142-24-3
17233 17227

                                                                                    
17234 17228
Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit le bureau de la cour.
17235 17229

                                                                                    
17236 17230
A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale.
17237 17231

                                                                                    
17238 17232
Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.
17239

                                                                                    
17240
Les honoraires dus à l'expert au titre de l'expertise effectuée en application du 2° du deuxième alinéa de l'article R. 142-22 ainsi que les frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7.
   

                    
17368 17360
####### Article R143-1
17369

                                                                                    
17370
Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
17371

                                                                                    
17372
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître :
17373

                                                                                    
17374
1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
17375

                                                                                    
17376
2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8.
17377

                                                                                    
17378
Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
17379

                                                                                    
17380
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
17381 17361

                                                                                    
17382 17362
Les réclamations relevant du 2°
 du deuxième alinéa
 de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable 
au tribunal
à la commission
 de recours amiable
 mentionnée à l'article R. 142-1
. Lorsque la décision 
du tribunal
de la commission
 de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
   

                    
17384 17364
####### Article R143-2
17385 17365

                                                                                    
17386
Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à un tribunal unique.
17387

                                                                                    
17388
La compétence de ce tribunal porte sur les contestations relatives :
17389

                                                                                    
17390
1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
17391

                                                                                    
17392
2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VIII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er et 5 du titre Ier du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
17393

                                                                                    
17394 17366
3°) à
Dans le cas où la contestation de la victime portant sur
 l'état d'incapacité 
de travail pour bénéficier de l'exonération
permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente
 partielle 
des cotisations d'allocations familiales.
dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion.
   

                    
17396 17368
####### Article R143-3
17397 17369

                                                                                    
17398 17370
Le 
taux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 est fixé à 10 p. 100.
tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.
   

                    
17372
####### Article R143-3-1
17373

                        
17374
Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau II annexé au présent livre.
   

                    
17376
####### Article R143-3-2
17377

                        
17378
La création de plusieurs formations de jugement au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17379

                        
17380
Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité répartit les affaires entre les formations de jugement. Il préside une des formations quand il l'estime convenable.
   

                    
17382
####### Article R143-3-3
17383

                        
17384
Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal du contentieux de l'incapacité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal compétent ou de modification du ressort.
17385

                        
17386
Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
17387

                        
17388
Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé.
   

                    
17400 17390
####### Article R143-4
17401 17391

                                                                                    
17402 17392
Les
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des
 tribunaux du contentieux de l'incapacité 
sont présidés, suivant le cas
qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités
, par le 
directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
17403

                                                                                    
17404
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.
17405

                                                                                    
17406
Les
17392
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
17393

                                                                                    
17394
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
17395

                                                                                    
17406 17396
Au cours de leur réception, les présidents des
 tribunaux du contentieux de l'incapacité 
comprennent en outre :
17407

                                                                                    
17408
1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ;
17409

                                                                                    
17410
2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
17411

                                                                                    
17412
3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
17413

                                                                                    
17414
4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège du tribunal ;
17415

                                                                                    
17416 17396
5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des
qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs
 titulaires 
et des
ou
 suppléants 
établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
17397

                                                                                    
17398
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
   

                    
17400
####### Article R143-4-1
17401

                        
17402
L'installation du président du tribunal, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
17403

                        
17404
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
   

                    
17418 17406
####### Article R143-5
17419 17407

                                                                                    
17420 17408
Le 
secrétariat des tribunaux du contentieux de l'incapacité est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
17421

                                                                                    
17422
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces tribunaux.
17408
président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
17409

                                                                                    
17410
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences.
17411

                                                                                    
17412
Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
17413

                                                                                    
17414
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
   

                    
17416
####### Article R143-5-1
17417

                        
17418
Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
17419

                        
17420
Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
   

                    
17422
####### Article R143-5-2
17423

                        
17424
La procédure de récusation d'un président d'un tribunal du contentieux de l'incapacité qui n'est pas magistrat honoraire ou d'un assesseur est soumise aux dispositions des articles 342 à 355 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
17426
####### Article R143-5-3
17427

                        
17428
Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal.
   

                    
17426 17432
####### Article R143-6
17427 17433

                                                                                    
17428 17434
La 
réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à
procédure devant
 le tribunal
.
17429

                                                                                    
17430
La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
17431

                                                                                    
17432
La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée.
17433

                                                                                    
17434
Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger au tribunal. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger au tribunal.
17435

                                                                                    
17436
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire du tribunal invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
17437

                                                                                    
17438 17434
Les observations
 du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions
 de la 
caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction
présente sous-section
.
   

                    
17440 17436
####### Article R143-7
17441 17437

                                                                                    
17442 17438
Le tribunal 
compétent est celui du lieu où demeure le requérant. Si le
du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
17439

                                                                                    
17442 17440
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au
 requérant 
ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité
de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
17441

                                                                                    
17442 17442
Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles de l'article L. 323-11 du code du travail et de l'article L. 242-8 du code de l'action
 sociale 
ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son
et des familles.
17443

                                                                                    
17442 17444
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur
 siège
, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux
.
 Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.
   

                    
17444 17446
####### Article R143-8
17445 17447

                                                                                    
17446 17448
Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres du tribunal au moins huit
Dans les dix
 jours 
à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de
suivant la
 réception
. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
17447

                                                                                    
17448 17448
Les médecins membres du tribunal peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au
 de la déclaration, le
 secrétariat du tribunal
. Durant les
 en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en
 trois 
jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et
exemplaires, dans un délai de dix jours.
17449

                                                                                    
17448 17450
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant,
 au médecin 
expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
qu'il a désigné.
   

                    
17450 17452
####### Article R143-9
17451 17453

                                                                                    
17452 17454
Le 
secrétaire du 
tribunal 
se réunit au siège
convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie
 de la 
direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
convocation est envoyée le même jour par lettre simple
. Toutefois, 
si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
17455

                                                                                    
17456
La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
17457

                                                                                    
17458
La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
17459

                                                                                    
17460
En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le tribunal ordonne :
17461

                                                                                    
17462
- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
17463
- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
17464

                                                                                    
17465
Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
   

                    
17454 17467
####### Article R143-10
17455 17468

                                                                                    
17456
Le tribunal fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.
17457

                                                                                    
17458
Il examine l'intéressé ou le fait examiner soit par le tribunal de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.
17459

                                                                                    
17460
Il peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.
17461

                                                                                    
17462
Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'il juge utiles.
17463

                                                                                    
17464
Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par le tribunal et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. Le tribunal peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
17465

                                                                                    
17466
Le secrétariat du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par lui une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'il a prescrits ou les informations qu'il a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.
17469
Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
   

                    
17468 17471
####### Article R143-11
17469 17472

                                                                                    
17470 17473
Le tribunal 
ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17471

                                                                                    
17472
Les décisions du tribunal doivent être motivées.
17473

                                                                                    
17474 17473
Le secrétariat du tribunal notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune
constate la conciliation, même partielle,
 des parties
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 et l'extinction de l'instance.
   

                    
17476 17475
####### Article R143-12
17477 17476

                                                                                    
17478 17477
Si le médecin désigné par le requérant pour siéger au
Le
 tribunal 
n'a pas assisté
tranche les difficultés relatives
 à la 
séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise.
communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
   

                    
17480 17479
####### Article R143-13
17481 17480

                                                                                    
17482 17481
Le 
tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du 
requérant
, la caisse dont la
 et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
17482

                                                                                    
17482 17483
Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une
 décision 
est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du
la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
17484

                                                                                    
17482 17485
Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au
 médecin 
qu'ils ont
qu'elle a
 désigné
 en application de l'article R. 143-4.
, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
   

                    
17484 17487
####### Article R143-14
17485 17488

                                                                                    
17486
En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2
17489
Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.
17490

                                                                                    
17486 17491
Le secrétariat du tribunal notifie
 dans 
lesquels les tribunaux
les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
17492

                                                                                    
17486 17493
La décision du tribunal
 du contentieux de l'incapacité 
statuent en dernier ressort, les
n'est pas susceptible d'opposition.
17494

                                                                                    
17486 17495
Les
 parties peuvent 
relever
interjeter
 appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues 
à l'article
aux articles
 R. 143-23
.
17487

                                                                                    
17488 17495
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article
 et
 R. 143-
1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion
24
.
17489 17496

                                                                                    
17490 17497
L'appel a un effet suspensif.
   

                    
17496 17503
####### Article R143-15
17497 17504

                                                                                    
17498 17505
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 
prévue à
comporte quatre sections qui connaissent respectivement :
17506

                                                                                    
17498 17507
1° Des contestations mentionnées au 4° de
 l'article L. 143-
3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :
17499

                                                                                    
17500 17507
1°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
1 et à l'article L. 242-5 et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail
 et des 
ministres intéressés ;
17501

                                                                                    
17502
2°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
17503

                                                                                    
17504
3°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part.
17505

                                                                                    
17506 17507
Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations
maladies
 professionnelles 
les plus représentatives intéressées.
des régimes autres qu'agricoles ;
17508

                                                                                    
17509
2° Des contestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état ou au degré d'invalidité, à l'état d'inaptitude au travail, à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle concernant les régimes autres qu'agricoles ;
17510

                                                                                    
17511
3° Des contestations en matière de législation sociale agricole :
17512

                                                                                    
17513
a) Mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 752-19 du code rural et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
17514

                                                                                    
17515
b) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état et au degré d'invalidité ou à l'état d'inaptitude au travail, lorsqu'elle n'est pas due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
17516

                                                                                    
17517
c) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
17518

                                                                                    
17519
ainsi que des contestations prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail et à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants du régime agricole ;
17520

                                                                                    
17521
4° Des contestations prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail et à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants des régimes autres qu'agricoles.
   

                    
17508 17523
####### Article R143-16
17509 17524

                                                                                    
17510
La cour est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :
17511

                                                                                    
17512
1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;
17513

                                                                                    
17514
2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.
17515

                                                                                    
17516
Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17525
Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé à Amiens.
   

                    
17518 17527
####### Article R143-17
17519 17528

                                                                                    
17520 17529
Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la cour, les présidents de section
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs titulaires
 et les 
présidents de section
assesseurs
 suppléants 
ainsi que le
qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
17530

                                                                                    
17520 17531
Le premier
 président 
et le vice-président choisis parmi les présidents de section.
de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit la prestation de serment des assesseurs.
17532

                                                                                    
17533
Au cours de leur réception, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
17534

                                                                                    
17535
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
   

                    
17537
####### Article R143-17-1
17538

                        
17539
L'installation du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des présidents de section et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège de la cour nationale, sous la présidence du premier président de la cour d'appel d'Amiens, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour d'appel.
17540

                        
17541
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
   

                    
17522 17543
####### Article R143-18
17523 17544

                                                                                    
17524 17545
Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le
Le
 président de la 
section intéressée, en raison de leur compétence particulière, sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-15.
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
17546

                                                                                    
17547
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
17548

                                                                                    
17549
Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
17550

                                                                                    
17551
Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
17552

                                                                                    
17553
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
   

                    
17555
####### Article R143-18-1
17556

                        
17557
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de section pour le suppléer, s'il y a lieu, dans ses fonctions.
17558

                        
17559
En cas de vacance ou d'empêchement d'un président de section, le président de la cour désigne un autre président de section pour le service de l'audience, suivant les modalités fixées à l'article R. 143-18.
   

                    
17526 17561
####### Article R143-19
17527 17562

                                                                                    
17528 17563
Le 
ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant
président de
 la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
, des observations écrites ou orales.
 répartit les affaires entre les sections.
17564

                                                                                    
17565
Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence.
17566

                                                                                    
17567
Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable.
   

                    
17530 17569
####### Article R143-20
17531 17570

                                                                                    
17532 17571
Le 
secrétaire général
président
 de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est 
assisté d'un
responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le
 secrétaire général 
adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole.
17533

                                                                                    
17534 17571
Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne
et
 les secrétaires généraux adjoints 
et les secrétaires de section, par arrêté du ministre intéressé.
17535

                                                                                    
17536
Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B.
17571
sont placés pour l'exercice de leurs fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président de la cour.
   

                    
17540 17575
####### Article R143-21
17541 17576

                                                                                    
17542 17577
Le recours de l'employeur mentionné au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au 
cinquième
sixième
 alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
17543 17578

                                                                                    
17544 17579
Le recours du directeur régional mentionné au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
17545 17580

                                                                                    
17546 17581
Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
17547 17582

                                                                                    
17548 17583
Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
17549 17584

                                                                                    
17550 17585
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
   

                    
17566 17601
####### Article R143-24
17567 17602

                                                                                    
17568 17603
Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
17569 17604

                                                                                    
17570 17605
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
17571 17606

                                                                                    
17572 17607
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
17573

                                                                                    
17574
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué ou d'avocat.
   

                    
17576 17609
####### Article R143-25
17577 17610

                                                                                    
17578 17611
Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause
, ou leur représentant,
 à présenter
,
 dans un délai de vingt jours, 
sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées
un mémoire accompagné
, le cas échéant, 
de celles du médecin
des observations de la personne
 qu'elles ont 
désigné
choisie
 pour les assister
 ou les représenter
.
17579 17612

                                                                                    
17580 17613
Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des 
mémoires et des 
pièces
 jointes
 aux parties
. Toutefois, les
 ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter des
 observations 
médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
17581

                                                                                    
17582 17613
Les parties peuvent, 
en réplique
, présenter un nouveau mémoire
 et des pièces
 médicales
 nouvelles dans un délai de vingt jours
 courant de la réception de cette communication
.
17614

                                                                                    
17615
Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.
   

                    
17584 17617
####### Article R143-26
17585 17618

                                                                                    
17586
Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
17587

                                                                                    
17588
Il répartit les affaires entre les sections.
17619
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avoué ou un avocat.
   

                    
17590 17621
####### Article R143-27
17591 17622

                                                                                    
17592
La
17623
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction.
17624

                                                                                    
17625
Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
17626

                                                                                    
17627
Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
17628

                                                                                    
17629
Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
17630

                                                                                    
17631
Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
17632

                                                                                    
17633
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
17634

                                                                                    
17592 17635
Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la
 Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 
doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité.
17594
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.
17635
dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
17594 17635
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.
dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
   

                    
17596 17637
####### Article R143-28
17597 17638

                                                                                    
17598
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces.
17599

                                                                                    
17600
Elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles et faire appel à des experts qualifiés. Dans ce cas, leur mission est fixée par jugement. L'expert désigné est tenu de déposer son rapport au secrétariat général dans le délai de trois mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
17601

                                                                                    
17602
A la demande de la cour, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles prêtent leur concours à la désignation desdits experts.
17603

                                                                                    
17604 17639
Le secrétariat
Le secrétaire
 général de la 
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
cour
 adresse copie des 
procès-verbaux d'enquête et des 
rapports
 de consultation ou
 d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, 
le cas échéant, au médecin désigné à cet effet, 
s'il s'agit d'un rapport médical
,
.
17640

                                                                                    
17604 17641
La transmission à la partie ou
 au médecin désigné 
à cet effet par chaque
comporte l'indication que la
 partie
 ou le médecin désigné dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter ses observations écrites
.
   

                    
17606 17643
####### Article R143-29
17607 17644

                                                                                    
17608 17645
Le président de la section
 chargé de la mise en état
 prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties
 par lettre simple.
17609

                                                                                    
17610
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres
17645
, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
17646

                                                                                    
17610 17647
Par le même courrier, les parties sont informées
 de la 
section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
17612
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
17647
date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. La notification prévue à l'alinéa précédent est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elle vaut citation.
17612 17647
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. La notification prévue à l'alinéa précédent est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elle vaut citation.
17648

                                                                                    
17649
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
17650

                                                                                    
17651
Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
   

                    
17653
####### Article R143-29-1
17654

                        
17655
A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
17656

                        
17657
Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
   

                    
17659
####### Article R143-29-2
17660

                        
17661
La décision de la cour est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
   

                    
17614 17663
####### Article R143-30
17615 17664

                                                                                    
17616 17665
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
L'opposition
 ne peut 
valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17617

                                                                                    
17618 17665
Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie
être formée par une partie contre
 la décision
, par
 de la cour que s'il n'est pas établi que la
 lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
   

                    
17622 17669
###### Article R143-31
17623 17670

                                                                                    
17624 17671
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
17625 17672

                                                                                    
17626 17673
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-
6
7
 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
17627 17674

                                                                                    
17628 17675
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
17630
###### Article R143-32
17631

                        
17632
Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
17633

                        
17634
Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.
17635

                        
17636
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.
17637

                        
17638
Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.
   

                    
17640
###### Article R143-33
17641

                        
17642
Les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.
17643

                        
17644
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
17645

                        
17646
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.
   

                    
17648 17677
###### Article R143-34
17649 17678

                                                                                    
17650 17679
Dans le cas où une 
expertise ou un examen complémentaire est ordonné
consultation ou une expertise est ordonnée
 par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :
17651 17680

                                                                                    
17652 17681
1°) 
les
Les
 frais de 
déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert,
consultation et d'expertise
 sont réglés
, sans consignation préalable de provision,
 dans les conditions prévues 
respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7
aux articles L. 144-2 et R. 144-7-3
 ;
17653 17682

                                                                                    
17654 17683
2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
   

                    
17687
###### Article R143-35
17688

                        
17689
Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte un secrétariat général.
   

                    
17691
###### Article R143-36
17692

                        
17693
Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
17694

                        
17695
Toutefois, ce secrétariat est assuré, pour ce qui concerne les contestations relatives au régime agricole, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par un fonctionnaire de son service qu'il désigne.
17696

                        
17697
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice.
   

                    
17699
###### Article R143-37
17700

                        
17701
Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est assisté de deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un pour la section compétente pour la législation agricole.
17702

                        
17703
Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de l'agriculture ; il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A.
17704

                        
17705
Les secrétaires généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé ; ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B.
17706

                        
17707
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints prêtent, au moment de leur nomination, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la juridiction a son siège, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à leur connaissance à l'occasion de leur exercice.
   

                    
17709
###### Article R143-38
17710

                        
17711
Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président.
17712

                        
17713
Il tient ce dernier informé de ses diligences.
   

                    
17715
###### Article R143-39
17716

                        
17717
Le secrétaire général ou le secrétaire tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ;
17718

                        
17719
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation ;
17720

                        
17721
Il a la garde de toutes pièces déposées au secrétariat ;
17722

                        
17723
Il assiste les juges à l'audience ;
17724

                        
17725
Il tient les rôles et le registre des délibérations de la juridiction, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la juridiction.
   

                    
17727
###### Article R143-40
17728

                        
17729
Selon les besoins du service, le secrétaire ou le secrétaire général peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 143-38 à R. 143-39. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu respectivement aux articles R. 143-36 et R. 143-37.
   

                    
17731
###### Article R143-41
17732

                        
17733
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est suppléé dans ses fonctions par l'agent du secrétariat du grade le plus élevé et le secrétaire général par un secrétaire général adjoint.
   

                    
17735
###### Article R143-42
17736

                        
17737
Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées par le président de la juridiction, après avis du secrétaire ou du secrétaire général.
   

                    
17773
###### Article R144-5-1
17774

                        
17775
Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
17776

                        
17777
Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
   

                    
17779
###### Article R144-5-2
17780

                        
17781
L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
17782

                        
17783
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
17784

                        
17785
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
17786

                        
17787
Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée.
   

                    
17690 17791
###### Article R144-6
17691 17792

                                                                                    
17692 17793
La procédure est gratuite et sans frais.
17693 17794

                                                                                    
17694 17795
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
17695 17796

                                                                                    
17696 17797
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
17697 17798

                                                                                    
17698 17799
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-
10
13
 et R. 143-
28
27
. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
17699 17800

                                                                                    
17700 17801
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 
1000 F
150 euros
 par instance.
17701 17802

                                                                                    
17702 17803
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
17703 17804

                                                                                    
17704 17805
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
   

                    
17827
###### Article R144-7-1
17828

                        
17829
Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée.
17830

                        
17831
Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
   

                    
17833
###### Article R144-7-2
17834

                        
17835
Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
17836

                        
17837
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
17838

                        
17839
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
17840

                        
17841
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
   

                    
17843
###### Article R144-7-3
17844

                        
17845
Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
17846

                        
17847
Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.
17848

                        
17849
Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.
   

                    
17851
###### Article R144-7-4
17852

                        
17853
Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
   

                    
17855
###### Article R144-7-5
17856

                        
17857
Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
17858

                        
17859
Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7.
   

                    
17861
###### Article R144-7-6
17862

                        
17863
Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
   

                    
17875
###### Article R144-9
17876

                        
17877
Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
17878

                        
17879
Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.
   

                    
24763 24912
####### Article R322-10-1
24764 24913

                                                                                    
24765 24914
Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :
24766 24915

                                                                                    
24767 24916
1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
24768 24917

                                                                                    
24769 24918
2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
24770 24919

                                                                                    
24771 24920
3° Pour répondre à la convocation 
de la commission régionale d'invalidité
d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité
 mentionnée à l'article R. 143-1 ;
24772 24921

                                                                                    
24773 24922
4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
   

                    
24775 24924
####### Article R322-10-2
24776 24925

                                                                                    
24777 24926
La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit 
*documents obligatoires*
.
24778 24927

                                                                                    
24779 24928
La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
24780 24929

                                                                                    
24781 24930
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
24782 24931

                                                                                    
24783 24932
Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
24784 24933

                                                                                    
24785 24934
a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
24786 24935

                                                                                    
24787 24936
b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
24788 24937

                                                                                    
24789 24938
c) Le médecin expert 
siégeant à la commission régionale d'invalidité
désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité
 dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
24790 24939

                                                                                    
24791 24940
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.
   

                    
34045
###### Article R711-22
34046

                        
34047
Des décrets contresignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre dont relève le régime spécial intéressé peuvent prévoir que les commissions régionales et la commission nationale technique instituées par les articles L. 143-2 et L. 143-3 ont une composition particulière en cas de contestation concernant un régime spécial de sécurité sociale. Les mêmes décrets peuvent prévoir que la compétence territoriale des commissions régionales est également déterminée selon des règles particulières.
34048

                        
34049
Dans le cas où un régime spécial fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa précédent, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-5 ne sont pas applicables. Toutefois, les membres des conseils d'administration des organismes du régime spécial ne peuvent siéger à la commission régionale ou à la commission nationale technique lorsque l'organisme dont ils sont administrateurs est partie à l'instance.
34050

                        
34051
Lorsque la contestation concerne un régime spécial n'ayant pas fait l'objet de la mesure prévue au premier alinéa du présent article et que la gestion de ce régime n'est pas confiée à une caisse ou à un organisme, l'autorité dont la décision est contestée désigne un médecin appelé à siéger à la commission régionale.
   

                    
36141 36166
##
####### Article R752-12
36142 36167

                                                                                    
36143 36168
Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale
, des commissions d'invalidité et d'incapacité permanente et des commissions d'inaptitude au travail
 et des tribunaux du contentieux de l'incapacité
 correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité sociale.
   

                    
36145 36174
##
####### Article R752-14
36146 36175

                                                                                    
36147 36176
Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental
 
.
36148 36177

                                                                                    
36149 36178
Les
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les
 fonctions de secrétaire 
du
de
 tribunal des affaires de sécurité sociale 
sont assumées, dans le même département,
et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées
 par un fonctionnaire 
en activité ou honoraire de la direction départementale.
des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
36151 36180
##
####### Article R752-15
36152 36181

                                                                                    
36153 36182
Le délai de 
huit
dix
 jours prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 143-8 
est porté à quinze jours
peut,
 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
. Ce délai peut
,
 être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
   

                    
47495
####### Article D412-55
47496

                        
47497
Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.
   

                    
64445
### Article Annexe I
64446

                        
64447
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64448

                        
64449
Cour d'appel d'Agen
64450

                        
64451
DEPARTEMENTS : Gers.
64452

                        
64453
Siège : Auch.
64454

                        
64455
Ressort : Le département.
64456

                        
64457
DEPARTEMENTS : Lot.
64458

                        
64459
Siège : Cahors.
64460

                        
64461
Ressort : Le département.
64462

                        
64463
DEPARTEMENTS : Lot-et-Garonne.
64464

                        
64465
Siège : Agen.
64466

                        
64467
Ressort : Le département.
64468

                        
64469
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64470

                        
64471
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
64472

                        
64473
DEPARTEMENTS : Alpes-de-Haute-Provence.
64474

                        
64475
Siège : Digne-les-Bains.
64476

                        
64477
Ressort : Le département.
64478

                        
64479
DEPARTEMENTS : Alpes-Maritimes.
64480

                        
64481
Siège : Nice.
64482

                        
64483
Ressort : Le département.
64484

                        
64485
DEPARTEMENTS : Bouches-du-Rhône.
64486

                        
64487
Siège : Marseille.
64488

                        
64489
Ressort : Le département.
64490

                        
64491
DEPARTEMENTS : Var.
64492

                        
64493
Siège : Toulon.
64494

                        
64495
Ressort : Le département.
64496

                        
64497
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64498

                        
64499
Cour d'appel d'Amiens
64500

                        
64501
DEPARTEMENTS : Aisne.
64502

                        
64503
Siège : Laon.
64504

                        
64505
Ressort : Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.
64506

                        
64507
Siège : Saint-Quentin.
64508

                        
64509
Ressort : Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.
64510

                        
64511
DEPARTEMENTS : Oise.
64512

                        
64513
Siège : Beauvais.
64514

                        
64515
Ressort : Le département.
64516

                        
64517
DEPARTEMENTS : Somme.
64518

                        
64519
Siège : Amiens.
64520

                        
64521
Ressort : Le département.
64522

                        
64523
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64524

                        
64525
Cour d'appel d'Angers
64526

                        
64527
DEPARTEMENTS : Maine-et-Loire.
64528

                        
64529
Siège : Angers.
64530

                        
64531
Ressort : Le département.
64532

                        
64533
DEPARTEMENTS : Mayenne.
64534

                        
64535
Siège : Laval.
64536

                        
64537
Ressort : Le département.
64538

                        
64539
DEPARTEMENTS : Sarthe.
64540

                        
64541
Siège : Le Mans.
64542

                        
64543
Ressort : Le département.
64544

                        
64545
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64546

                        
64547
Cour d'appel de Bastia
64548

                        
64549
DEPARTEMENTS : Corse-du-Sud.
64550

                        
64551
Siège : Ajaccio.
64552

                        
64553
Ressort : Le département.
64554

                        
64555
DEPARTEMENTS : Haute-Corse.
64556

                        
64557
Siège : Bastia.
64558

                        
64559
Ressort : Le département.
64560

                        
64561
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64562

                        
64563
Cour d'appel de Besançon
64564

                        
64565
DEPARTEMENTS : Doubs.
64566

                        
64567
Siège : Besançon.
64568

                        
64569
Ressort : Arrondissements de Besançon, de Pontarlier et les cantons de Clerval, Maîche, Le Russey.
64570

                        
64571
Siège : Montbéliard.
64572

                        
64573
Ressort : Arrondissements de Montbéliard, moins les cantons de Clerval, Maîche, Le Russey.
64574

                        
64575
DEPARTEMENTS : Jura.
64576

                        
64577
Siège : Lons-le-Saunier.
64578

                        
64579
Ressort : Le département.
64580

                        
64581
DEPARTEMENTS : Haute-Saône.
64582

                        
64583
Siège : Vesoul.
64584

                        
64585
Ressort : Le département.
64586

                        
64587
DEPARTEMENTS : Territoire de Belfort.
64588

                        
64589
Siège : Belfort.
64590

                        
64591
Ressort : Le département.
64592

                        
64593
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64594

                        
64595
Cour d'appel de Bordeaux
64596

                        
64597
DEPARTEMENTS : Charente.
64598

                        
64599
Siège : Angoulême.
64600

                        
64601
Ressort : Le département.
64602

                        
64603
DEPARTEMENTS : Dordogne.
64604

                        
64605
Siège : Périgueux.
64606

                        
64607
Ressort : Le département.
64608

                        
64609
DEPARTEMENTS : Gironde.
64610

                        
64611
Siège : Bordeaux.
64612

                        
64613
Ressort : Le département.
64614

                        
64615
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64616

                        
64617
Cour d'appel de Bourges
64618

                        
64619
DEPARTEMENTS : Cher.
64620

                        
64621
Siège : Bourges.
64622

                        
64623
Ressort : Le département.
64624

                        
64625
DEPARTEMENTS : Indre.
64626

                        
64627
Siège : Châteauroux.
64628

                        
64629
Ressort : Le département.
64630

                        
64631
DEPARTEMENTS : Nièvre.
64632

                        
64633
Siège : Nevers.
64634

                        
64635
Ressort : Le département.
64636

                        
64637
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64638

                        
64639
Cour d'appel de Caen
64640

                        
64641
DEPARTEMENTS : Calvados.
64642

                        
64643
Siège : Caen.
64644

                        
64645
Ressort : Le département.
64646

                        
64647
DEPARTEMENTS : Manche.
64648

                        
64649
Siège : Saint-Lô.
64650

                        
64651
Ressort : Le département.
64652

                        
64653
DEPARTEMENTS : Orne.
64654

                        
64655
Siège : Alençon.
64656

                        
64657
Ressort : Le département.
64658

                        
64659
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64660

                        
64661
Cour d'appel de Chambéry
64662

                        
64663
DEPARTEMENTS : Savoie.
64664

                        
64665
Siège : Chambéry.
64666

                        
64667
Ressort : Le département.
64668

                        
64669
DEPARTEMENTS : Haute-Savoie.
64670

                        
64671
Siège : Annecy.
64672

                        
64673
Ressort : Le département.
64674

                        
64675
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64676

                        
64677
Cour d'appel de Colmar
64678

                        
64679
DEPARTEMENTS : Bas-Rhin.
64680

                        
64681
Siège : Strasbourg.
64682

                        
64683
Ressort : Le département.
64684

                        
64685
DEPARTEMENTS : Haut-Rhin.
64686

                        
64687
Siège : Mulhouse.
64688

                        
64689
Ressort : Le département.
64690

                        
64691
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64692

                        
64693
Cour d'appel de Dijon
64694

                        
64695
DEPARTEMENTS : Côte-d'Or.
64696

                        
64697
Siège : Dijon.
64698

                        
64699
Ressort : Le département.
64700

                        
64701
DEPARTEMENTS : Haute-Marne.
64702

                        
64703
Siège : Chaumont.
64704

                        
64705
Ressort : Le département.
64706

                        
64707
DEPARTEMENTS : Saône-et-Loire.
64708

                        
64709
Siège : Mâcon.
64710

                        
64711
Ressort : Le département.
64712

                        
64713
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64714

                        
64715
Cour d'appel de Douai
64716

                        
64717
DEPARTEMENTS : Nord.
64718

                        
64719
Siège : Lille.
64720

                        
64721
Ressort : Arrondissements de Lille et de Dunkerque.
64722

                        
64723
Siège : Douai.
64724

                        
64725
Ressort : Arrondissements de Douai et de Cambrai.
64726

                        
64727
Siège : Valenciennes.
64728

                        
64729
Ressort : Arrondissements de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe.
64730

                        
64731
DEPARTEMENTS : Pas-de-Calais.
64732

                        
64733
Siège : Arras.
64734

                        
64735
Ressort : Arrondissements d'Arras, de Béthune et de Lens.
64736

                        
64737
Siège : Boulogne-sur-Mer.
64738

                        
64739
Ressort : Arrondissements de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil, de Calais et de Siège : Saint-Omer.
64740

                        
64741
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64742

                        
64743
Cour d'appel de Grenoble
64744

                        
64745
DEPARTEMENTS : Hautes-Alpes.
64746

                        
64747
Siège : Gap.
64748

                        
64749
Ressort : Le département.
64750

                        
64751
DEPARTEMENTS : Drôme.
64752

                        
64753
Siège : Valence.
64754

                        
64755
Ressort : Le département.
64756

                        
64757
DEPARTEMENTS : Isère.
64758

                        
64759
Siège : Grenoble.
64760

                        
64761
Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Vienne et moins les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.
64762

                        
64763
Siège : Vienne.
64764

                        
64765
Ressort : L'arrondissement de Vienne, plus les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.
64766

                        
64767
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64768

                        
64769
Cour d'appel de Limoges
64770

                        
64771
DEPARTEMENTS : Corrèze.
64772

                        
64773
Siège : Tulle.
64774

                        
64775
Ressort : Le département.
64776

                        
64777
DEPARTEMENTS : Creuse.
64778

                        
64779
Guéret.
64780

                        
64781
Ressort : Le département.
64782

                        
64783
DEPARTEMENTS : Haute-Vienne.
64784

                        
64785
Siège : Limoges.
64786

                        
64787
Ressort : Le département.
64788

                        
64789
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64790

                        
64791
Cour d'appel de Lyon
64792

                        
64793
DEPARTEMENTS : Ain.
64794

                        
64795
Siège : Bourg-en-Bresse.
64796

                        
64797
Ressort : Le département.
64798

                        
64799
DEPARTEMENTS : Loire.
64800

                        
64801
Siège : Saint-Etienne.
64802

                        
64803
Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Roanne.
64804

                        
64805
Siège : Roanne.
64806

                        
64807
Ressort : L'arrondissement de Roanne.
64808

                        
64809
DEPARTEMENTS : Rhône.
64810

                        
64811
Siège : Lyon.
64812

                        
64813
Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.
64814

                        
64815
Siège : Villefranche-sur-Saône.
64816

                        
64817
Ressort : L'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.
64818

                        
64819
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64820

                        
64821
Cour d'appel de Metz
64822

                        
64823
DEPARTEMENTS : Moselle.
64824

                        
64825
Siège : Metz.
64826

                        
64827
Ressort : Le département.
64828

                        
64829
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64830

                        
64831
Cour d'appel de Montpellier
64832

                        
64833
DEPARTEMENTS : Aude.
64834

                        
64835
Siège : Carcassonne.
64836

                        
64837
Ressort : Le département.
64838

                        
64839
DEPARTEMENTS : Aveyron.
64840

                        
64841
Siège : Rodez.
64842

                        
64843
Ressort : Le département.
64844

                        
64845
DEPARTEMENTS : Hérault.
64846

                        
64847
Siège : Montpellier.
64848

                        
64849
Ressort : Le département.
64850

                        
64851
DEPARTEMENTS : Pyrénées-Orientales.
64852

                        
64853
Siège : Perpignan.
64854

                        
64855
Ressort : Le département.
64856

                        
64857
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64858

                        
64859
Cour d'appel de Nancy
64860

                        
64861
DEPARTEMENTS : Meurthe-et-Moselle.
64862

                        
64863
Siège : Nancy.
64864

                        
64865
Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Briey.
64866

                        
64867
Siège : Longwy.
64868

                        
64869
Ressort : L'arrondissement de Briey.
64870

                        
64871
DEPARTEMENTS : Meuse.
64872

                        
64873
Siège : Bar-le-Duc.
64874

                        
64875
Ressort : Le département.
64876

                        
64877
DEPARTEMENTS : Vosges.
64878

                        
64879
Siège : Epinal.
64880

                        
64881
Ressort : Le département.
64882

                        
64883
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64884

                        
64885
Cour d'appel de Nîmes
64886

                        
64887
DEPARTEMENTS : Ardèche.
64888

                        
64889
Siège : Privas.
64890

                        
64891
Ressort : Le département.
64892

                        
64893
DEPARTEMENTS : Gard.
64894

                        
64895
Siège : Nîmes.
64896

                        
64897
Ressort : Le département.
64898

                        
64899
DEPARTEMENTS : Lozère.
64900

                        
64901
Siège : Mende.
64902

                        
64903
Ressort : Le département.
64904

                        
64905
DEPARTEMENTS : Vaucluse.
64906

                        
64907
Siège : Avignon.
64908

                        
64909
Ressort : Le département.
64910

                        
64911
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64912

                        
64913
Cour d'appel d'Orléans
64914

                        
64915
DEPARTEMENTS : Indre-et-Loire.
64916

                        
64917
Siège : Tours.
64918

                        
64919
Ressort : Le département.
64920

                        
64921
DEPARTEMENTS : Loir-et-Cher.
64922

                        
64923
Siège : Blois.
64924

                        
64925
Ressort : Le département.
64926

                        
64927
DEPARTEMENTS : Loiret.
64928

                        
64929
Siège : Orléans.
64930

                        
64931
Ressort : Le département.
64932

                        
64933
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64934

                        
64935
Cour d'appel de Paris
64936

                        
64937
DEPARTEMENTS : Essonne.
64938

                        
64939
Siège : Corbeil.
64940

                        
64941
Ressort : Le département.
64942

                        
64943
DEPARTEMENTS : Seine-et-Marne.
64944

                        
64945
Siège : Melun.
64946

                        
64947
Ressort : Arrondissements de Fontainebleau, Provins et Melun, sauf le canton de Rozay-en-Brie.
64948

                        
64949
Siège : Meaux.
64950

                        
64951
Ressort : Arrondissements de Meaux et de Torcy, plus le canton de Rozay-en-Brie.
64952

                        
64953
DEPARTEMENTS : Seine-Saint-Denis.
64954

                        
64955
Siège : Bobigny.
64956

                        
64957
Ressort : Le département.
64958

                        
64959
DEPARTEMENTS : Val-de-Marne.
64960

                        
64961
Siège : Créteil.
64962

                        
64963
Ressort : Le département.
64964

                        
64965
DEPARTEMENTS : Yonne.
64966

                        
64967
Siège : Auxerre.
64968

                        
64969
Ressort : Le département.
64970

                        
64971
DEPARTEMENTS : Paris.
64972

                        
64973
Siège : Paris.
64974

                        
64975
Ressort : La ville de Paris.
64976

                        
64977
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64978

                        
64979
Cour d'appel de Pau
64980

                        
64981
DEPARTEMENTS : Landes.
64982

                        
64983
Siège : Mont-de-Marsan.
64984

                        
64985
Ressort : Le département des Landes, moins le canton de Saint-Martin-de-Seignanx.
64986

                        
64987
DEPARTEMENTS : Pyrénées-Atlantiques.
64988

                        
64989
Siège : Pau.
64990

                        
64991
Ressort : Arrondissements de Pau et d'Oloron.
64992

                        
64993
Siège : Bayonne.
64994

                        
64995
Ressort : L'arrondissement de Bayonne et le canton de Saint-Martin-de-Seignanx, du département des Landes.
64996

                        
64997
DEPARTEMENTS : Hautes-Pyrénées.
64998

                        
64999
Siège : Tarbes.
65000

                        
65001
Ressort : Le département.
65002

                        
65003
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65004

                        
65005
Cour d'appel de Poitiers
65006

                        
65007
DEPARTEMENTS : Charente-Maritime.
65008

                        
65009
Siège : La Rochelle.
65010

                        
65011
Ressort : Les arrondissements de La Rochelle et de Rochefort, moins les cantons de La Tremblade et de Royan.
65012

                        
65013
Siège : Saintes.
65014

                        
65015
Ressort : Les arrondissements de Saintes, Jonzac, et Saint-Jean-d'Angély, plus les cantons de La Tremblade et de Royan.
65016

                        
65017
DEPARTEMENTS : Deux-Sèvres.
65018

                        
65019
Siège : Niort.
65020

                        
65021
Ressort : Le département.
65022

                        
65023
DEPARTEMENTS : Vendée.
65024

                        
65025
Siège : La Roche-sur-Yon.
65026

                        
65027
Ressort : Le département.
65028

                        
65029
DEPARTEMENTS : Vienne.
65030

                        
65031
Siège : Poitiers.
65032

                        
65033
Ressort : Le département.
65034

                        
65035
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65036

                        
65037
Cour d'appel de Reims
65038

                        
65039
DEPARTEMENTS : Ardennes.
65040

                        
65041
Siège : Charleville-Mézières.
65042

                        
65043
Ressort : Le département.
65044

                        
65045
DEPARTEMENTS : Aube.
65046

                        
65047
Siège : Troyes.
65048

                        
65049
Ressort : Le département.
65050

                        
65051
DEPARTEMENTS : Marne.
65052

                        
65053
Siège : Reims.
65054

                        
65055
Ressort : Le département.
65056

                        
65057
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65058

                        
65059
Cour d'appel de Rennes
65060

                        
65061
DEPARTEMENTS : Côtes-d'Armor.
65062

                        
65063
Siège : Saint-Brieuc.
65064

                        
65065
Ressort : Le département.
65066

                        
65067
DEPARTEMENTS : Finistère.
65068

                        
65069
Siège : Brest.
65070

                        
65071
Ressort : Les arrondissements de Brest, Morlaix et le canton de Crozon.
65072

                        
65073
Siège : Quimper.
65074

                        
65075
Ressort : Les arrondissements de Quimper, de Châteaulin, moins le canton de Siège : Crozon.
65076

                        
65077
DEPARTEMENTS : Ille-et-Vilaine.
65078

                        
65079
Siège : Rennes.
65080

                        
65081
Ressort : Le département.
65082

                        
65083
DEPARTEMENTS : Loire-Atlantique.
65084

                        
65085
Siège : Nantes.
65086

                        
65087
Ressort : Le département.
65088

                        
65089
DEPARTEMENTS : Morbihan.
65090

                        
65091
Siège : Vannes.
65092

                        
65093
Ressort : Le département.
65094

                        
65095
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65096

                        
65097
Cour d'appel de Riom
65098

                        
65099
DEPARTEMENTS : Allier.
65100

                        
65101
Siège : Moulins.
65102

                        
65103
Ressort : Le département.
65104

                        
65105
DEPARTEMENTS : Cantal.
65106

                        
65107
Siège : Aurillac.
65108

                        
65109
Ressort : Le département.
65110

                        
65111
DEPARTEMENTS : Haute-Loire.
65112

                        
65113
Siège : Le Puy-en-Velay.
65114

                        
65115
Ressort : Le département.
65116

                        
65117
DEPARTEMENTS : Puy-de-Dôme.
65118

                        
65119
Siège : Clermont-Ferrand.
65120

                        
65121
Ressort : Le département.
65122

                        
65123
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65124

                        
65125
Cour d'appel de Rouen
65126

                        
65127
DEPARTEMENTS : Eure.
65128

                        
65129
Siège : Evreux.
65130

                        
65131
Ressort : Le département.
65132

                        
65133
DEPARTEMENTS : Seine-Maritime.
65134

                        
65135
Siège : Rouen.
65136

                        
65137
Ressort : Les arrondissements de Rouen et de Dieppe.
65138

                        
65139
Siège : Le Havre.
65140

                        
65141
Ressort : L'arrondissement du Havre.
65142

                        
65143
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65144

                        
65145
Cour d'appel de Toulouse
65146

                        
65147
DEPARTEMENTS : Ariège.
65148

                        
65149
Siège : Foix.
65150

                        
65151
Ressort : Le département.
65152

                        
65153
DEPARTEMENTS : Haute-Garonne.
65154

                        
65155
Siège : Toulouse.
65156

                        
65157
Ressort : Le département.
65158

                        
65159
DEPARTEMENTS : Tarn.
65160

                        
65161
Siège : Albi.
65162

                        
65163
Ressort : Le département.
65164

                        
65165
DEPARTEMENTS : Tarn-et-Garonne.
65166

                        
65167
Siège : Montauban.
65168

                        
65169
Ressort : Le département.
65170

                        
65171
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65172

                        
65173
Cour d'appel de Versailles
65174

                        
65175
DEPARTEMENTS : Eure-et-Loir.
65176

                        
65177
Siège : Chartres.
65178

                        
65179
Ressort : Le département.
65180

                        
65181
DEPARTEMENTS : Hauts-de-Seine.
65182

                        
65183
Siège : Nanterre.
65184

                        
65185
Ressort : Le département.
65186

                        
65187
DEPARTEMENTS : Val-d'Oise.
65188

                        
65189
Siège : Pontoise.
65190

                        
65191
Ressort : Le département.
65192

                        
65193
DEPARTEMENTS : Yvelines.
65194

                        
65195
Siège : Versailles.
65196

                        
65197
Ressort : Le département.
65198

                        
65199
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65200

                        
65201
Cour d'appel de Basse-Terre
65202

                        
65203
DEPARTEMENTS : Guadeloupe.
65204

                        
65205
Siège : Basse-Terre.
65206

                        
65207
Le département.
65208

                        
65209
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65210

                        
65211
Cour d'appel de Fort-de-France
65212

                        
65213
DEPARTEMENTS : Guyane.
65214

                        
65215
Siège : Cayenne.
65216

                        
65217
Ressort : Le département.
65218

                        
65219
DEPARTEMENTS : Martinique.
65220

                        
65221
Siège : Fort-de-France.
65222

                        
65223
Ressort : Le département.
65224

                        
65225
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65226

                        
65227
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
65228

                        
65229
DEPARTEMENTS : Réunion.
65230

                        
65231
Siège : Saint-Denis.
65232

                        
65233
Ressort : Le département.
   

                    
64445
### Article Annexe I
64446

                        
64447
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64448

                        
64449
Cour d'appel d'Agen
64450

                        
64451
DEPARTEMENT : Gers.
64452

                        
64453
Siège : Auch.
64454

                        
64455
Ressort : Le département.
64456

                        
64457
DEPARTEMENT : Lot.
64458

                        
64459
Siège : Cahors.
64460

                        
64461
Ressort : Le département.
64462

                        
64463
DEPARTEMENT : Lot-et-Garonne.
64464

                        
64465
Siège : Agen.
64466

                        
64467
Ressort : Le département.
64468

                        
64469
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64470

                        
64471
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
64472

                        
64473
DEPARTEMENT : Alpes-de-Haute-Provence.
64474

                        
64475
Siège : Digne-les-Bains.
64476

                        
64477
Ressort : Le département.
64478

                        
64479
DEPARTEMENT : Alpes-Maritimes.
64480

                        
64481
Siège : Nice.
64482

                        
64483
Ressort : Le département.
64484

                        
64485
DEPARTEMENT : Bouches-du-Rhône.
64486

                        
64487
Siège : Marseille.
64488

                        
64489
Ressort : Le département.
64490

                        
64491
DEPARTEMENT : Var.
64492

                        
64493
Siège : Toulon.
64494

                        
64495
Ressort : Le département.
64496

                        
64497
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64498

                        
64499
Cour d'appel d'Amiens
64500

                        
64501
DEPARTEMENT : Aisne.
64502

                        
64503
Siège : Laon.
64504

                        
64505
Ressort : Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.
64506

                        
64507
Siège : Saint-Quentin.
64508

                        
64509
Ressort : Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.
64510

                        
64511
DEPARTEMENT : Oise.
64512

                        
64513
Siège : Beauvais.
64514

                        
64515
Ressort : Le département.
64516

                        
64517
DEPARTEMENT : Somme.
64518

                        
64519
Siège : Amiens.
64520

                        
64521
Ressort : Le département.
64522

                        
64523
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64524

                        
64525
Cour d'appel d'Angers
64526

                        
64527
DEPARTEMENT : Maine-et-Loire.
64528

                        
64529
Siège : Angers.
64530

                        
64531
Ressort : Le département.
64532

                        
64533
DEPARTEMENT : Mayenne.
64534

                        
64535
Siège : Laval.
64536

                        
64537
Ressort : Le département.
64538

                        
64539
DEPARTEMENT : Sarthe.
64540

                        
64541
Siège : Le Mans.
64542

                        
64543
Ressort : Le département.
64544

                        
64545
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64546

                        
64547
Cour d'appel de Bastia
64548

                        
64549
DEPARTEMENT : Corse-du-Sud.
64550

                        
64551
Siège : Ajaccio.
64552

                        
64553
Ressort : Le département.
64554

                        
64555
DEPARTEMENT : Haute-Corse.
64556

                        
64557
Siège : Bastia.
64558

                        
64559
Ressort : Le département.
64560

                        
64561
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64562

                        
64563
Cour d'appel de Besançon
64564

                        
64565
DEPARTEMENT : Doubs.
64566

                        
64567
Siège : Besançon.
64568

                        
64569
Ressort : Le département.
64570

                        
64571
DEPARTEMENT : Jura.
64572

                        
64573
Siège : Lons-le-Saunier.
64574

                        
64575
Ressort : Le département.
64576

                        
64577
DEPARTEMENT : Haute-Saône.
64578

                        
64579
Siège : Vesoul.
64580

                        
64581
Ressort : Le département.
64582

                        
64583
DEPARTEMENT : Territoire de Belfort.
64584

                        
64585
Siège : Belfort.
64586

                        
64587
Ressort : Le département.
64588

                        
64589
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64590

                        
64591
Cour d'appel de Bordeaux
64592

                        
64593
DEPARTEMENT : Charente.
64594

                        
64595
Siège : Angoulême.
64596

                        
64597
Ressort : Le département.
64598

                        
64599
DEPARTEMENT : Dordogne.
64600

                        
64601
Siège : Périgueux.
64602

                        
64603
Ressort : Le département.
64604

                        
64605
DEPARTEMENT : Gironde.
64606

                        
64607
Siège : Bordeaux.
64608

                        
64609
Ressort : Le département.
64610

                        
64611
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64612

                        
64613
Cour d'appel de Bourges
64614

                        
64615
DEPARTEMENT : Cher.
64616

                        
64617
Siège : Bourges.
64618

                        
64619
Ressort : Le département.
64620

                        
64621
DEPARTEMENT : Indre.
64622

                        
64623
Siège : Châteauroux.
64624

                        
64625
Ressort : Le département.
64626

                        
64627
DEPARTEMENT : Nièvre.
64628

                        
64629
Siège : Nevers.
64630

                        
64631
Ressort : Le département.
64632

                        
64633
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64634

                        
64635
Cour d'appel de Caen
64636

                        
64637
DEPARTEMENT : Calvados.
64638

                        
64639
Siège : Caen.
64640

                        
64641
Ressort : Le département.
64642

                        
64643
DEPARTEMENT : Manche.
64644

                        
64645
Siège : Saint-Lô.
64646

                        
64647
Ressort : Le département.
64648

                        
64649
DEPARTEMENT : Orne.
64650

                        
64651
Siège : Alençon.
64652

                        
64653
Ressort : Le département.
64654

                        
64655
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64656

                        
64657
Cour d'appel de Chambéry
64658

                        
64659
DEPARTEMENT : Savoie.
64660

                        
64661
Siège : Chambéry.
64662

                        
64663
Ressort : Le département.
64664

                        
64665
DEPARTEMENT : Haute-Savoie.
64666

                        
64667
Siège : Annecy.
64668

                        
64669
Ressort : Le département.
64670

                        
64671
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64672

                        
64673
Cour d'appel de Colmar
64674

                        
64675
DEPARTEMENT : Bas-Rhin.
64676

                        
64677
Siège : Strasbourg.
64678

                        
64679
Ressort : Le département.
64680

                        
64681
DEPARTEMENT : Haut-Rhin.
64682

                        
64683
Siège : Mulhouse.
64684

                        
64685
Ressort : Le département.
64686

                        
64687
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64688

                        
64689
Cour d'appel de Dijon
64690

                        
64691
DEPARTEMENT : Côte-d'Or.
64692

                        
64693
Siège : Dijon.
64694

                        
64695
Ressort : Le département.
64696

                        
64697
DEPARTEMENT : Haute-Marne.
64698

                        
64699
Siège : Chaumont.
64700

                        
64701
Ressort : Le département.
64702

                        
64703
DEPARTEMENT : Saône-et-Loire.
64704

                        
64705
Siège : Mâcon.
64706

                        
64707
Ressort : Le département.
64708

                        
64709
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64710

                        
64711
Cour d'appel de Douai
64712

                        
64713
DEPARTEMENT : Nord.
64714

                        
64715
Siège : Lille.
64716

                        
64717
Ressort : Le département.
64718

                        
64719
DEPARTEMENT : Pas-de-Calais.
64720

                        
64721
Siège : Arras.
64722

                        
64723
Ressort : Le département.
64724

                        
64725
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64726

                        
64727
Cour d'appel de Grenoble
64728

                        
64729
DEPARTEMENT : Hautes-Alpes.
64730

                        
64731
Siège : Gap.
64732

                        
64733
Ressort : Le département.
64734

                        
64735
DEPARTEMENT : Drôme.
64736

                        
64737
Siège : Valence.
64738

                        
64739
Ressort : Le département.
64740

                        
64741
DEPARTEMENT : Isère.
64742

                        
64743
Siège : Grenoble.
64744

                        
64745
Ressort : Le département.
64746

                        
64747
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64748

                        
64749
Cour d'appel de Limoges
64750

                        
64751
DEPARTEMENT : Corrèze.
64752

                        
64753
Siège : Tulle.
64754

                        
64755
Ressort : Le département.
64756

                        
64757
DEPARTEMENT : Creuse.
64758

                        
64759
Siège : Guéret.
64760

                        
64761
Ressort : Le département.
64762

                        
64763
DEPARTEMENT : Haute-Vienne.
64764

                        
64765
Siège : Limoges.
64766

                        
64767
Ressort : Le département.
64768

                        
64769
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64770

                        
64771
Cour d'appel de Lyon
64772

                        
64773
DEPARTEMENT : Ain.
64774

                        
64775
Siège : Bourg-en-Bresse.
64776

                        
64777
Ressort : Le département.
64778

                        
64779
DEPARTEMENT : Loire.
64780

                        
64781
Siège : Saint-Etienne.
64782

                        
64783
Ressort : Le département.
64784

                        
64785
DEPARTEMENT : Rhône.
64786

                        
64787
Siège : Lyon.
64788

                        
64789
Ressort : Le département.
64790

                        
64791
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64792

                        
64793
Cour d'appel de Metz
64794

                        
64795
DEPARTEMENT : Moselle.
64796

                        
64797
Siège : Metz.
64798

                        
64799
Ressort : Le département.
64800

                        
64801
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64802

                        
64803
Cour d'appel de Montpellier
64804

                        
64805
DEPARTEMENT : Aude.
64806

                        
64807
Siège : Carcassonne.
64808

                        
64809
Ressort : Le département.
64810

                        
64811
DEPARTEMENT : Aveyron.
64812

                        
64813
Siège : Rodez.
64814

                        
64815
Ressort : Le département.
64816

                        
64817
DEPARTEMENT : Hérault.
64818

                        
64819
Siège : Montpellier.
64820

                        
64821
Ressort : Le département.
64822

                        
64823
DEPARTEMENT : Pyrénées-Orientales.
64824

                        
64825
Siège : Perpignan.
64826

                        
64827
Ressort : Le département.
64828

                        
64829
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64830

                        
64831
Cour d'appel de Nancy
64832

                        
64833
DEPARTEMENT : Meurthe-et-Moselle.
64834

                        
64835
Siège : Nancy.
64836

                        
64837
Ressort : Le département.
64838

                        
64839
DEPARTEMENT : Meuse.
64840

                        
64841
Siège : Bar-le-Duc.
64842

                        
64843
Ressort : Le département.
64844

                        
64845
DEPARTEMENT : Vosges.
64846

                        
64847
Siège : Epinal.
64848

                        
64849
Ressort : Le département.
64850

                        
64851
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64852

                        
64853
Cour d'appel de Nîmes
64854

                        
64855
DEPARTEMENT : Ardèche.
64856

                        
64857
Siège : Privas.
64858

                        
64859
Ressort : Le département.
64860

                        
64861
DEPARTEMENT : Gard.
64862

                        
64863
Siège : Nîmes.
64864

                        
64865
Ressort : Le département.
64866

                        
64867
DEPARTEMENT : Lozère.
64868

                        
64869
Siège : Mende.
64870

                        
64871
Ressort : Le département.
64872

                        
64873
DEPARTEMENT : Vaucluse.
64874

                        
64875
Siège : Avignon.
64876

                        
64877
Ressort : Le département.
64878

                        
64879
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64880

                        
64881
Cour d'appel d'Orléans
64882

                        
64883
DEPARTEMENT : Indre-et-Loire.
64884

                        
64885
Siège : Tours.
64886

                        
64887
Ressort : Le département.
64888

                        
64889
DEPARTEMENT : Loir-et-Cher.
64890

                        
64891
Siège : Blois.
64892

                        
64893
Ressort : Le département.
64894

                        
64895
DEPARTEMENT : Loiret.
64896

                        
64897
Siège : Orléans.
64898

                        
64899
Ressort : Le département.
64900

                        
64901
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64902

                        
64903
Cour d'appel de Paris
64904

                        
64905
DEPARTEMENT : Yonne.
64906

                        
64907
Siège : Auxerre.
64908

                        
64909
Ressort : Le département.
64910

                        
64911
DEPARTEMENT : Essonne.
64912

                        
64913
Siège : Paris.
64914

                        
64915
Ressort : Le département.
64916

                        
64917
DEPARTEMENT : Seine-Saint-Denis.
64918

                        
64919
Siège : Paris.
64920

                        
64921
Ressort : Le département.
64922

                        
64923
DEPARTEMENT : Paris.
64924

                        
64925
Siège : Paris.
64926

                        
64927
Ressort : Ville de Paris.
64928

                        
64929
DEPARTEMENT : Val-de-Marne.
64930

                        
64931
Siège : Paris.
64932

                        
64933
Ressort : Le département.
64934

                        
64935
DEPARTEMENT : Seine-et-Marne.
64936

                        
64937
Siège : Melun.
64938

                        
64939
Ressort : Le département.
64940

                        
64941
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64942

                        
64943
Cour d'appel de Pau
64944

                        
64945
DEPARTEMENT : Landes.
64946

                        
64947
Siège : Mont-de-Marsan.
64948

                        
64949
Ressort : Le département.
64950

                        
64951
DEPARTEMENT : Pyrénées-Atlantiques.
64952

                        
64953
Siège : Pau.
64954

                        
64955
Ressort : Le département.
64956

                        
64957
DEPARTEMENT : Hautes-Pyrénées.
64958

                        
64959
Siège : Tarbes.
64960

                        
64961
Ressort : Le département.
64962

                        
64963
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64964

                        
64965
Cour d'appel de Poitiers
64966

                        
64967
DEPARTEMENT : Charente-Maritime.
64968

                        
64969
Siège : La Rochelle.
64970

                        
64971
Ressort : Le département.
64972

                        
64973
DEPARTEMENT : Deux-Sèvres.
64974

                        
64975
Siège : Niort.
64976

                        
64977
Ressort : Le département.
64978

                        
64979
DEPARTEMENT : Vendée.
64980

                        
64981
Siège : La Roche-sur-Yon.
64982

                        
64983
Ressort : Le département.
64984

                        
64985
DEPARTEMENT : Vienne.
64986

                        
64987
Siège : Poitiers.
64988

                        
64989
Ressort : Le département.
64990

                        
64991
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
64992

                        
64993
Cour d'appel de Reims
64994

                        
64995
DEPARTEMENT : Ardennes.
64996

                        
64997
Siège : Charleville-Mézières.
64998

                        
64999
Ressort : Le département.
65000

                        
65001
DEPARTEMENT : Aube.
65002

                        
65003
Siège : Troyes.
65004

                        
65005
Ressort : Le département.
65006

                        
65007
DEPARTEMENT : Marne.
65008

                        
65009
Siège : Reims.
65010

                        
65011
Ressort : Le département.
65012

                        
65013
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65014

                        
65015
Cour d'appel de Rennes
65016

                        
65017
DEPARTEMENT : Côtes-d'Armor.
65018

                        
65019
Siège : Saint-Brieuc.
65020

                        
65021
Ressort : Le département.
65022

                        
65023
DEPARTEMENT : Finistère.
65024

                        
65025
Siège : Quimper.
65026

                        
65027
Ressort : Le département.
65028

                        
65029
DEPARTEMENT : Ille-et-Vilaine.
65030

                        
65031
Siège : Rennes.
65032

                        
65033
Ressort : Le département.
65034

                        
65035
DEPARTEMENT : Loire-Atlantique.
65036

                        
65037
Siège : Nantes.
65038

                        
65039
Ressort : Le département.
65040

                        
65041
DEPARTEMENT : Morbihan.
65042

                        
65043
Siège : Vannes.
65044

                        
65045
Ressort : Le département.
65046

                        
65047
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65048

                        
65049
Cour d'appel de Riom
65050

                        
65051
DEPARTEMENT : Allier.
65052

                        
65053
Siège : Moulins.
65054

                        
65055
Ressort : Le département.
65056

                        
65057
DEPARTEMENT : Cantal.
65058

                        
65059
Siège : Aurillac.
65060

                        
65061
Ressort : Le département.
65062

                        
65063
DEPARTEMENT : Haute-Loire.
65064

                        
65065
Siège : Le Puy.
65066

                        
65067
Ressort : Le département.
65068

                        
65069
DEPARTEMENT : Puy-de-Dôme.
65070

                        
65071
Siège : Clermont-Ferrand.
65072

                        
65073
Ressort : Le département.
65074

                        
65075
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65076

                        
65077
Cour d'appel de Rouen
65078

                        
65079
DEPARTEMENT : Eure.
65080

                        
65081
Siège : Evreux.
65082

                        
65083
Ressort : Le département.
65084

                        
65085
DEPARTEMENT : Seine-Maritime.
65086

                        
65087
Siège : Rouen.
65088

                        
65089
Ressort : Le département.
65090

                        
65091
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65092

                        
65093
Cour d'appel de Toulouse
65094

                        
65095
DEPARTEMENT : Ariège.
65096

                        
65097
Siège : Foix.
65098

                        
65099
Ressort : Le département.
65100

                        
65101
DEPARTEMENT : Haute-Garonne.
65102

                        
65103
Siège : Toulouse.
65104

                        
65105
Ressort : Le département.
65106

                        
65107
DEPARTEMENT : Tarn.
65108

                        
65109
Siège : Albi.
65110

                        
65111
Ressort : Le département.
65112

                        
65113
DEPARTEMENT : Tarn-et-Garonne.
65114

                        
65115
Siège : Montauban.
65116

                        
65117
Ressort : Le département.
65118

                        
65119
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65120

                        
65121
Cour d'appel de Versailles
65122

                        
65123
DEPARTEMENT : Hauts-de-Seine.
65124

                        
65125
Siège : Versailles.
65126

                        
65127
Ressort : Le département.
65128

                        
65129
DEPARTEMENT : Val-d'Oise.
65130

                        
65131
Siège : Versailles.
65132

                        
65133
Ressort : Le département.
65134

                        
65135
DEPARTEMENT : Yvelines.
65136

                        
65137
Siège : Versailles.
65138

                        
65139
Ressort : Le département.
65140

                        
65141
DEPARTEMENT : Eure-et-Loir.
65142

                        
65143
Siège : Chartres.
65144

                        
65145
Ressort : Le département.
65146

                        
65147
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65148

                        
65149
Cour d'appel de Basse-Terre
65150

                        
65151
DEPARTEMENT : Guadeloupe.
65152

                        
65153
Siège : Basse-Terre.
65154

                        
65155
Ressort : Le département.
65156

                        
65157
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65158

                        
65159
Cour d'appel de Fort-de-France
65160

                        
65161
DEPARTEMENT : Guyane.
65162

                        
65163
Siège : Cayenne.
65164

                        
65165
Ressort : Le département.
65166

                        
65167
DEPARTEMENT : Martinique.
65168

                        
65169
Siège : Fort-de-France.
65170

                        
65171
Ressort : Le département.
65172

                        
65173
TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65174

                        
65175
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
65176

                        
65177
DEPARTEMENT : Réunion.
65178

                        
65179
Siège : Saint-Denis.
65180

                        
65181
Ressort : Le département.
   

                    
65977
### Article Annexe II
65978

                        
65979
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
65980
 <tr>
65981
  <td><center>Cour d'appel de rattachement</center></td>
65982
  <td><center>Siège</center></td>
65983
  <td><center>Département du ressort</center></td>
65984
 </tr>
65985
 <tr>
65986
  <td valign="top" width="113">Bastia</td>
65987
  <td valign="top" width="113">Ajaccio</td>
65988
  <td valign="top" width="378">Corse-du-Sud, Haute-Corse, sauf pour le régime agricole.</td>
65989
 </tr>
65990
 <tr>
65991
  <td valign="top" width="113">Amiens</td>
65992
  <td valign="top" width="113">Amiens</td>
65993
  <td valign="top" width="378">Aisne, Oise, Somme.</td>
65994
 </tr>
65995
 <tr>
65996
  <td valign="top" width="113">Besançon</td>
65997
  <td valign="top" width="113">Besançon</td>
65998
  <td valign="top" width="378">Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.</td>
65999
 </tr>
66000
 <tr>
66001
  <td valign="top" width="113">Bordeaux</td>
66002
  <td valign="top" width="113">Bordeaux</td>
66003
  <td valign="top" width="378">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
66004
 </tr>
66005
 <tr>
66006
  <td valign="top" width="113">Caen</td>
66007
  <td valign="top" width="113">Caen</td>
66008
  <td valign="top" width="378">Calvados, Manche, Orne.</td>
66009
 </tr>
66010
 <tr>
66011
  <td valign="top" width="113">Reims</td>
66012
  <td valign="top" width="113">Châlons-en-Champagne</td>
66013
  <td valign="top" width="378">Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.</td>
66014
 </tr>
66015
 <tr>
66016
  <td valign="top" width="113">Riom</td>
66017
  <td valign="top" width="113">Clermont-Ferrand</td>
66018
  <td valign="top" width="378">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
66019
 </tr>
66020
 <tr>
66021
  <td valign="top" width="113">Dijon</td>
66022
  <td valign="top" width="113">Dijon</td>
66023
  <td valign="top" width="378">Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td>
66024
 </tr>
66025
 <tr>
66026
  <td valign="top" width="113">Douai</td>
66027
  <td valign="top" width="113">Lille</td>
66028
  <td valign="top" width="378">Nord, Pas-de-Calais.</td>
66029
 </tr>
66030
 <tr>
66031
  <td valign="top" width="113">Limoges</td>
66032
  <td valign="top" width="113">Limoges</td>
66033
  <td valign="top" width="378">Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td>
66034
 </tr>
66035
 <tr>
66036
  <td valign="top" width="113">Lyon</td>
66037
  <td valign="top" width="113">Lyon</td>
66038
  <td valign="top" width="378">Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.</td>
66039
 </tr>
66040
 <tr>
66041
  <td valign="top" width="113">Aix-en-Provence</td>
66042
  <td valign="top" width="113">Marseille</td>
66043
  <td valign="top" width="378">Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et, pour le régime agricole, Corse-du-Sud et Haute-Corse.</td>
66044
 </tr>
66045
 <tr>
66046
  <td valign="top" width="113">Montpellier</td>
66047
  <td valign="top" width="113">Montpellier</td>
66048
  <td valign="top" width="378">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
66049
 </tr>
66050
 <tr>
66051
  <td valign="top" width="113">Nancy</td>
66052
  <td valign="top" width="113">Nancy</td>
66053
  <td valign="top" width="378">Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges et Moselle, sauf pour les décisions d'organismes sous le contrôle de la DRASS et du SRITEPSA d'Alsace.</td>
66054
 </tr>
66055
 <tr>
66056
  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
66057
  <td valign="top" width="113">Nantes</td>
66058
  <td valign="top" width="378">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
66059
 </tr>
66060
 <tr>
66061
  <td valign="top" width="113">Orléans</td>
66062
  <td valign="top" width="113">Orléans</td>
66063
  <td valign="top" width="378">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td>
66064
 </tr>
66065
 <tr>
66066
  <td valign="top" width="113">Paris</td>
66067
  <td valign="top" width="113">Paris</td>
66068
  <td valign="top" width="378">Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Paris, Yvelines.</td>
66069
 </tr>
66070
 <tr>
66071
  <td valign="top" width="113">Poitiers</td>
66072
  <td valign="top" width="113">Poitiers</td>
66073
  <td valign="top" width="378">Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td>
66074
 </tr>
66075
 <tr>
66076
  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
66077
  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
66078
  <td valign="top" width="378">Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td>
66079
 </tr>
66080
 <tr>
66081
  <td valign="top" width="113">Rouen</td>
66082
  <td valign="top" width="113">Rouen</td>
66083
  <td valign="top" width="378">Eure, Seine-Maritime.</td>
66084
 </tr>
66085
 <tr>
66086
  <td valign="top" width="113">Colmar</td>
66087
  <td valign="top" width="113">Strasbourg</td>
66088
  <td valign="top" width="378">Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, pour les décisions des organismes sous le contrôle de la DRASS et du SRITEPSA d'Alsace.</td>
66089
 </tr>
66090
 <tr>
66091
  <td valign="top" width="113">Toulouse</td>
66092
  <td valign="top" width="113">Toulouse</td>
66093
  <td valign="top" width="378">Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
66094
 </tr>
66095
 <tr>
66096
  <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td>
66097
  <td valign="top" width="113">Cayenne</td>
66098
  <td valign="top" width="378">Guyanne.</td>
66099
 </tr>
66100
 <tr>
66101
  <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td>
66102
  <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td>
66103
  <td valign="top" width="378">Martinique.</td>
66104
 </tr>
66105
 <tr>
66106
  <td valign="top" width="113">Basse-Terre</td>
66107
  <td valign="top" width="113">Pointe-à-Pitre</td>
66108
  <td valign="top" width="378">Guadeloupe.</td>
66109
 </tr>
66110
 <tr>
66111
  <td valign="top" width="113">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
66112
  <td valign="top" width="113">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
66113
  <td valign="top" width="378">Réunion.</td>
66114
 </tr>
66115
</tbody></table>