Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -16768,7 +16768,7 @@ Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence central
16768 16768
 
16769 16769
 ##### Article R141-1
16770 16770
 
16771
-Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
16771
+Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné.
16772 16772
 
16773 16773
 Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu à l'article 67 (4°) du décret du 28 juin 1979 susvisé, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
16774 16774
 
... ...
@@ -17042,9 +17042,7 @@ La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris d
17042 17042
 
17043 17043
 ####### Article R142-8
17044 17044
 
17045
-Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5.
17046
-
17047
-Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
17045
+Les assesseurs prêtent individuellement le serment suivant : "je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
17048 17046
 
17049 17047
 ####### Article R142-9
17050 17048
 
... ...
@@ -17080,17 +17078,17 @@ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de
17080 17078
 
17081 17079
 ####### Article R142-13
17082 17080
 
17083
-Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
17084
-
17085
-Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17081
+Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre.
17086 17082
 
17087
-La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
17083
+La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17088 17084
 
17089 17085
 Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
17090 17086
 
17087
+Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.
17088
+
17091 17089
 ####### Article R142-14
17092 17090
 
17093
-En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
17091
+En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de cette modification.
17094 17092
 
17095 17093
 Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
17096 17094
 
... ...
@@ -17189,10 +17187,6 @@ Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les part
17189 17187
 
17190 17188
 L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
17191 17189
 
17192
-####### Article R142-23
17193
-
17194
-Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
17195
-
17196 17190
 ####### Article R142-24
17197 17191
 
17198 17192
 Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
... ...
@@ -17237,8 +17231,6 @@ A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alin
17237 17231
 
17238 17232
 Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.
17239 17233
 
17240
-Les honoraires dus à l'expert au titre de l'expertise effectuée en application du 2° du deuxième alinéa de l'article R. 142-22 ainsi que les frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7.
17241
-
17242 17234
 ####### Article R142-25
17243 17235
 
17244 17236
 Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
... ...
@@ -17367,125 +17359,140 @@ Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne
17367 17359
 
17368 17360
 ####### Article R143-1
17369 17361
 
17370
-Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
17362
+Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
17371 17363
 
17372
-Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître :
17373
-
17374
-1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
17364
+####### Article R143-2
17375 17365
 
17376
-2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8.
17366
+Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion.
17377 17367
 
17378
-Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
17368
+####### Article R143-3
17379 17369
 
17380
-Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
17370
+Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.
17381 17371
 
17382
-Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable au tribunal de recours amiable. Lorsque la décision du tribunal de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
17372
+####### Article R143-3-1
17383 17373
 
17384
-####### Article R143-2
17374
+Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau II annexé au présent livre.
17385 17375
 
17386
-Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à un tribunal unique.
17376
+####### Article R143-3-2
17387 17377
 
17388
-La compétence de ce tribunal porte sur les contestations relatives :
17378
+La création de plusieurs formations de jugement au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17389 17379
 
17390
-1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
17380
+Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité répartit les affaires entre les formations de jugement. Il préside une des formations quand il l'estime convenable.
17391 17381
 
17392
-2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VIII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er et 5 du titre Ier du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
17382
+####### Article R143-3-3
17393 17383
 
17394
-3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.
17384
+Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal du contentieux de l'incapacité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal compétent ou de modification du ressort.
17395 17385
 
17396
-####### Article R143-3
17386
+Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
17397 17387
 
17398
-Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 est fixé à 10 p. 100.
17388
+Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé.
17399 17389
 
17400 17390
 ####### Article R143-4
17401 17391
 
17402
-Les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont présidés, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
17403
-
17404
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.
17392
+Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
17405 17393
 
17406
-Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent en outre :
17394
+Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
17407 17395
 
17408
-1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ;
17396
+Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
17409 17397
 
17410
-2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
17398
+Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
17411 17399
 
17412
-3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
17400
+####### Article R143-4-1
17413 17401
 
17414
-4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège du tribunal ;
17402
+L'installation du président du tribunal, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
17415 17403
 
17416
-5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
17404
+Il est dressé procès-verbal de cette installation.
17417 17405
 
17418 17406
 ####### Article R143-5
17419 17407
 
17420
-Le secrétariat des tribunaux du contentieux de l'incapacité est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
17408
+Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
17421 17409
 
17422
-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces tribunaux.
17410
+Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences.
17423 17411
 
17424
-###### Sous-section 2 : Procédure
17412
+Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
17425 17413
 
17426
-####### Article R143-6
17414
+En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
17427 17415
 
17428
-La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à le tribunal.
17416
+####### Article R143-5-1
17429 17417
 
17430
-La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
17418
+Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
17431 17419
 
17432
-La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée.
17420
+Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
17433 17421
 
17434
-Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger au tribunal. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger au tribunal.
17422
+####### Article R143-5-2
17435 17423
 
17436
-Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire du tribunal invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
17424
+La procédure de récusation d'un président d'un tribunal du contentieux de l'incapacité qui n'est pas magistrat honoraire ou d'un assesseur est soumise aux dispositions des articles 342 à 355 du nouveau code de procédure civile.
17437 17425
 
17438
-Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
17426
+####### Article R143-5-3
17427
+
17428
+Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal.
17429
+
17430
+###### Sous-section 2 : Procédure
17431
+
17432
+####### Article R143-6
17433
+
17434
+La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
17439 17435
 
17440 17436
 ####### Article R143-7
17441 17437
 
17442
-Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.
17438
+Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
17439
+
17440
+Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
17441
+
17442
+Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles de l'article L. 323-11 du code du travail et de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles.
17443
+
17444
+La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.
17443 17445
 
17444 17446
 ####### Article R143-8
17445 17447
 
17446
-Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres du tribunal au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
17448
+Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
17447 17449
 
17448
-Les médecins membres du tribunal peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat du tribunal. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
17450
+Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
17449 17451
 
17450 17452
 ####### Article R143-9
17451 17453
 
17452
-Le tribunal se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
17454
+Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
17453 17455
 
17454
-####### Article R143-10
17456
+La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
17455 17457
 
17456
-Le tribunal fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.
17458
+La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
17457 17459
 
17458
-Il examine l'intéressé ou le fait examiner soit par le tribunal de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.
17460
+En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le tribunal ordonne :
17459 17461
 
17460
-Il peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.
17462
+- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
17463
+- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
17461 17464
 
17462
-Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'il juge utiles.
17465
+Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
17463 17466
 
17464
-Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par le tribunal et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. Le tribunal peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
17467
+####### Article R143-10
17465 17468
 
17466
-Le secrétariat du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par lui une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'il a prescrits ou les informations qu'il a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.
17469
+Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
17467 17470
 
17468 17471
 ####### Article R143-11
17469 17472
 
17470
-Le tribunal ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17471
-
17472
-Les décisions du tribunal doivent être motivées.
17473
-
17474
-Le secrétariat du tribunal notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17473
+Le tribunal constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
17475 17474
 
17476 17475
 ####### Article R143-12
17477 17476
 
17478
-Si le médecin désigné par le requérant pour siéger au tribunal n'a pas assisté à la séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise.
17477
+Le tribunal tranche les difficultés relatives à la communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
17479 17478
 
17480 17479
 ####### Article R143-13
17481 17480
 
17482
-Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article R. 143-4.
17481
+Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
17482
+
17483
+Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
17484
+
17485
+Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
17483 17486
 
17484 17487
 ####### Article R143-14
17485 17488
 
17486
-En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les tribunaux du contentieux de l'incapacité statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.
17489
+Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.
17490
+
17491
+Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
17487 17492
 
17488
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.
17493
+La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.
17494
+
17495
+Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
17489 17496
 
17490 17497
 L'appel a un effet suspensif.
17491 17498
 
... ...
@@ -17495,53 +17502,81 @@ L'appel a un effet suspensif.
17495 17502
 
17496 17503
 ####### Article R143-15
17497 17504
 
17498
-La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :
17505
+La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte quatre sections qui connaissent respectivement :
17499 17506
 
17500
-1°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;
17507
+1° Des contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 242-5 et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des régimes autres qu'agricoles ;
17501 17508
 
17502
-2°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
17509
+2° Des contestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état ou au degré d'invalidité, à l'état d'inaptitude au travail, à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle concernant les régimes autres qu'agricoles ;
17503 17510
 
17504
-3°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part.
17511
+3° Des contestations en matière de législation sociale agricole :
17505 17512
 
17506
-Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
17513
+a) Mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 752-19 du code rural et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
17507 17514
 
17508
-####### Article R143-16
17515
+b) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état et au degré d'invalidité ou à l'état d'inaptitude au travail, lorsqu'elle n'est pas due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
17509 17516
 
17510
-La cour est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :
17517
+c) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
17511 17518
 
17512
-1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;
17519
+ainsi que des contestations prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail et à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants du régime agricole ;
17513 17520
 
17514
-2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.
17521
+4° Des contestations prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail et à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants des régimes autres qu'agricoles.
17515 17522
 
17516
-Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17523
+####### Article R143-16
17524
+
17525
+Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé à Amiens.
17517 17526
 
17518 17527
 ####### Article R143-17
17519 17528
 
17520
-Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la cour, les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section.
17529
+Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
17530
+
17531
+Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit la prestation de serment des assesseurs.
17532
+
17533
+Au cours de leur réception, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
17534
+
17535
+Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
17536
+
17537
+####### Article R143-17-1
17538
+
17539
+L'installation du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des présidents de section et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège de la cour nationale, sous la présidence du premier président de la cour d'appel d'Amiens, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour d'appel.
17540
+
17541
+Il est dressé procès-verbal de cette installation.
17521 17542
 
17522 17543
 ####### Article R143-18
17523 17544
 
17524
-Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section intéressée, en raison de leur compétence particulière, sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-15.
17545
+Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
17546
+
17547
+Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
17548
+
17549
+Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
17550
+
17551
+Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
17552
+
17553
+En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
17554
+
17555
+####### Article R143-18-1
17556
+
17557
+Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de section pour le suppléer, s'il y a lieu, dans ses fonctions.
17558
+
17559
+En cas de vacance ou d'empêchement d'un président de section, le président de la cour désigne un autre président de section pour le service de l'audience, suivant les modalités fixées à l'article R. 143-18.
17525 17560
 
17526 17561
 ####### Article R143-19
17527 17562
 
17528
-Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des observations écrites ou orales.
17563
+Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail répartit les affaires entre les sections.
17529 17564
 
17530
-####### Article R143-20
17565
+Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence.
17531 17566
 
17532
-Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole.
17567
+Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable.
17533 17568
 
17534
-Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre intéressé.
17569
+####### Article R143-20
17535 17570
 
17536
-Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B.
17571
+Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont placés pour l'exercice de leurs fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président de la cour.
17537 17572
 
17538 17573
 ###### Sous-section 2 : Procédure
17539 17574
 
17540 17575
 ####### Article R143-21
17541 17576
 
17542
-Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
17577
+Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
17543 17578
 
17544
-Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
17579
+Le recours du directeur régional mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
17545 17580
 
17546 17581
 Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
17547 17582
 
... ...
@@ -17571,51 +17606,63 @@ La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant
17571 17606
 
17572 17607
 Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
17573 17608
 
17574
-Les parties sont dispensées du ministère d'avoué ou d'avocat.
17575
-
17576 17609
 ####### Article R143-25
17577 17610
 
17578
-Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, le cas échéant, de celles du médecin qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter.
17611
+Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister.
17579 17612
 
17580
-Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
17613
+Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication.
17581 17614
 
17582
-Les parties peuvent, en réplique, présenter un nouveau mémoire et des pièces médicales nouvelles dans un délai de vingt jours.
17615
+Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.
17583 17616
 
17584 17617
 ####### Article R143-26
17585 17618
 
17586
-Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
17587
-
17588
-Il répartit les affaires entre les sections.
17619
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avoué ou un avocat.
17589 17620
 
17590 17621
 ####### Article R143-27
17591 17622
 
17592
-La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité.
17623
+Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction.
17593 17624
 
17594
-Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.
17625
+Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
17595 17626
 
17596
-####### Article R143-28
17627
+Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
17628
+
17629
+Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
17597 17630
 
17598
-La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces.
17631
+Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
17599 17632
 
17600
-Elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles et faire appel à des experts qualifiés. Dans ce cas, leur mission est fixée par jugement. L'expert désigné est tenu de déposer son rapport au secrétariat général dans le délai de trois mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
17633
+Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
17601 17634
 
17602
-A la demande de la cour, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles prêtent leur concours à la désignation desdits experts.
17635
+Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
17636
+
17637
+####### Article R143-28
17603 17638
 
17604
-Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail adresse copie des rapports d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin désigné à cet effet par chaque partie.
17639
+Le secrétaire général de la cour adresse copie des procès-verbaux d'enquête et des rapports de consultation ou d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin désigné à cet effet, s'il s'agit d'un rapport médical.
17640
+
17641
+La transmission à la partie ou au médecin désigné comporte l'indication que la partie ou le médecin désigné dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter ses observations écrites.
17605 17642
 
17606 17643
 ####### Article R143-29
17607 17644
 
17608
-Le président de la section prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties par lettre simple.
17645
+Le président de la section chargé de la mise en état prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
17609 17646
 
17610
-Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
17647
+Par le même courrier, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. La notification prévue à l'alinéa précédent est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elle vaut citation.
17611 17648
 
17612
-Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
17649
+S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
17613 17650
 
17614
-####### Article R143-30
17651
+Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
17652
+
17653
+####### Article R143-29-1
17615 17654
 
17616
-La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17655
+A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
17617 17656
 
17618
-Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
17657
+Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
17658
+
17659
+####### Article R143-29-2
17660
+
17661
+La décision de la cour est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
17662
+
17663
+####### Article R143-30
17664
+
17665
+L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
17619 17666
 
17620 17667
 ##### Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
17621 17668
 
... ...
@@ -17623,35 +17670,71 @@ Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarific
17623 17670
 
17624 17671
 La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
17625 17672
 
17626
-Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-6 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
17673
+Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
17627 17674
 
17628 17675
 Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
17629 17676
 
17630
-###### Article R143-32
17677
+###### Article R143-34
17631 17678
 
17632
-Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
17679
+Dans le cas où une consultation ou une expertise est ordonnée par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :
17633 17680
 
17634
-Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.
17681
+1°) Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-2 et R. 144-7-3 ;
17635 17682
 
17636
-Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.
17683
+2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
17637 17684
 
17638
-Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.
17685
+##### Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
17639 17686
 
17640
-###### Article R143-33
17687
+###### Article R143-35
17641 17688
 
17642
-Les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.
17689
+Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte un secrétariat général.
17643 17690
 
17644
-Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
17691
+###### Article R143-36
17645 17692
 
17646
-Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.
17693
+Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
17647 17694
 
17648
-###### Article R143-34
17695
+Toutefois, ce secrétariat est assuré, pour ce qui concerne les contestations relatives au régime agricole, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par un fonctionnaire de son service qu'il désigne.
17649 17696
 
17650
-Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :
17697
+Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice.
17651 17698
 
17652
-1°) les frais de déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert, sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 ;
17699
+###### Article R143-37
17653 17700
 
17654
-2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
17701
+Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est assisté de deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un pour la section compétente pour la législation agricole.
17702
+
17703
+Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de l'agriculture ; il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A.
17704
+
17705
+Les secrétaires généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé ; ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B.
17706
+
17707
+Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints prêtent, au moment de leur nomination, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la juridiction a son siège, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à leur connaissance à l'occasion de leur exercice.
17708
+
17709
+###### Article R143-38
17710
+
17711
+Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président.
17712
+
17713
+Il tient ce dernier informé de ses diligences.
17714
+
17715
+###### Article R143-39
17716
+
17717
+Le secrétaire général ou le secrétaire tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ;
17718
+
17719
+Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation ;
17720
+
17721
+Il a la garde de toutes pièces déposées au secrétariat ;
17722
+
17723
+Il assiste les juges à l'audience ;
17724
+
17725
+Il tient les rôles et le registre des délibérations de la juridiction, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la juridiction.
17726
+
17727
+###### Article R143-40
17728
+
17729
+Selon les besoins du service, le secrétaire ou le secrétaire général peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 143-38 à R. 143-39. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu respectivement aux articles R. 143-36 et R. 143-37.
17730
+
17731
+###### Article R143-41
17732
+
17733
+En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est suppléé dans ses fonctions par l'agent du secrétariat du grade le plus élevé et le secrétaire général par un secrétaire général adjoint.
17734
+
17735
+###### Article R143-42
17736
+
17737
+Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées par le président de la juridiction, après avis du secrétaire ou du secrétaire général.
17655 17738
 
17656 17739
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
17657 17740
 
... ...
@@ -17685,6 +17768,24 @@ En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sé
17685 17768
 
17686 17769
 Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
17687 17770
 
17771
+##### Section 2 bis : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale.
17772
+
17773
+###### Article R144-5-1
17774
+
17775
+Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
17776
+
17777
+Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
17778
+
17779
+###### Article R144-5-2
17780
+
17781
+L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
17782
+
17783
+L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
17784
+
17785
+L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
17786
+
17787
+Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée.
17788
+
17688 17789
 ##### Section 3 : Gratuité de la procédure.
17689 17790
 
17690 17791
 ###### Article R144-6
... ...
@@ -17695,9 +17796,9 @@ L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéde
17695 17796
 
17696 17797
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
17697 17798
 
17698
-En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-28. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
17799
+En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
17699 17800
 
17700
-Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 1000 F par instance.
17801
+Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
17701 17802
 
17702 17803
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
17703 17804
 
... ...
@@ -17721,6 +17822,46 @@ Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-2 sont pris p
17721 17822
 
17722 17823
 Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
17723 17824
 
17825
+##### Section 4 bis : Rémunérations et indemnités.
17826
+
17827
+###### Article R144-7-1
17828
+
17829
+Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée.
17830
+
17831
+Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
17832
+
17833
+###### Article R144-7-2
17834
+
17835
+Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
17836
+
17837
+Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
17838
+
17839
+L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
17840
+
17841
+L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
17842
+
17843
+###### Article R144-7-3
17844
+
17845
+Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
17846
+
17847
+Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.
17848
+
17849
+Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.
17850
+
17851
+###### Article R144-7-4
17852
+
17853
+Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
17854
+
17855
+###### Article R144-7-5
17856
+
17857
+Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
17858
+
17859
+Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7.
17860
+
17861
+###### Article R144-7-6
17862
+
17863
+Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
17864
+
17724 17865
 ##### Section 5 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
17725 17866
 
17726 17867
 ###### Article R144-8
... ...
@@ -17729,6 +17870,14 @@ Les dispositions des chapitres 2,3 et 4 du présent titre, sont applicables au r
17729 17870
 
17730 17871
 Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.
17731 17872
 
17873
+##### Section 6 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
17874
+
17875
+###### Article R144-9
17876
+
17877
+Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
17878
+
17879
+Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.
17880
+
17732 17881
 #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
17733 17882
 
17734 17883
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -24768,13 +24917,13 @@ Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un c
24768 24917
 
24769 24918
 2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
24770 24919
 
24771
-3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
24920
+3° Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
24772 24921
 
24773 24922
 4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
24774 24923
 
24775 24924
 ####### Article R322-10-2
24776 24925
 
24777
-La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit .
24926
+La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*.
24778 24927
 
24779 24928
 La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
24780 24929
 
... ...
@@ -24786,7 +24935,7 @@ a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil
24786 24935
 
24787 24936
 b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
24788 24937
 
24789
-c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
24938
+c) Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
24790 24939
 
24791 24940
 d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.
24792 24941
 
... ...
@@ -34042,14 +34191,6 @@ Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont app
34042 34191
 
34043 34192
 Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-4.
34044 34193
 
34045
-###### Article R711-22
34046
-
34047
-Des décrets contresignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre dont relève le régime spécial intéressé peuvent prévoir que les commissions régionales et la commission nationale technique instituées par les articles L. 143-2 et L. 143-3 ont une composition particulière en cas de contestation concernant un régime spécial de sécurité sociale. Les mêmes décrets peuvent prévoir que la compétence territoriale des commissions régionales est également déterminée selon des règles particulières.
34048
-
34049
-Dans le cas où un régime spécial fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa précédent, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-5 ne sont pas applicables. Toutefois, les membres des conseils d'administration des organismes du régime spécial ne peuvent siéger à la commission régionale ou à la commission nationale technique lorsque l'organisme dont ils sont administrateurs est partie à l'instance.
34050
-
34051
-Lorsque la contestation concerne un régime spécial n'ayant pas fait l'objet de la mesure prévue au premier alinéa du présent article et que la gestion de ce régime n'est pas confiée à une caisse ou à un organisme, l'autorité dont la décision est contestée désigne un médecin appelé à siéger à la commission régionale.
34052
-
34053 34194
 ###### Article R711-23
34054 34195
 
34055 34196
 Les décrets mentionnés à l'article L. 711-1 déterminent également les modalités de liaison de l'organisation spéciale avec l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne notamment :
... ...
@@ -36022,10 +36163,24 @@ Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code
36022 36163
 
36023 36164
 Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code relatives, en matière de contentieux général et technique, tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
36024 36165
 
36166
+####### Article R752-12
36167
+
36168
+Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité sociale.
36169
+
36025 36170
 ####### Article R752-13
36026 36171
 
36027 36172
 Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
36028 36173
 
36174
+####### Article R752-14
36175
+
36176
+Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental.
36177
+
36178
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
36179
+
36180
+####### Article R752-15
36181
+
36182
+Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
36183
+
36029 36184
 ####### Article R752-16
36030 36185
 
36031 36186
 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux différends mentionnés à l'article L. 752-12.
... ...
@@ -36128,30 +36283,6 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des con
36128 36283
 
36129 36284
 Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
36130 36285
 
36131
-#### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
36132
-
36133
-##### Contentieux
36134
-
36135
-###### Section 4 : Contentieux
36136
-
36137
-####### Sous-section 1 : Contentieux général
36138
-
36139
-######## Contentieux technique.
36140
-
36141
-######### Article R752-12
36142
-
36143
-Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des commissions d'invalidité et d'incapacité permanente et des commissions d'inaptitude au travail correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité sociale.
36144
-
36145
-######### Article R752-14
36146
-
36147
-Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental .
36148
-
36149
-Les fonctions de secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale sont assumées, dans le même département, par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction départementale.
36150
-
36151
-######### Article R752-15
36152
-
36153
-Le délai de huit jours prévu au premier alinéa de l'article R. 143-8 est porté à quinze jours dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Ce délai peut être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
36154
-
36155 36286
 #### Chapitre 3 : Assurances sociales.
36156 36287
 
36157 36288
 ##### Article R753-1
... ...
@@ -47492,10 +47623,6 @@ S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le praticien hospitalier sur l'
47492 47623
 
47493 47624
 Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
47494 47625
 
47495
-####### Article D412-55
47496
-
47497
-Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.
47498
-
47499 47626
 ####### Article D412-56
47500 47627
 
47501 47628
 Le détenu mentionné au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.
... ...
@@ -64313,6 +64440,1680 @@ Actifs : 18
64313 64440
 
64314 64441
 Retraités : 6
64315 64442
 
64443
+## Tableau 1 Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale I. - Régimes autres que le régime agricole
64444
+
64445
+### Article Annexe I
64446
+
64447
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64448
+
64449
+Cour d'appel d'Agen
64450
+
64451
+DEPARTEMENTS : Gers.
64452
+
64453
+Siège : Auch.
64454
+
64455
+Ressort : Le département.
64456
+
64457
+DEPARTEMENTS : Lot.
64458
+
64459
+Siège : Cahors.
64460
+
64461
+Ressort : Le département.
64462
+
64463
+DEPARTEMENTS : Lot-et-Garonne.
64464
+
64465
+Siège : Agen.
64466
+
64467
+Ressort : Le département.
64468
+
64469
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64470
+
64471
+Cour d'appel d'Aix-en-Provence
64472
+
64473
+DEPARTEMENTS : Alpes-de-Haute-Provence.
64474
+
64475
+Siège : Digne-les-Bains.
64476
+
64477
+Ressort : Le département.
64478
+
64479
+DEPARTEMENTS : Alpes-Maritimes.
64480
+
64481
+Siège : Nice.
64482
+
64483
+Ressort : Le département.
64484
+
64485
+DEPARTEMENTS : Bouches-du-Rhône.
64486
+
64487
+Siège : Marseille.
64488
+
64489
+Ressort : Le département.
64490
+
64491
+DEPARTEMENTS : Var.
64492
+
64493
+Siège : Toulon.
64494
+
64495
+Ressort : Le département.
64496
+
64497
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64498
+
64499
+Cour d'appel d'Amiens
64500
+
64501
+DEPARTEMENTS : Aisne.
64502
+
64503
+Siège : Laon.
64504
+
64505
+Ressort : Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.
64506
+
64507
+Siège : Saint-Quentin.
64508
+
64509
+Ressort : Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.
64510
+
64511
+DEPARTEMENTS : Oise.
64512
+
64513
+Siège : Beauvais.
64514
+
64515
+Ressort : Le département.
64516
+
64517
+DEPARTEMENTS : Somme.
64518
+
64519
+Siège : Amiens.
64520
+
64521
+Ressort : Le département.
64522
+
64523
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64524
+
64525
+Cour d'appel d'Angers
64526
+
64527
+DEPARTEMENTS : Maine-et-Loire.
64528
+
64529
+Siège : Angers.
64530
+
64531
+Ressort : Le département.
64532
+
64533
+DEPARTEMENTS : Mayenne.
64534
+
64535
+Siège : Laval.
64536
+
64537
+Ressort : Le département.
64538
+
64539
+DEPARTEMENTS : Sarthe.
64540
+
64541
+Siège : Le Mans.
64542
+
64543
+Ressort : Le département.
64544
+
64545
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64546
+
64547
+Cour d'appel de Bastia
64548
+
64549
+DEPARTEMENTS : Corse-du-Sud.
64550
+
64551
+Siège : Ajaccio.
64552
+
64553
+Ressort : Le département.
64554
+
64555
+DEPARTEMENTS : Haute-Corse.
64556
+
64557
+Siège : Bastia.
64558
+
64559
+Ressort : Le département.
64560
+
64561
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64562
+
64563
+Cour d'appel de Besançon
64564
+
64565
+DEPARTEMENTS : Doubs.
64566
+
64567
+Siège : Besançon.
64568
+
64569
+Ressort : Arrondissements de Besançon, de Pontarlier et les cantons de Clerval, Maîche, Le Russey.
64570
+
64571
+Siège : Montbéliard.
64572
+
64573
+Ressort : Arrondissements de Montbéliard, moins les cantons de Clerval, Maîche, Le Russey.
64574
+
64575
+DEPARTEMENTS : Jura.
64576
+
64577
+Siège : Lons-le-Saunier.
64578
+
64579
+Ressort : Le département.
64580
+
64581
+DEPARTEMENTS : Haute-Saône.
64582
+
64583
+Siège : Vesoul.
64584
+
64585
+Ressort : Le département.
64586
+
64587
+DEPARTEMENTS : Territoire de Belfort.
64588
+
64589
+Siège : Belfort.
64590
+
64591
+Ressort : Le département.
64592
+
64593
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64594
+
64595
+Cour d'appel de Bordeaux
64596
+
64597
+DEPARTEMENTS : Charente.
64598
+
64599
+Siège : Angoulême.
64600
+
64601
+Ressort : Le département.
64602
+
64603
+DEPARTEMENTS : Dordogne.
64604
+
64605
+Siège : Périgueux.
64606
+
64607
+Ressort : Le département.
64608
+
64609
+DEPARTEMENTS : Gironde.
64610
+
64611
+Siège : Bordeaux.
64612
+
64613
+Ressort : Le département.
64614
+
64615
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64616
+
64617
+Cour d'appel de Bourges
64618
+
64619
+DEPARTEMENTS : Cher.
64620
+
64621
+Siège : Bourges.
64622
+
64623
+Ressort : Le département.
64624
+
64625
+DEPARTEMENTS : Indre.
64626
+
64627
+Siège : Châteauroux.
64628
+
64629
+Ressort : Le département.
64630
+
64631
+DEPARTEMENTS : Nièvre.
64632
+
64633
+Siège : Nevers.
64634
+
64635
+Ressort : Le département.
64636
+
64637
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64638
+
64639
+Cour d'appel de Caen
64640
+
64641
+DEPARTEMENTS : Calvados.
64642
+
64643
+Siège : Caen.
64644
+
64645
+Ressort : Le département.
64646
+
64647
+DEPARTEMENTS : Manche.
64648
+
64649
+Siège : Saint-Lô.
64650
+
64651
+Ressort : Le département.
64652
+
64653
+DEPARTEMENTS : Orne.
64654
+
64655
+Siège : Alençon.
64656
+
64657
+Ressort : Le département.
64658
+
64659
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64660
+
64661
+Cour d'appel de Chambéry
64662
+
64663
+DEPARTEMENTS : Savoie.
64664
+
64665
+Siège : Chambéry.
64666
+
64667
+Ressort : Le département.
64668
+
64669
+DEPARTEMENTS : Haute-Savoie.
64670
+
64671
+Siège : Annecy.
64672
+
64673
+Ressort : Le département.
64674
+
64675
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64676
+
64677
+Cour d'appel de Colmar
64678
+
64679
+DEPARTEMENTS : Bas-Rhin.
64680
+
64681
+Siège : Strasbourg.
64682
+
64683
+Ressort : Le département.
64684
+
64685
+DEPARTEMENTS : Haut-Rhin.
64686
+
64687
+Siège : Mulhouse.
64688
+
64689
+Ressort : Le département.
64690
+
64691
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64692
+
64693
+Cour d'appel de Dijon
64694
+
64695
+DEPARTEMENTS : Côte-d'Or.
64696
+
64697
+Siège : Dijon.
64698
+
64699
+Ressort : Le département.
64700
+
64701
+DEPARTEMENTS : Haute-Marne.
64702
+
64703
+Siège : Chaumont.
64704
+
64705
+Ressort : Le département.
64706
+
64707
+DEPARTEMENTS : Saône-et-Loire.
64708
+
64709
+Siège : Mâcon.
64710
+
64711
+Ressort : Le département.
64712
+
64713
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64714
+
64715
+Cour d'appel de Douai
64716
+
64717
+DEPARTEMENTS : Nord.
64718
+
64719
+Siège : Lille.
64720
+
64721
+Ressort : Arrondissements de Lille et de Dunkerque.
64722
+
64723
+Siège : Douai.
64724
+
64725
+Ressort : Arrondissements de Douai et de Cambrai.
64726
+
64727
+Siège : Valenciennes.
64728
+
64729
+Ressort : Arrondissements de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe.
64730
+
64731
+DEPARTEMENTS : Pas-de-Calais.
64732
+
64733
+Siège : Arras.
64734
+
64735
+Ressort : Arrondissements d'Arras, de Béthune et de Lens.
64736
+
64737
+Siège : Boulogne-sur-Mer.
64738
+
64739
+Ressort : Arrondissements de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil, de Calais et de Siège : Saint-Omer.
64740
+
64741
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64742
+
64743
+Cour d'appel de Grenoble
64744
+
64745
+DEPARTEMENTS : Hautes-Alpes.
64746
+
64747
+Siège : Gap.
64748
+
64749
+Ressort : Le département.
64750
+
64751
+DEPARTEMENTS : Drôme.
64752
+
64753
+Siège : Valence.
64754
+
64755
+Ressort : Le département.
64756
+
64757
+DEPARTEMENTS : Isère.
64758
+
64759
+Siège : Grenoble.
64760
+
64761
+Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Vienne et moins les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.
64762
+
64763
+Siège : Vienne.
64764
+
64765
+Ressort : L'arrondissement de Vienne, plus les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.
64766
+
64767
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64768
+
64769
+Cour d'appel de Limoges
64770
+
64771
+DEPARTEMENTS : Corrèze.
64772
+
64773
+Siège : Tulle.
64774
+
64775
+Ressort : Le département.
64776
+
64777
+DEPARTEMENTS : Creuse.
64778
+
64779
+Guéret.
64780
+
64781
+Ressort : Le département.
64782
+
64783
+DEPARTEMENTS : Haute-Vienne.
64784
+
64785
+Siège : Limoges.
64786
+
64787
+Ressort : Le département.
64788
+
64789
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64790
+
64791
+Cour d'appel de Lyon
64792
+
64793
+DEPARTEMENTS : Ain.
64794
+
64795
+Siège : Bourg-en-Bresse.
64796
+
64797
+Ressort : Le département.
64798
+
64799
+DEPARTEMENTS : Loire.
64800
+
64801
+Siège : Saint-Etienne.
64802
+
64803
+Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Roanne.
64804
+
64805
+Siège : Roanne.
64806
+
64807
+Ressort : L'arrondissement de Roanne.
64808
+
64809
+DEPARTEMENTS : Rhône.
64810
+
64811
+Siège : Lyon.
64812
+
64813
+Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.
64814
+
64815
+Siège : Villefranche-sur-Saône.
64816
+
64817
+Ressort : L'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.
64818
+
64819
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64820
+
64821
+Cour d'appel de Metz
64822
+
64823
+DEPARTEMENTS : Moselle.
64824
+
64825
+Siège : Metz.
64826
+
64827
+Ressort : Le département.
64828
+
64829
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64830
+
64831
+Cour d'appel de Montpellier
64832
+
64833
+DEPARTEMENTS : Aude.
64834
+
64835
+Siège : Carcassonne.
64836
+
64837
+Ressort : Le département.
64838
+
64839
+DEPARTEMENTS : Aveyron.
64840
+
64841
+Siège : Rodez.
64842
+
64843
+Ressort : Le département.
64844
+
64845
+DEPARTEMENTS : Hérault.
64846
+
64847
+Siège : Montpellier.
64848
+
64849
+Ressort : Le département.
64850
+
64851
+DEPARTEMENTS : Pyrénées-Orientales.
64852
+
64853
+Siège : Perpignan.
64854
+
64855
+Ressort : Le département.
64856
+
64857
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64858
+
64859
+Cour d'appel de Nancy
64860
+
64861
+DEPARTEMENTS : Meurthe-et-Moselle.
64862
+
64863
+Siège : Nancy.
64864
+
64865
+Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Briey.
64866
+
64867
+Siège : Longwy.
64868
+
64869
+Ressort : L'arrondissement de Briey.
64870
+
64871
+DEPARTEMENTS : Meuse.
64872
+
64873
+Siège : Bar-le-Duc.
64874
+
64875
+Ressort : Le département.
64876
+
64877
+DEPARTEMENTS : Vosges.
64878
+
64879
+Siège : Epinal.
64880
+
64881
+Ressort : Le département.
64882
+
64883
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64884
+
64885
+Cour d'appel de Nîmes
64886
+
64887
+DEPARTEMENTS : Ardèche.
64888
+
64889
+Siège : Privas.
64890
+
64891
+Ressort : Le département.
64892
+
64893
+DEPARTEMENTS : Gard.
64894
+
64895
+Siège : Nîmes.
64896
+
64897
+Ressort : Le département.
64898
+
64899
+DEPARTEMENTS : Lozère.
64900
+
64901
+Siège : Mende.
64902
+
64903
+Ressort : Le département.
64904
+
64905
+DEPARTEMENTS : Vaucluse.
64906
+
64907
+Siège : Avignon.
64908
+
64909
+Ressort : Le département.
64910
+
64911
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64912
+
64913
+Cour d'appel d'Orléans
64914
+
64915
+DEPARTEMENTS : Indre-et-Loire.
64916
+
64917
+Siège : Tours.
64918
+
64919
+Ressort : Le département.
64920
+
64921
+DEPARTEMENTS : Loir-et-Cher.
64922
+
64923
+Siège : Blois.
64924
+
64925
+Ressort : Le département.
64926
+
64927
+DEPARTEMENTS : Loiret.
64928
+
64929
+Siège : Orléans.
64930
+
64931
+Ressort : Le département.
64932
+
64933
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64934
+
64935
+Cour d'appel de Paris
64936
+
64937
+DEPARTEMENTS : Essonne.
64938
+
64939
+Siège : Corbeil.
64940
+
64941
+Ressort : Le département.
64942
+
64943
+DEPARTEMENTS : Seine-et-Marne.
64944
+
64945
+Siège : Melun.
64946
+
64947
+Ressort : Arrondissements de Fontainebleau, Provins et Melun, sauf le canton de Rozay-en-Brie.
64948
+
64949
+Siège : Meaux.
64950
+
64951
+Ressort : Arrondissements de Meaux et de Torcy, plus le canton de Rozay-en-Brie.
64952
+
64953
+DEPARTEMENTS : Seine-Saint-Denis.
64954
+
64955
+Siège : Bobigny.
64956
+
64957
+Ressort : Le département.
64958
+
64959
+DEPARTEMENTS : Val-de-Marne.
64960
+
64961
+Siège : Créteil.
64962
+
64963
+Ressort : Le département.
64964
+
64965
+DEPARTEMENTS : Yonne.
64966
+
64967
+Siège : Auxerre.
64968
+
64969
+Ressort : Le département.
64970
+
64971
+DEPARTEMENTS : Paris.
64972
+
64973
+Siège : Paris.
64974
+
64975
+Ressort : La ville de Paris.
64976
+
64977
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
64978
+
64979
+Cour d'appel de Pau
64980
+
64981
+DEPARTEMENTS : Landes.
64982
+
64983
+Siège : Mont-de-Marsan.
64984
+
64985
+Ressort : Le département des Landes, moins le canton de Saint-Martin-de-Seignanx.
64986
+
64987
+DEPARTEMENTS : Pyrénées-Atlantiques.
64988
+
64989
+Siège : Pau.
64990
+
64991
+Ressort : Arrondissements de Pau et d'Oloron.
64992
+
64993
+Siège : Bayonne.
64994
+
64995
+Ressort : L'arrondissement de Bayonne et le canton de Saint-Martin-de-Seignanx, du département des Landes.
64996
+
64997
+DEPARTEMENTS : Hautes-Pyrénées.
64998
+
64999
+Siège : Tarbes.
65000
+
65001
+Ressort : Le département.
65002
+
65003
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65004
+
65005
+Cour d'appel de Poitiers
65006
+
65007
+DEPARTEMENTS : Charente-Maritime.
65008
+
65009
+Siège : La Rochelle.
65010
+
65011
+Ressort : Les arrondissements de La Rochelle et de Rochefort, moins les cantons de La Tremblade et de Royan.
65012
+
65013
+Siège : Saintes.
65014
+
65015
+Ressort : Les arrondissements de Saintes, Jonzac, et Saint-Jean-d'Angély, plus les cantons de La Tremblade et de Royan.
65016
+
65017
+DEPARTEMENTS : Deux-Sèvres.
65018
+
65019
+Siège : Niort.
65020
+
65021
+Ressort : Le département.
65022
+
65023
+DEPARTEMENTS : Vendée.
65024
+
65025
+Siège : La Roche-sur-Yon.
65026
+
65027
+Ressort : Le département.
65028
+
65029
+DEPARTEMENTS : Vienne.
65030
+
65031
+Siège : Poitiers.
65032
+
65033
+Ressort : Le département.
65034
+
65035
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65036
+
65037
+Cour d'appel de Reims
65038
+
65039
+DEPARTEMENTS : Ardennes.
65040
+
65041
+Siège : Charleville-Mézières.
65042
+
65043
+Ressort : Le département.
65044
+
65045
+DEPARTEMENTS : Aube.
65046
+
65047
+Siège : Troyes.
65048
+
65049
+Ressort : Le département.
65050
+
65051
+DEPARTEMENTS : Marne.
65052
+
65053
+Siège : Reims.
65054
+
65055
+Ressort : Le département.
65056
+
65057
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65058
+
65059
+Cour d'appel de Rennes
65060
+
65061
+DEPARTEMENTS : Côtes-d'Armor.
65062
+
65063
+Siège : Saint-Brieuc.
65064
+
65065
+Ressort : Le département.
65066
+
65067
+DEPARTEMENTS : Finistère.
65068
+
65069
+Siège : Brest.
65070
+
65071
+Ressort : Les arrondissements de Brest, Morlaix et le canton de Crozon.
65072
+
65073
+Siège : Quimper.
65074
+
65075
+Ressort : Les arrondissements de Quimper, de Châteaulin, moins le canton de Siège : Crozon.
65076
+
65077
+DEPARTEMENTS : Ille-et-Vilaine.
65078
+
65079
+Siège : Rennes.
65080
+
65081
+Ressort : Le département.
65082
+
65083
+DEPARTEMENTS : Loire-Atlantique.
65084
+
65085
+Siège : Nantes.
65086
+
65087
+Ressort : Le département.
65088
+
65089
+DEPARTEMENTS : Morbihan.
65090
+
65091
+Siège : Vannes.
65092
+
65093
+Ressort : Le département.
65094
+
65095
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65096
+
65097
+Cour d'appel de Riom
65098
+
65099
+DEPARTEMENTS : Allier.
65100
+
65101
+Siège : Moulins.
65102
+
65103
+Ressort : Le département.
65104
+
65105
+DEPARTEMENTS : Cantal.
65106
+
65107
+Siège : Aurillac.
65108
+
65109
+Ressort : Le département.
65110
+
65111
+DEPARTEMENTS : Haute-Loire.
65112
+
65113
+Siège : Le Puy-en-Velay.
65114
+
65115
+Ressort : Le département.
65116
+
65117
+DEPARTEMENTS : Puy-de-Dôme.
65118
+
65119
+Siège : Clermont-Ferrand.
65120
+
65121
+Ressort : Le département.
65122
+
65123
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65124
+
65125
+Cour d'appel de Rouen
65126
+
65127
+DEPARTEMENTS : Eure.
65128
+
65129
+Siège : Evreux.
65130
+
65131
+Ressort : Le département.
65132
+
65133
+DEPARTEMENTS : Seine-Maritime.
65134
+
65135
+Siège : Rouen.
65136
+
65137
+Ressort : Les arrondissements de Rouen et de Dieppe.
65138
+
65139
+Siège : Le Havre.
65140
+
65141
+Ressort : L'arrondissement du Havre.
65142
+
65143
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65144
+
65145
+Cour d'appel de Toulouse
65146
+
65147
+DEPARTEMENTS : Ariège.
65148
+
65149
+Siège : Foix.
65150
+
65151
+Ressort : Le département.
65152
+
65153
+DEPARTEMENTS : Haute-Garonne.
65154
+
65155
+Siège : Toulouse.
65156
+
65157
+Ressort : Le département.
65158
+
65159
+DEPARTEMENTS : Tarn.
65160
+
65161
+Siège : Albi.
65162
+
65163
+Ressort : Le département.
65164
+
65165
+DEPARTEMENTS : Tarn-et-Garonne.
65166
+
65167
+Siège : Montauban.
65168
+
65169
+Ressort : Le département.
65170
+
65171
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65172
+
65173
+Cour d'appel de Versailles
65174
+
65175
+DEPARTEMENTS : Eure-et-Loir.
65176
+
65177
+Siège : Chartres.
65178
+
65179
+Ressort : Le département.
65180
+
65181
+DEPARTEMENTS : Hauts-de-Seine.
65182
+
65183
+Siège : Nanterre.
65184
+
65185
+Ressort : Le département.
65186
+
65187
+DEPARTEMENTS : Val-d'Oise.
65188
+
65189
+Siège : Pontoise.
65190
+
65191
+Ressort : Le département.
65192
+
65193
+DEPARTEMENTS : Yvelines.
65194
+
65195
+Siège : Versailles.
65196
+
65197
+Ressort : Le département.
65198
+
65199
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65200
+
65201
+Cour d'appel de Basse-Terre
65202
+
65203
+DEPARTEMENTS : Guadeloupe.
65204
+
65205
+Siège : Basse-Terre.
65206
+
65207
+Le département.
65208
+
65209
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65210
+
65211
+Cour d'appel de Fort-de-France
65212
+
65213
+DEPARTEMENTS : Guyane.
65214
+
65215
+Siège : Cayenne.
65216
+
65217
+Ressort : Le département.
65218
+
65219
+DEPARTEMENTS : Martinique.
65220
+
65221
+Siège : Fort-de-France.
65222
+
65223
+Ressort : Le département.
65224
+
65225
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale :
65226
+
65227
+Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
65228
+
65229
+DEPARTEMENTS : Réunion.
65230
+
65231
+Siège : Saint-Denis.
65232
+
65233
+Ressort : Le département.
65234
+
65235
+## Tableau 1 Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale II. - Régime agricole
65236
+
65237
+### Article Annexe I
65238
+
65239
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65240
+
65241
+Cour d'appel d'Agen
65242
+
65243
+DEPARTEMENT : Gers.
65244
+
65245
+Siège : Auch.
65246
+
65247
+Ressort : Le département.
65248
+
65249
+DEPARTEMENT : Lot.
65250
+
65251
+Siège : Cahors.
65252
+
65253
+Ressort : Le département.
65254
+
65255
+DEPARTEMENT : Lot-et-Garonne.
65256
+
65257
+Siège : Agen.
65258
+
65259
+Ressort : Le département.
65260
+
65261
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65262
+
65263
+Cour d'appel d'Aix-en-Provence
65264
+
65265
+DEPARTEMENT : Alpes-de-Haute-Provence.
65266
+
65267
+Siège : Digne-les-Bains.
65268
+
65269
+Ressort : Le département.
65270
+
65271
+DEPARTEMENT : Alpes-Maritimes.
65272
+
65273
+Siège : Nice.
65274
+
65275
+Ressort : Le département.
65276
+
65277
+DEPARTEMENT : Bouches-du-Rhône.
65278
+
65279
+Siège : Marseille.
65280
+
65281
+Ressort : Le département.
65282
+
65283
+DEPARTEMENT : Var.
65284
+
65285
+Siège : Toulon.
65286
+
65287
+Ressort : Le département.
65288
+
65289
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65290
+
65291
+Cour d'appel d'Amiens
65292
+
65293
+DEPARTEMENT : Aisne.
65294
+
65295
+Siège : Laon.
65296
+
65297
+Ressort : Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.
65298
+
65299
+Siège : Saint-Quentin.
65300
+
65301
+Ressort : Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.
65302
+
65303
+DEPARTEMENT : Oise.
65304
+
65305
+Siège : Beauvais.
65306
+
65307
+Ressort : Le département.
65308
+
65309
+DEPARTEMENT : Somme.
65310
+
65311
+Siège : Amiens.
65312
+
65313
+Ressort : Le département.
65314
+
65315
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65316
+
65317
+Cour d'appel d'Angers
65318
+
65319
+DEPARTEMENT : Maine-et-Loire.
65320
+
65321
+Siège : Angers.
65322
+
65323
+Ressort : Le département.
65324
+
65325
+DEPARTEMENT : Mayenne.
65326
+
65327
+Siège : Laval.
65328
+
65329
+Ressort : Le département.
65330
+
65331
+DEPARTEMENT : Sarthe.
65332
+
65333
+Siège : Le Mans.
65334
+
65335
+Ressort : Le département.
65336
+
65337
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65338
+
65339
+Cour d'appel de Bastia
65340
+
65341
+DEPARTEMENT : Corse-du-Sud.
65342
+
65343
+Siège : Ajaccio.
65344
+
65345
+Ressort : Le département.
65346
+
65347
+DEPARTEMENT : Haute-Corse.
65348
+
65349
+Siège : Bastia.
65350
+
65351
+Ressort : Le département.
65352
+
65353
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65354
+
65355
+Cour d'appel de Besançon
65356
+
65357
+DEPARTEMENT : Doubs.
65358
+
65359
+Siège : Besançon.
65360
+
65361
+Ressort : Le département.
65362
+
65363
+DEPARTEMENT : Jura.
65364
+
65365
+Siège : Lons-le-Saunier.
65366
+
65367
+Ressort : Le département.
65368
+
65369
+DEPARTEMENT : Haute-Saône.
65370
+
65371
+Siège : Vesoul.
65372
+
65373
+Ressort : Le département.
65374
+
65375
+DEPARTEMENT : Territoire de Belfort.
65376
+
65377
+Siège : Belfort.
65378
+
65379
+Ressort : Le département.
65380
+
65381
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65382
+
65383
+Cour d'appel de Bordeaux
65384
+
65385
+DEPARTEMENT : Charente.
65386
+
65387
+Siège : Angoulême.
65388
+
65389
+Ressort : Le département.
65390
+
65391
+DEPARTEMENT : Dordogne.
65392
+
65393
+Siège : Périgueux.
65394
+
65395
+Ressort : Le département.
65396
+
65397
+DEPARTEMENT : Gironde.
65398
+
65399
+Siège : Bordeaux.
65400
+
65401
+Ressort : Le département.
65402
+
65403
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65404
+
65405
+Cour d'appel de Bourges
65406
+
65407
+DEPARTEMENT : Cher.
65408
+
65409
+Siège : Bourges.
65410
+
65411
+Ressort : Le département.
65412
+
65413
+DEPARTEMENT : Indre.
65414
+
65415
+Siège : Châteauroux.
65416
+
65417
+Ressort : Le département.
65418
+
65419
+DEPARTEMENT : Nièvre.
65420
+
65421
+Siège : Nevers.
65422
+
65423
+Ressort : Le département.
65424
+
65425
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65426
+
65427
+Cour d'appel de Caen
65428
+
65429
+DEPARTEMENT : Calvados.
65430
+
65431
+Siège : Caen.
65432
+
65433
+Ressort : Le département.
65434
+
65435
+DEPARTEMENT : Manche.
65436
+
65437
+Siège : Saint-Lô.
65438
+
65439
+Ressort : Le département.
65440
+
65441
+DEPARTEMENT : Orne.
65442
+
65443
+Siège : Alençon.
65444
+
65445
+Ressort : Le département.
65446
+
65447
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65448
+
65449
+Cour d'appel de Chambéry
65450
+
65451
+DEPARTEMENT : Savoie.
65452
+
65453
+Siège : Chambéry.
65454
+
65455
+Ressort : Le département.
65456
+
65457
+DEPARTEMENT : Haute-Savoie.
65458
+
65459
+Siège : Annecy.
65460
+
65461
+Ressort : Le département.
65462
+
65463
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65464
+
65465
+Cour d'appel de Colmar
65466
+
65467
+DEPARTEMENT : Bas-Rhin.
65468
+
65469
+Siège : Strasbourg.
65470
+
65471
+Ressort : Le département.
65472
+
65473
+DEPARTEMENT : Haut-Rhin.
65474
+
65475
+Siège : Mulhouse.
65476
+
65477
+Ressort : Le département.
65478
+
65479
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65480
+
65481
+Cour d'appel de Dijon
65482
+
65483
+DEPARTEMENT : Côte-d'Or.
65484
+
65485
+Siège : Dijon.
65486
+
65487
+Ressort : Le département.
65488
+
65489
+DEPARTEMENT : Haute-Marne.
65490
+
65491
+Siège : Chaumont.
65492
+
65493
+Ressort : Le département.
65494
+
65495
+DEPARTEMENT : Saône-et-Loire.
65496
+
65497
+Siège : Mâcon.
65498
+
65499
+Ressort : Le département.
65500
+
65501
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65502
+
65503
+Cour d'appel de Douai
65504
+
65505
+DEPARTEMENT : Nord.
65506
+
65507
+Siège : Lille.
65508
+
65509
+Ressort : Le département.
65510
+
65511
+DEPARTEMENT : Pas-de-Calais.
65512
+
65513
+Siège : Arras.
65514
+
65515
+Ressort : Le département.
65516
+
65517
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65518
+
65519
+Cour d'appel de Grenoble
65520
+
65521
+DEPARTEMENT : Hautes-Alpes.
65522
+
65523
+Siège : Gap.
65524
+
65525
+Ressort : Le département.
65526
+
65527
+DEPARTEMENT : Drôme.
65528
+
65529
+Siège : Valence.
65530
+
65531
+Ressort : Le département.
65532
+
65533
+DEPARTEMENT : Isère.
65534
+
65535
+Siège : Grenoble.
65536
+
65537
+Ressort : Le département.
65538
+
65539
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65540
+
65541
+Cour d'appel de Limoges
65542
+
65543
+DEPARTEMENT : Corrèze.
65544
+
65545
+Siège : Tulle.
65546
+
65547
+Ressort : Le département.
65548
+
65549
+DEPARTEMENT : Creuse.
65550
+
65551
+Siège : Guéret.
65552
+
65553
+Ressort : Le département.
65554
+
65555
+DEPARTEMENT : Haute-Vienne.
65556
+
65557
+Siège : Limoges.
65558
+
65559
+Ressort : Le département.
65560
+
65561
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65562
+
65563
+Cour d'appel de Lyon
65564
+
65565
+DEPARTEMENT : Ain.
65566
+
65567
+Siège : Bourg-en-Bresse.
65568
+
65569
+Ressort : Le département.
65570
+
65571
+DEPARTEMENT : Loire.
65572
+
65573
+Siège : Saint-Etienne.
65574
+
65575
+Ressort : Le département.
65576
+
65577
+DEPARTEMENT : Rhône.
65578
+
65579
+Siège : Lyon.
65580
+
65581
+Ressort : Le département.
65582
+
65583
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65584
+
65585
+Cour d'appel de Metz
65586
+
65587
+DEPARTEMENT : Moselle.
65588
+
65589
+Siège : Metz.
65590
+
65591
+Ressort : Le département.
65592
+
65593
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65594
+
65595
+Cour d'appel de Montpellier
65596
+
65597
+DEPARTEMENT : Aude.
65598
+
65599
+Siège : Carcassonne.
65600
+
65601
+Ressort : Le département.
65602
+
65603
+DEPARTEMENT : Aveyron.
65604
+
65605
+Siège : Rodez.
65606
+
65607
+Ressort : Le département.
65608
+
65609
+DEPARTEMENT : Hérault.
65610
+
65611
+Siège : Montpellier.
65612
+
65613
+Ressort : Le département.
65614
+
65615
+DEPARTEMENT : Pyrénées-Orientales.
65616
+
65617
+Siège : Perpignan.
65618
+
65619
+Ressort : Le département.
65620
+
65621
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65622
+
65623
+Cour d'appel de Nancy
65624
+
65625
+DEPARTEMENT : Meurthe-et-Moselle.
65626
+
65627
+Siège : Nancy.
65628
+
65629
+Ressort : Le département.
65630
+
65631
+DEPARTEMENT : Meuse.
65632
+
65633
+Siège : Bar-le-Duc.
65634
+
65635
+Ressort : Le département.
65636
+
65637
+DEPARTEMENT : Vosges.
65638
+
65639
+Siège : Epinal.
65640
+
65641
+Ressort : Le département.
65642
+
65643
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65644
+
65645
+Cour d'appel de Nîmes
65646
+
65647
+DEPARTEMENT : Ardèche.
65648
+
65649
+Siège : Privas.
65650
+
65651
+Ressort : Le département.
65652
+
65653
+DEPARTEMENT : Gard.
65654
+
65655
+Siège : Nîmes.
65656
+
65657
+Ressort : Le département.
65658
+
65659
+DEPARTEMENT : Lozère.
65660
+
65661
+Siège : Mende.
65662
+
65663
+Ressort : Le département.
65664
+
65665
+DEPARTEMENT : Vaucluse.
65666
+
65667
+Siège : Avignon.
65668
+
65669
+Ressort : Le département.
65670
+
65671
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65672
+
65673
+Cour d'appel d'Orléans
65674
+
65675
+DEPARTEMENT : Indre-et-Loire.
65676
+
65677
+Siège : Tours.
65678
+
65679
+Ressort : Le département.
65680
+
65681
+DEPARTEMENT : Loir-et-Cher.
65682
+
65683
+Siège : Blois.
65684
+
65685
+Ressort : Le département.
65686
+
65687
+DEPARTEMENT : Loiret.
65688
+
65689
+Siège : Orléans.
65690
+
65691
+Ressort : Le département.
65692
+
65693
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65694
+
65695
+Cour d'appel de Paris
65696
+
65697
+DEPARTEMENT : Yonne.
65698
+
65699
+Siège : Auxerre.
65700
+
65701
+Ressort : Le département.
65702
+
65703
+DEPARTEMENT : Essonne.
65704
+
65705
+Siège : Paris.
65706
+
65707
+Ressort : Le département.
65708
+
65709
+DEPARTEMENT : Seine-Saint-Denis.
65710
+
65711
+Siège : Paris.
65712
+
65713
+Ressort : Le département.
65714
+
65715
+DEPARTEMENT : Paris.
65716
+
65717
+Siège : Paris.
65718
+
65719
+Ressort : Ville de Paris.
65720
+
65721
+DEPARTEMENT : Val-de-Marne.
65722
+
65723
+Siège : Paris.
65724
+
65725
+Ressort : Le département.
65726
+
65727
+DEPARTEMENT : Seine-et-Marne.
65728
+
65729
+Siège : Melun.
65730
+
65731
+Ressort : Le département.
65732
+
65733
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65734
+
65735
+Cour d'appel de Pau
65736
+
65737
+DEPARTEMENT : Landes.
65738
+
65739
+Siège : Mont-de-Marsan.
65740
+
65741
+Ressort : Le département.
65742
+
65743
+DEPARTEMENT : Pyrénées-Atlantiques.
65744
+
65745
+Siège : Pau.
65746
+
65747
+Ressort : Le département.
65748
+
65749
+DEPARTEMENT : Hautes-Pyrénées.
65750
+
65751
+Siège : Tarbes.
65752
+
65753
+Ressort : Le département.
65754
+
65755
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65756
+
65757
+Cour d'appel de Poitiers
65758
+
65759
+DEPARTEMENT : Charente-Maritime.
65760
+
65761
+Siège : La Rochelle.
65762
+
65763
+Ressort : Le département.
65764
+
65765
+DEPARTEMENT : Deux-Sèvres.
65766
+
65767
+Siège : Niort.
65768
+
65769
+Ressort : Le département.
65770
+
65771
+DEPARTEMENT : Vendée.
65772
+
65773
+Siège : La Roche-sur-Yon.
65774
+
65775
+Ressort : Le département.
65776
+
65777
+DEPARTEMENT : Vienne.
65778
+
65779
+Siège : Poitiers.
65780
+
65781
+Ressort : Le département.
65782
+
65783
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65784
+
65785
+Cour d'appel de Reims
65786
+
65787
+DEPARTEMENT : Ardennes.
65788
+
65789
+Siège : Charleville-Mézières.
65790
+
65791
+Ressort : Le département.
65792
+
65793
+DEPARTEMENT : Aube.
65794
+
65795
+Siège : Troyes.
65796
+
65797
+Ressort : Le département.
65798
+
65799
+DEPARTEMENT : Marne.
65800
+
65801
+Siège : Reims.
65802
+
65803
+Ressort : Le département.
65804
+
65805
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65806
+
65807
+Cour d'appel de Rennes
65808
+
65809
+DEPARTEMENT : Côtes-d'Armor.
65810
+
65811
+Siège : Saint-Brieuc.
65812
+
65813
+Ressort : Le département.
65814
+
65815
+DEPARTEMENT : Finistère.
65816
+
65817
+Siège : Quimper.
65818
+
65819
+Ressort : Le département.
65820
+
65821
+DEPARTEMENT : Ille-et-Vilaine.
65822
+
65823
+Siège : Rennes.
65824
+
65825
+Ressort : Le département.
65826
+
65827
+DEPARTEMENT : Loire-Atlantique.
65828
+
65829
+Siège : Nantes.
65830
+
65831
+Ressort : Le département.
65832
+
65833
+DEPARTEMENT : Morbihan.
65834
+
65835
+Siège : Vannes.
65836
+
65837
+Ressort : Le département.
65838
+
65839
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65840
+
65841
+Cour d'appel de Riom
65842
+
65843
+DEPARTEMENT : Allier.
65844
+
65845
+Siège : Moulins.
65846
+
65847
+Ressort : Le département.
65848
+
65849
+DEPARTEMENT : Cantal.
65850
+
65851
+Siège : Aurillac.
65852
+
65853
+Ressort : Le département.
65854
+
65855
+DEPARTEMENT : Haute-Loire.
65856
+
65857
+Siège : Le Puy.
65858
+
65859
+Ressort : Le département.
65860
+
65861
+DEPARTEMENT : Puy-de-Dôme.
65862
+
65863
+Siège : Clermont-Ferrand.
65864
+
65865
+Ressort : Le département.
65866
+
65867
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65868
+
65869
+Cour d'appel de Rouen
65870
+
65871
+DEPARTEMENT : Eure.
65872
+
65873
+Siège : Evreux.
65874
+
65875
+Ressort : Le département.
65876
+
65877
+DEPARTEMENT : Seine-Maritime.
65878
+
65879
+Siège : Rouen.
65880
+
65881
+Ressort : Le département.
65882
+
65883
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65884
+
65885
+Cour d'appel de Toulouse
65886
+
65887
+DEPARTEMENT : Ariège.
65888
+
65889
+Siège : Foix.
65890
+
65891
+Ressort : Le département.
65892
+
65893
+DEPARTEMENT : Haute-Garonne.
65894
+
65895
+Siège : Toulouse.
65896
+
65897
+Ressort : Le département.
65898
+
65899
+DEPARTEMENT : Tarn.
65900
+
65901
+Siège : Albi.
65902
+
65903
+Ressort : Le département.
65904
+
65905
+DEPARTEMENT : Tarn-et-Garonne.
65906
+
65907
+Siège : Montauban.
65908
+
65909
+Ressort : Le département.
65910
+
65911
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65912
+
65913
+Cour d'appel de Versailles
65914
+
65915
+DEPARTEMENT : Hauts-de-Seine.
65916
+
65917
+Siège : Versailles.
65918
+
65919
+Ressort : Le département.
65920
+
65921
+DEPARTEMENT : Val-d'Oise.
65922
+
65923
+Siège : Versailles.
65924
+
65925
+Ressort : Le département.
65926
+
65927
+DEPARTEMENT : Yvelines.
65928
+
65929
+Siège : Versailles.
65930
+
65931
+Ressort : Le département.
65932
+
65933
+DEPARTEMENT : Eure-et-Loir.
65934
+
65935
+Siège : Chartres.
65936
+
65937
+Ressort : Le département.
65938
+
65939
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65940
+
65941
+Cour d'appel de Basse-Terre
65942
+
65943
+DEPARTEMENT : Guadeloupe.
65944
+
65945
+Siège : Basse-Terre.
65946
+
65947
+Ressort : Le département.
65948
+
65949
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65950
+
65951
+Cour d'appel de Fort-de-France
65952
+
65953
+DEPARTEMENT : Guyane.
65954
+
65955
+Siège : Cayenne.
65956
+
65957
+Ressort : Le département.
65958
+
65959
+DEPARTEMENT : Martinique.
65960
+
65961
+Siège : Fort-de-France.
65962
+
65963
+Ressort : Le département.
65964
+
65965
+TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale/agriculture :
65966
+
65967
+Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
65968
+
65969
+DEPARTEMENT : Réunion.
65970
+
65971
+Siège : Saint-Denis.
65972
+
65973
+Ressort : Le département.
65974
+
65975
+## Tableau 2 Siège et ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité
65976
+
65977
+### Article Annexe II
65978
+
65979
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
65980
+ <tr>
65981
+  <td><center>Cour d'appel de rattachement</center></td>
65982
+  <td><center>Siège</center></td>
65983
+  <td><center>Département du ressort</center></td>
65984
+ </tr>
65985
+ <tr>
65986
+  <td valign="top" width="113">Bastia</td>
65987
+  <td valign="top" width="113">Ajaccio</td>
65988
+  <td valign="top" width="378">Corse-du-Sud, Haute-Corse, sauf pour le régime agricole.</td>
65989
+ </tr>
65990
+ <tr>
65991
+  <td valign="top" width="113">Amiens</td>
65992
+  <td valign="top" width="113">Amiens</td>
65993
+  <td valign="top" width="378">Aisne, Oise, Somme.</td>
65994
+ </tr>
65995
+ <tr>
65996
+  <td valign="top" width="113">Besançon</td>
65997
+  <td valign="top" width="113">Besançon</td>
65998
+  <td valign="top" width="378">Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.</td>
65999
+ </tr>
66000
+ <tr>
66001
+  <td valign="top" width="113">Bordeaux</td>
66002
+  <td valign="top" width="113">Bordeaux</td>
66003
+  <td valign="top" width="378">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
66004
+ </tr>
66005
+ <tr>
66006
+  <td valign="top" width="113">Caen</td>
66007
+  <td valign="top" width="113">Caen</td>
66008
+  <td valign="top" width="378">Calvados, Manche, Orne.</td>
66009
+ </tr>
66010
+ <tr>
66011
+  <td valign="top" width="113">Reims</td>
66012
+  <td valign="top" width="113">Châlons-en-Champagne</td>
66013
+  <td valign="top" width="378">Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.</td>
66014
+ </tr>
66015
+ <tr>
66016
+  <td valign="top" width="113">Riom</td>
66017
+  <td valign="top" width="113">Clermont-Ferrand</td>
66018
+  <td valign="top" width="378">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
66019
+ </tr>
66020
+ <tr>
66021
+  <td valign="top" width="113">Dijon</td>
66022
+  <td valign="top" width="113">Dijon</td>
66023
+  <td valign="top" width="378">Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td>
66024
+ </tr>
66025
+ <tr>
66026
+  <td valign="top" width="113">Douai</td>
66027
+  <td valign="top" width="113">Lille</td>
66028
+  <td valign="top" width="378">Nord, Pas-de-Calais.</td>
66029
+ </tr>
66030
+ <tr>
66031
+  <td valign="top" width="113">Limoges</td>
66032
+  <td valign="top" width="113">Limoges</td>
66033
+  <td valign="top" width="378">Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td>
66034
+ </tr>
66035
+ <tr>
66036
+  <td valign="top" width="113">Lyon</td>
66037
+  <td valign="top" width="113">Lyon</td>
66038
+  <td valign="top" width="378">Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.</td>
66039
+ </tr>
66040
+ <tr>
66041
+  <td valign="top" width="113">Aix-en-Provence</td>
66042
+  <td valign="top" width="113">Marseille</td>
66043
+  <td valign="top" width="378">Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et, pour le régime agricole, Corse-du-Sud et Haute-Corse.</td>
66044
+ </tr>
66045
+ <tr>
66046
+  <td valign="top" width="113">Montpellier</td>
66047
+  <td valign="top" width="113">Montpellier</td>
66048
+  <td valign="top" width="378">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
66049
+ </tr>
66050
+ <tr>
66051
+  <td valign="top" width="113">Nancy</td>
66052
+  <td valign="top" width="113">Nancy</td>
66053
+  <td valign="top" width="378">Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges et Moselle, sauf pour les décisions d'organismes sous le contrôle de la DRASS et du SRITEPSA d'Alsace.</td>
66054
+ </tr>
66055
+ <tr>
66056
+  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
66057
+  <td valign="top" width="113">Nantes</td>
66058
+  <td valign="top" width="378">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
66059
+ </tr>
66060
+ <tr>
66061
+  <td valign="top" width="113">Orléans</td>
66062
+  <td valign="top" width="113">Orléans</td>
66063
+  <td valign="top" width="378">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td>
66064
+ </tr>
66065
+ <tr>
66066
+  <td valign="top" width="113">Paris</td>
66067
+  <td valign="top" width="113">Paris</td>
66068
+  <td valign="top" width="378">Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Paris, Yvelines.</td>
66069
+ </tr>
66070
+ <tr>
66071
+  <td valign="top" width="113">Poitiers</td>
66072
+  <td valign="top" width="113">Poitiers</td>
66073
+  <td valign="top" width="378">Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td>
66074
+ </tr>
66075
+ <tr>
66076
+  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
66077
+  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
66078
+  <td valign="top" width="378">Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td>
66079
+ </tr>
66080
+ <tr>
66081
+  <td valign="top" width="113">Rouen</td>
66082
+  <td valign="top" width="113">Rouen</td>
66083
+  <td valign="top" width="378">Eure, Seine-Maritime.</td>
66084
+ </tr>
66085
+ <tr>
66086
+  <td valign="top" width="113">Colmar</td>
66087
+  <td valign="top" width="113">Strasbourg</td>
66088
+  <td valign="top" width="378">Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, pour les décisions des organismes sous le contrôle de la DRASS et du SRITEPSA d'Alsace.</td>
66089
+ </tr>
66090
+ <tr>
66091
+  <td valign="top" width="113">Toulouse</td>
66092
+  <td valign="top" width="113">Toulouse</td>
66093
+  <td valign="top" width="378">Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
66094
+ </tr>
66095
+ <tr>
66096
+  <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td>
66097
+  <td valign="top" width="113">Cayenne</td>
66098
+  <td valign="top" width="378">Guyanne.</td>
66099
+ </tr>
66100
+ <tr>
66101
+  <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td>
66102
+  <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td>
66103
+  <td valign="top" width="378">Martinique.</td>
66104
+ </tr>
66105
+ <tr>
66106
+  <td valign="top" width="113">Basse-Terre</td>
66107
+  <td valign="top" width="113">Pointe-à-Pitre</td>
66108
+  <td valign="top" width="378">Guadeloupe.</td>
66109
+ </tr>
66110
+ <tr>
66111
+  <td valign="top" width="113">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
66112
+  <td valign="top" width="113">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
66113
+  <td valign="top" width="378">Réunion.</td>
66114
+ </tr>
66115
+</tbody></table>
66116
+
64316 66117
 ## Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-35)
64317 66118
 
64318 66119
 ### Article Annexe I à l'art. R434-35 (1)