Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28271 | 28275 |
###### Article R434-4 |
28272 | 28276 | |
28273 |
Le pourcentage de réduction de capacité professionnelle prévu au quatrième alinéa de |
|
28277 |
Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident. |
|
28278 | ||
28273 | 28279 |
En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434- 2 est fixé à 10 p. 100. 1. |
28280 | ||
28281 |
L'option est souscrite à titre définitif. |
|
28282 | ||
28283 |
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-29 et R. 434-30 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat. |
|
28284 | ||
28285 |
Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
29029 | 29055 |
#### Article R461-8 |
29030 | 29056 | |
29031 | 29057 |
Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 66,66 p. 100. 25 %. |
36522 |
##### Article R763-2 |
|
36523 | ||
36524 |
Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 763-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an. |
|
36525 | ||
36526 |
Le point de départ de ce délai est la date à laquelle débute l'activité non-salariée du travailleur dans un pays étranger. |
|
36527 | ||
36528 |
La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 763-2, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai est fixée à cinq ans. |
|
36560 |
##### Article R764-4 |
|
36561 | ||
36562 |
Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 764-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an. |
|
36563 | ||
36564 |
Le point de départ de ce délai est soit la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit la date à laquelle la personne qui réside à l'étranger devient titulaire d'un avantage de retraite. |
|
36566 |
##### Article R764-5 |
|
36567 | ||
36568 |
La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées soit par précompte par les organismes débiteurs selon les dispositions de l'article L. 764-4, soit par versement direct par l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 764-5 les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande. |
|
36569 | ||
36570 |
La Caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations l'échelonnement sur une période maximale de quatre ans du précompte ou du versement direct. En cas d'application des dispositions de l'article L. 764-4, cette autorisation s'impose aux débiteurs du ou des avantages de retraite. |
|
36571 | ||
36572 |
La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations, doit être motivée. |
|
28267 |
###### Article R434-2-1 |
|
28268 | ||
28269 |
En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %. |
|
28941 |
##### Article R443-7 |
|
28942 | ||
28943 |
En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente. |
|
28944 | ||
28945 |
En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, les dispositions du b de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %. |
|
28946 | ||
28947 |
Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application. |
|
28948 | ||
28949 |
Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3. |
|
29001 |
##### Article R452-2 |
|
29002 | ||
29003 |
Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2. |
|
36548 |
###### Article R761-16 |
|
36549 | ||
36550 |
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit : |
|
36551 | ||
36552 |
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ; |
|
36553 | ||
36554 |
2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation. |
|
36555 | ||
36556 |
Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2. |
|
36558 |
###### Article R761-17 |
|
36559 | ||
36560 |
La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 : |
|
36561 | ||
36562 |
1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; |
|
36563 | ||
36564 |
2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; |
|
36565 | ||
36566 |
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ; |
|
36567 | ||
36568 |
4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1. |
|
36569 | ||
36570 |
La participation de l'assuré peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. |
|
36571 | ||
36572 |
Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4. |
|
36574 |
###### Article R761-18 |
|
36575 | ||
36576 |
Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes : |
|
36577 | ||
36578 |
1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
36579 | ||
36580 |
2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ; |
|
36581 | ||
36582 |
3° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ; |
|
36583 | ||
36584 |
4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
36585 | ||
36586 |
5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
36588 |
###### Article R761-19 |
|
36589 | ||
36590 |
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit. |
|
36591 | ||
36592 |
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France. |
|
36593 | ||
36594 |
Les prestations sont versées directement à l'assuré. |
|
36596 |
###### Article R761-20 |
|
36597 | ||
36598 |
Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment : |
|
36599 | ||
36600 |
1° Le montant des honoraires perçus par le praticien ; |
|
36601 | ||
36602 |
2° Les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ; |
|
36603 | ||
36604 |
3° Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. |
|
36605 | ||
36606 |
La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
36607 | ||
36608 |
La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises. |
|
36609 | ||
36610 |
Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
36854 | 36616 |
# ###### Article R762-1 |
36855 | 36617 | |
36856 | 36618 |
Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger . |
36868 |
######### Article R762-4 |
|
36869 | ||
36870 |
Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 762-5 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité est fixé à un an. |
|
36871 | ||
36872 |
Le point de départ de ce délai est, selon le cas, soit la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation française de sécurité sociale dont il relevait. |
|
36874 |
######### Article R762-5 |
|
36875 | ||
36876 |
La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article R. 762-4 ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande. |
|
36877 | ||
36878 |
La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans. |
|
36879 | ||
36880 |
La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée. |
|
36882 | 36628 |
## ####### Article R762-3 |
36883 | 36629 | |
36884 | 36630 |
Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté. |
36885 | 36631 | |
36886 | 36632 |
L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse. |
36887 | 36633 | |
36888 | 36634 |
L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande . Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger. |
36889 | 36635 | |
36890 | 36636 |
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur. |
36892 | 36638 |
## ####### Article R762-6 |
36893 | 36639 | |
36894 | 36640 |
Sans préjudice de l'application de l'article R. 762-5 766-3 , la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée. |
36898 | 36644 |
# ####### Article R762-7 |
36899 | 36645 | |
36900 | 36646 |
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels. |
36901 | 36647 | |
36902 | 36648 |
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français euros , à la caisse des Français de l'étranger. |
36906 | 36652 |
# ####### Article R762-8 |
36907 | ||
36908 |
L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire d'assurances sociales ou d'un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire. |
|
36909 | 36653 | |
36910 | 36654 |
Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés : |
36911 | 36655 | |
36912 | 36656 |
1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ; |
36913 | 36657 | |
36914 | 36658 |
2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois. |
36915 | 36659 | |
36916 | 36660 |
Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. |
36917 | 36661 | |
36918 | 36662 |
Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée. |
36930 |
######## Article R762-10 |
|
36931 | ||
36932 |
Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré volontaire les personnes énumérées à l'article L. 313-3. |
|
36946 | 36686 |
# ####### Article R762-13 |
36947 | 36687 | |
36948 | 36688 |
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit : |
36949 | 36689 | |
36950 | 36690 |
1° ) 25 p. 100 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ; |
36951 | 36691 | |
36952 | 36692 |
2° ) 30 p. 100 pour tous 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1 , à l'exception des frais d'hospitalisation . |
36953 | ||
36954 |
Pour |
|
36692 |
; |
|
36693 | ||
36954 | 36694 |
3° 20 % pour les frais d'hospitalisation , la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L . 322-2. |
36996 | 36736 |
# ####### Article R762-19 |
36997 | 36737 | |
36998 | 36738 |
Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié , soit aux autorités consulaires françaises. |
37018 | 36758 |
# ####### Article R762-22 |
37019 | 36759 | |
37020 | 36760 |
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande . Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. |
37024 | 36764 |
# ###### Article R762-23 |
37025 | 36765 | |
37026 | 36766 |
Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté. |
37027 | 36767 | |
37028 | 36768 |
L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse. |
37029 | 36769 | |
37030 | 36770 |
L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande . |
37031 | 36771 | |
37032 | 36772 |
Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger. |
37033 | 36773 | |
37034 | 36774 |
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur. |
37036 | 36776 |
# ###### Article R762-24 |
37037 | 36777 | |
37038 | 36778 |
Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en francs français euros . |
37039 | 36779 | |
37040 | 36780 |
Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant. |
37041 | 36781 | |
37042 | 36782 |
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels . |
37043 | 36783 | |
37044 | 36784 |
La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français euros , à la caisse des Français de l'étranger. |
37045 | 36785 | |
37046 | 36786 |
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière. |
37048 | 36788 |
# ###### Article R762-25 |
37049 | 36789 | |
37050 | 36790 |
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion . |
37051 | 36791 | |
37052 | 36792 |
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. |
37118 | 36858 |
# ###### Article R762-36 |
37119 | 36859 | |
37120 | 36860 |
Les dispositions des articles R. 762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de la référence à l'article R. 762-5 766-3 qui figure à l'article R. 762-6. |
37124 | 36864 |
# ###### Article R762-37 |
37125 | 36865 | |
37126 | 36866 |
Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, ainsi qu'aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre , sont déterminés dans les conditions suivantes : |
37127 | 36867 | |
37128 | 36868 |
1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues aux articles L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 au chapitre II du titre VI du livre Ier . En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ; |
37129 | 36869 | |
37130 | 36870 |
2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ; |
37131 | 36871 | |
37132 | 36872 |
3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 162-17 165-1 et L. 314-1 du présent code ; |
37133 | 36873 | |
37134 | 36874 |
4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ; |
37135 | 36875 | |
37136 | 36876 |
5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger. |
37146 | 36886 |
# ###### Article R762-39 |
37147 | 36887 | |
37148 | 36888 |
Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché ou expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment : |
37149 | 36889 | |
37150 | 36890 |
1°) le montant des honoraires perçus par le praticien , ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ; |
37151 | 36891 | |
37152 | 36892 |
2°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ; |
37153 | 36893 | |
37154 | 36894 |
3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. |
37155 | 36895 | |
37156 | 36896 |
La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
37157 | 36897 | |
37158 | 36898 |
La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises. |
37159 | 36899 | |
37160 | 36900 |
Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
37164 | 36904 |
# ##### Article R763-1 |
37165 | 36905 | |
37166 | 36906 |
Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 762-5 766-3 , R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1, 2 et 4 de l'article R. 762-8, des alinéas 1, 3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762- 10 11 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22. |
37170 | 36920 |
# ##### Article R764-2 |
37171 | 36921 | |
37172 | 36922 |
Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762- 10 11 à R. 762-14 et R. 762-19. |
37188 |
######### Article R766-2 |
|
37189 | ||
37190 |
La durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit à l'adhésion, peut être abaissée dans dans les cas mentionnés à l'article L. 766-3 jusqu'à deux années. |
|
37196 | 37042 |
#### ###### Article R766-3 |
37197 | 37043 | |
37198 | 37044 |
Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766- 5 1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans. |
37045 | ||
37198 | 37046 |
Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont respectivement le ministre chargé de la limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année. |
37047 | ||
37048 |
Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes : |
|
37049 | ||
37198 | 37050 |
1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale , le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget. française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ; |
37051 | ||
37052 |
2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ; |
|
37053 | ||
37054 |
3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ; |
|
37055 | ||
37056 |
Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire. |
|
37057 | ||
37058 |
L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus. |
|
37202 | 37060 |
#### ###### Article R766-4 |
37203 | 37061 | |
37204 | 37062 |
Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date I.-La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet |
37063 | ||
37064 |
II.-La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle. |
|
37065 | ||
37204 | 37066 |
Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire sur présentation de pièces fixées par arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège du ministre chargé de la sécurité sociale. Le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant . |
37067 | ||
37068 |
III.-Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit : |
|
37069 | ||
37070 |
- jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ; |
|
37204 | 37071 |
- durant les trois mois civils suivant la date du scrutin. décès de l'assuré, les ayants droit énumérés à l'article L. 766-1-1. |
37072 | ||
37073 |
IV.-Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans. |
|
37206 | 37075 |
#### ###### Article R766-5 |
37207 | 37076 | |
37208 | 37077 |
Le conseil supérieur L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures. |
37209 | ||
37210 |
Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote. |
|
37077 |
pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire. |
|
37078 | ||
37079 |
Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date. |
|
37212 | 37085 |
### ####### Article R766-6 |
37213 | 37086 | |
37214 | 37087 |
Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures . Elles sont opaques et non gommées. |
37215 | ||
37216 |
Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits. |
|
37087 |
et le ministre chargé du budget. |
|
37218 | 37091 |
### ####### Article R766-7 |
37219 | 37092 | |
37220 |
La salle de vote comporte au moins un isoloir . |
|
37221 | ||
37222 | 37093 |
Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs. , les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin. |
37224 | 37095 |
### ####### Article R766-8 |
37225 | 37096 | |
37226 | 37097 |
A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du Le conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures. |
37098 | ||
37226 | 37099 |
Le scrutin , il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. |
37227 | ||
37228 | 37099 |
Il fait ensuite constater au est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote. |
37230 | 37101 |
### ####### Article R766-9 |
37231 | 37102 | |
37232 | 37103 |
Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées. |
37104 | ||
37232 | 37105 |
Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale . |
37233 | ||
37234 |
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. |
|
37236 | 37107 |
### ####### Article R766-10 |
37237 | 37108 | |
37238 | 37109 |
Le bureau La salle de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le comporte au moins un isoloir. |
37110 | ||
37238 | 37111 |
Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé. |
37239 | ||
37240 |
Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune. |
|
37111 |
et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs. |
|
37242 | 37113 |
### ####### Article R766-11 |
37243 | 37114 | |
37244 |
Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs. |
|
37245 | ||
37246 |
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. |
|
37247 | ||
37248 |
En cas de besoin, |
|
37115 |
A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. |
|
37116 | ||
37248 | 37117 |
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président peut désigner comme assesseur tout électeur. le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. |
37250 | 37119 |
### ####### Article R766-12 |
37251 | 37120 | |
37252 | 37121 |
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection. et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale. |
37122 | ||
37123 |
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. |
|
37254 | 37125 |
### ####### Article R766-13 |
37255 | 37126 | |
37256 | 37127 |
Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations Le bureau de vote ; si ce délégué est empêché, il est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé par un suppléant. , en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé. |
37128 | ||
37129 |
Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune. |
|
37258 | 37131 |
### ####### Article R766-14 |
37259 | 37132 | |
37260 |
Le |
|
37133 |
Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs. |
|
37134 | ||
37135 |
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. |
|
37136 | ||
37260 | 37137 |
En cas de besoin, le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. |
37261 | ||
37262 |
Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. |
|
37263 | ||
37264 |
Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. |
|
37265 | ||
37266 |
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. |
|
37267 | ||
37268 | 37137 |
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un peut désigner comme assesseur tout électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure . |
37270 | 37139 |
### ####### Article R766-15 |
37271 | 37140 | |
37272 | 37141 |
Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité. |
37273 | ||
37274 |
Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité. |
|
37141 |
, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection. |
|
37276 | 37143 |
### ####### Article R766-16 |
37277 | 37144 | |
37278 | 37145 |
Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la Chaque liste d'émargement en face du nom du votant. de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ; si ce délégué est empêché, il est remplacé par un suppléant. |
37280 | 37147 |
### ####### Article R766-17 |
37281 | 37148 | |
37282 |
Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. |
|
37283 | ||
37284 |
Le mandataire participe au |
|
37149 |
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. |
|
37150 | ||
37151 |
Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. |
|
37152 | ||
37153 |
Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. |
|
37154 | ||
37155 |
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. |
|
37156 | ||
37284 | 37157 |
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8. peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure. |
37286 | 37159 |
### ####### Article R766-18 |
37287 | 37160 | |
37288 |
Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes. |
|
37289 | ||
37290 | 37161 |
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau . |
37291 | ||
37292 |
Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau. |
|
37161 |
leur carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité. |
|
37162 | ||
37163 |
Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité. |
|
37294 | 37165 |
### ####### Article R766-19 |
37295 | 37166 | |
37296 | 37167 |
Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste électorale. |
37297 | ||
37298 |
Les délégués peuvent être également scrutateurs. |
|
37167 |
d'émargement en face du nom du votant. |
|
37300 | 37169 |
### ####### Article R766-20 |
37301 | 37170 | |
37302 |
Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. |
|
37303 | ||
37304 |
A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. |
|
37171 |
Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. |
|
37172 | ||
37173 |
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8. |
|
37306 | 37175 |
### ####### Article R766-21 |
37307 | 37176 | |
37308 | 37177 |
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations. votes. |
37178 | ||
37179 |
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. |
|
37180 | ||
37181 |
Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau. |
|
37310 | 37183 |
### ####### Article R766-22 |
37311 | 37184 | |
37312 |
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : |
|
37313 | ||
37314 |
1°) les bulletins blancs ; |
|
37315 | ||
37316 |
2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ; |
|
37317 | ||
37318 |
3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; |
|
37319 | ||
37320 |
4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; |
|
37321 | ||
37322 | 37185 |
5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes différentes ; |
37323 | ||
37324 |
6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; |
|
37325 | ||
37326 |
7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; |
|
37327 | ||
37328 | 37185 |
8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale . |
37329 | 37186 | |
37330 | 37187 |
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion. délégués peuvent être également scrutateurs. |
37332 | 37189 |
### ####### Article R766-23 |
37333 | 37190 | |
37334 |
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les |
|
37191 |
Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. |
|
37192 | ||
37334 | 37193 |
A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes. extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. |
37336 | 37195 |
### ####### Article R766-24 |
37337 | 37196 | |
37338 |
Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. |
|
37339 | ||
37340 | 37197 |
Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des Les délégués des listes . |
37341 | ||
37342 | 37197 |
Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement sont jointes des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations . |
37344 | 37199 |
### ####### Article R766-25 |
37345 | 37200 | |
37346 |
Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du |
|
37201 |
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : |
|
37202 | ||
37203 |
1°) les bulletins blancs ; |
|
37204 | ||
37205 |
2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ; |
|
37206 | ||
37207 |
3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; |
|
37208 | ||
37209 |
4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; |
|
37210 | ||
37211 |
5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ; |
|
37212 | ||
37213 |
6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; |
|
37214 | ||
37215 |
7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; |
|
37216 | ||
37217 |
8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats. |
|
37218 | ||
37346 | 37219 |
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal , contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion . |
37348 | 37221 |
### ####### Article R766-26 |
37349 | 37222 | |
37350 | 37223 |
Une commission des votes composée de quatre fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste. ou des délégués des listes. |
37352 | 37225 |
### ####### Article R766-27 |
37353 | 37226 | |
37354 |
Le quotient électoral est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir. |
|
37355 | ||
37356 |
Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés. |
|
37357 | ||
37358 |
Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes. |
|
37359 | ||
37360 |
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. |
|
37361 | ||
37362 |
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
|
37363 | ||
37364 |
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
37227 |
Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. |
|
37228 | ||
37229 |
Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes. |
|
37230 | ||
37231 |
Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal. |
|
37366 | 37233 |
### ####### Article R766-28 |
37367 | 37234 | |
37368 | 37235 |
Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission . |
37370 | 37237 |
### ####### Article R766-29 |
37371 | 37238 | |
37372 | 37239 |
Les résultats sont affichés au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la caisse des Français de l'étranger. cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste. |
37374 | 37241 |
### ####### Article R766-30 |
37375 | 37242 | |
37376 |
Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des |
|
37243 |
Le quotient électoral est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir. |
|
37244 | ||
37245 |
Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés. |
|
37246 | ||
37376 | 37247 |
Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes de qui comportent les plus grands restes. |
37248 | ||
37249 |
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. |
|
37250 | ||
37251 |
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
|
37252 | ||
37376 | 37253 |
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats , l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris. susceptibles d'être proclamés élus. |
37378 | 37255 |
### ####### Article R766-31 |
37379 | 37256 | |
37380 |
En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours. |
|
37257 |
Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission. |
|
37382 | 37259 |
### ####### Article R766-32 |
37383 | 37260 | |
37384 | 37261 |
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée Les résultats sont affichés au secrétariat -greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. |
37385 | ||
37386 | 37261 |
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la liste contestée ou des candidats contestés. |
37387 | ||
37388 |
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes. |
|
37389 | ||
37390 |
Il est délivré un récépissé du recours. |
|
37391 | ||
37392 |
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef. |
|
37261 |
caisse des Français de l'étranger. |
|
37394 | 37263 |
### ####### Article R766-33 |
37395 | 37264 | |
37396 | 37265 |
Au plus tard deux mois après la réception du recours, Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32. du 1er arrondissement de Paris. |
37398 | 37267 |
### ####### Article R766-34 |
37399 | 37268 | |
37400 |
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
37401 | ||
37402 |
Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai. |
|
37403 | ||
37404 |
La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition. |
|
37269 |
En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours. |
|
37406 | 37271 |
### ####### Article R766-35 |
37407 | 37272 | |
37408 | 37273 |
Le pourvoi en cassation recours est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. |
37409 | ||
37410 |
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables. |
|
37273 |
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. |
|
37274 | ||
37275 |
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. |
|
37276 | ||
37277 |
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes. |
|
37278 | ||
37279 |
Il est délivré un récépissé du recours. |
|
37280 | ||
37281 |
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef. |
|
37412 | 37283 |
### ####### Article R766-36 |
37413 | 37284 | |
37414 | 37285 |
Les délais fixés aux articles Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766- 30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. 32. |
37418 | 37287 |
### ####### Article R766-37 |
37419 | 37288 | |
37420 | 37289 |
La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
37290 | ||
37420 | 37291 |
Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du République dans le même article. délai. |
37292 | ||
37293 |
La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition. |
|
37422 | 37295 |
### ####### Article R766-38 |
37423 | 37296 | |
37424 |
Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste de candidats doit comporter trois noms. |
|
37297 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. |
|
37298 | ||
37299 |
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables. |
|
37426 | 37301 |
### ####### Article R766-39 |
37427 | 37302 | |
37428 | 37303 |
Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin. |
37429 | ||
37430 |
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration. |
|
37431 | ||
37432 |
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. |
|
37433 | ||
37434 |
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés. |
|
37303 |
délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. |
|
37436 | 37307 |
### ####### Article R766-40 |
37437 | 37308 | |
37438 | 37309 |
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la La liste . |
37439 | ||
37440 |
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
|
37309 |
électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du même article. |
|
37442 | 37311 |
### ####### Article R766-41 |
37443 | 37312 | |
37444 | 37313 |
Les listes Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. doit comporter trois noms. |
37446 | 37315 |
### ####### Article R766-42 |
37447 | 37316 | |
37448 | 37317 |
Les bulletins de vote listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont imprimés par le déposées au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger , contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin . |
37449 | 37318 | |
37450 | 37319 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention " Election des représentants du C.S.F.E. ", liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration. |
37320 | ||
37450 | 37321 |
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque et l'ordre de présentation des candidats. |
37322 | ||
37450 | 37323 |
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat . |
37451 | ||
37452 |
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. |
|
37323 |
et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés. |
|
37454 | 37325 |
### ####### Article R766-43 |
37455 | 37326 | |
37456 |
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. |
|
37327 |
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. |
|
37328 | ||
37329 |
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
|
37458 | 37331 |
### ####### Article R766-44 |
37459 | 37332 | |
37460 | 37333 |
Les dispositions des articles R. 766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 listes de candidats sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5. affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. |
37462 | 37335 |
### ####### Article R766-45 |
37463 | 37336 | |
37464 | 37337 |
La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin . . |
37338 | ||
37339 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention " Election des représentants du C.S.F.E. ", le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat. |
|
37340 | ||
37341 |
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. |
|
37466 | 37343 |
### ####### Article R766-46 |
37467 | 37344 | |
37468 |
Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. |
|
37469 | ||
37470 |
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral. |
|
37471 | ||
37472 |
Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. |
|
37473 | ||
37474 |
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. |
|
37475 | ||
37476 |
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
|
37477 | ||
37478 |
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
37345 |
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. |
|
37482 | 37347 |
### ####### Article R766-47 |
37483 | 37348 | |
37484 |
Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. |
|
37485 | ||
37486 |
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
|
37487 | ||
37488 | 37349 |
Les décisions Les dispositions des articles R. 766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. |
37489 | ||
37490 |
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls. |
|
37491 | ||
37492 | 37349 |
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et applicables à l'élection a lieu à la majorité relative. |
37493 | ||
37494 |
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
|
37495 | ||
37496 | 37349 |
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L . 766-5. |
37498 | 37351 |
### ####### Article R766-48 |
37499 | 37352 | |
37500 | 37353 |
Le La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse supérieur des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. |
37501 | ||
37502 |
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. |
|
37503 | ||
37504 |
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger. |
|
37505 | ||
37506 |
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger. |
|
37507 | ||
37508 |
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence. |
|
37509 | ||
37510 |
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément. |
|
37511 | ||
37512 |
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations. |
|
37513 | ||
37514 |
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre. |
|
37353 |
au plus tard quatre jours avant la date du scrutin. |
|
37516 | 37355 |
### ####### Article R766-49 |
37517 | 37356 | |
37518 |
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions. |
|
37357 |
Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. |
|
37358 | ||
37359 |
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral. |
|
37360 | ||
37361 |
Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. |
|
37362 | ||
37363 |
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. |
|
37364 | ||
37365 |
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
|
37366 | ||
37367 |
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
37520 | 37371 |
### ####### Article R766-50 |
37521 | 37372 | |
37522 | 37373 |
Le président représente de plein droit conseil d'administration de la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut déléguer ses pouvoirs aux en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. |
37374 | ||
37375 |
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
|
37376 | ||
37377 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. |
|
37378 | ||
37522 | 37379 |
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents ou au directeur par chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls. |
37380 | ||
37381 |
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
|
37382 | ||
37383 |
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
|
37384 | ||
37522 | 37385 |
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat spécial ou général. des administrateurs. |
37524 | 37387 |
### ####### Article R766-51 |
37525 | 37388 | |
37526 | 37389 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, ses fonctions sont exercées par soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. |
37390 | ||
37391 |
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. |
|
37392 | ||
37393 |
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger. |
|
37394 | ||
37395 |
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger. |
|
37396 | ||
37397 |
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence. |
|
37398 | ||
37526 | 37399 |
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint . En cas d'absence ou d'empêchement , sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de , aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément. |
37400 | ||
37526 | 37401 |
Il contrôle l'application par le directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations. |
37402 | ||
37526 | 37403 |
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme désigné ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans les conditions prévues à l'article R. 766-48. l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre. |
37528 | 37405 |
### ####### Article R766-52 |
37529 | 37406 | |
37530 |
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général. |
|
37407 |
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions. |
|
37534 | 37409 |
### ####### Article R766-53 |
37535 | 37410 | |
37536 | 37411 |
La Le président représente de plein droit la caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome : |
37537 | ||
37538 |
1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ; |
|
37539 | ||
37540 |
2°) la gestion de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles ; |
|
37541 | ||
37542 |
3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ; |
|
37543 | ||
37544 |
4°) la gestion administrative. |
|
37411 |
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général. |
|
37546 | 37413 |
### ####### Article R766-54 |
37547 | 37414 | |
37548 |
Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses. |
|
37415 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48. |
|
37550 | 37417 |
### ####### Article R766-55 |
37551 | 37418 | |
37552 | 37419 |
La caisse nationale d'assurance vieillesse Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse . Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administratives de la caisse. |
37554 | 37423 |
### ####### Article R766-56 |
37555 | ||
37556 |
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
|
37557 | 37424 | |
37558 | 37425 |
La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de assure d'une manière autonome : |
37426 | ||
37558 | 37427 |
1°) la gestion des valeurs. |
37559 | ||
37560 |
Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts. |
|
37427 |
de l'assurance maladie-maternité-invalidité ; |
|
37428 | ||
37429 |
2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles ; |
|
37430 | ||
37431 |
3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ; |
|
37432 | ||
37433 |
4°) la gestion administrative. |
|
37562 | 37435 |
### ####### Article R766-57 |
37563 | 37436 | |
37564 | 37437 |
Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger. |
37565 | ||
37566 | 37437 |
Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les régime des expatriés doit être équilibré en recettes et les en dépenses : |
37567 | ||
37568 |
1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ; |
|
37569 | ||
37570 |
2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ; |
|
37571 | ||
37572 |
3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ; |
|
37573 | ||
37574 |
4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes : |
|
37575 | ||
37576 | 37437 |
a . titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ; |
37577 | ||
37578 |
b. étudiants ; |
|
37579 | ||
37580 |
c. chômeurs ; |
|
37581 | ||
37582 |
d. titulaires d'une rente d'accident du travail ; |
|
37583 | ||
37584 |
e. titulaires d'une pension d'invalidité ; |
|
37585 | ||
37586 |
f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ; |
|
37587 | ||
37588 |
g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ; |
|
37589 | ||
37590 |
h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3. |
|
37591 | ||
37592 |
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés. |
|
37594 | 37439 |
### ####### Article R766-58 |
37595 | 37440 | |
37596 | 37441 |
Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général sont applicables verse à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières , par l'intermédiaire du fonds national de la présente sous-section. gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administrative de la caisse. |
37600 | 37443 |
### ####### Article R766-59 |
37601 | 37444 | |
37602 | 37445 |
Les chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre. |
37603 | ||
37604 | 37445 |
Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger a son siège. font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
37446 | ||
37447 |
La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs. |
|
37448 | ||
37449 |
Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts. |
|
37606 | 37451 |
### ####### Article R766-60 |
37607 | 37452 | |
37608 | 37453 |
Le ministre chargé compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget caisse des Français de l'étranger. |
37454 | ||
37608 | 37455 |
Ce compte comporte quatre sections où sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
37609 | ||
37610 |
Pour l'application de |
|
37455 |
respectivement inscrites les recettes et les dépenses : |
|
37456 | ||
37457 |
1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ; |
|
37458 | ||
37459 |
2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ; |
|
37460 | ||
37461 |
3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ; |
|
37462 | ||
37463 |
4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes : |
|
37464 | ||
37465 |
a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ; |
|
37466 | ||
37467 |
b. étudiants ; |
|
37468 | ||
37469 |
c. chômeurs ; |
|
37470 | ||
37471 |
d. titulaires d'une rente d'accident du travail ; |
|
37472 | ||
37473 |
e. titulaires d'une pension d'invalidité ; |
|
37474 | ||
37475 |
f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ; |
|
37476 | ||
37477 |
g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ; |
|
37478 | ||
37610 | 37479 |
h. les personnes mentionnées à l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. |
37611 | ||
37612 |
Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours. |
|
37614 |
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10. |
|
37479 |
765-3. |
|
37614 | 37479 |
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10. 765-3. |
37480 | ||
37481 |
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés. |
|
37483 |
####### Article R766-61 |
|
37484 | ||
37485 |
Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section. |
|
37489 |
####### Article R766-62 |
|
37490 | ||
37491 |
Les chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre. |
|
37492 | ||
37493 |
Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles la caisse des Français de l'étranger a son siège. |
|
37495 |
####### Article R766-63 |
|
37496 | ||
37497 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
|
37498 | ||
37499 |
Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. |
|
37500 | ||
37501 |
Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours. |
|
37502 | ||
37503 |
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10. |
|
52623 | 54632 |
## ####### Article D762-2 |
52624 | 54633 | |
52625 | 54634 |
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100. |
52626 | 54635 | |
52627 | 54636 |
Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats. |
52628 | ||
52629 |
Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois. |
|
52630 | ||
52631 |
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
|
52632 | ||
52633 |
1° Le salarié doit être âgé de moins de trente ans à la date d'effet du contrat de travail ; |
|
52634 | ||
52635 |
2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail. |
|
52657 | 54716 |
## ###### Article D762-6 |
52658 | 54717 | |
52659 | 54718 |
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule : |
52660 | 54719 | |
52661 | 54720 |
Taux de la ristourne : |
52662 | 54721 | |
52663 | 54722 |
(taux légal n / / 4) |
52664 | 54723 | |
52665 | 54724 |
- (taux brut n - - 3 + taux brut n - - 2 + taux brut n - 1) / -1)/ 12 |
52666 | 54725 | |
52667 | 54726 |
de l'année n, |
52668 | 54727 | |
52669 | 54728 |
dans laquelle : |
52670 | 54729 | |
52671 | 54730 |
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ; |
52672 | 54731 | |
52673 | 54732 |
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ; |
52674 | 54733 | |
52675 | 54734 |
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante : |
52676 | 54735 | |
52677 | 54736 |
(Taux brut) = |
52678 | 54737 | |
52679 | 54738 |
(coût du risque x 100) / |
52680 | 54739 | |
52681 | 54740 |
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations) |
52682 | 54741 | |
52683 | 54742 |
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général. |
52699 | 54882 |
##### ###### Article D766-1 |
52700 | 54883 | |
52701 |
Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger. |
|
54884 |
Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois. |
|
52703 | 54888 |
##### ###### Article D766-2 |
52704 | 54889 | |
52705 |
Quatre semaines avant la date du scrutin , le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général. |
|
52706 | ||
52707 |
Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger. |
|
54890 |
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|
52709 | 54892 |
##### ###### Article D766-3 |
52710 | 54893 | |
52711 | 54894 |
La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés. |
54895 | ||
52711 | 54896 |
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse affaires étrangères. |
54897 | ||
54898 |
La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend : |
|
54899 | ||
54900 |
1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ; |
|
54901 | ||
54902 |
2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ; |
|
54903 | ||
54904 |
3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ; |
|
54905 | ||
52711 | 54906 |
4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger . |
52712 | ||
52713 |
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement. |
|
52714 | ||
52715 |
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. |
|
52716 | ||
52717 | 54906 |
Le ministre chargé des relations extérieures se prononce résidant dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger. le pays, ou leurs représentants. |
54907 | ||
54908 |
La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. |
|
52719 | 54910 |
##### ###### Article D766-4 |
52720 | 54911 | |
52721 |
En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection . |
|
54912 |
Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3. |
|
54913 | ||
54914 |
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours. |
|
52723 | 54916 |
##### ###### Article D766-5 |
52724 | 54917 | |
52725 |
Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires. |
|
54918 |
Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées. |
|
54919 | ||
54920 |
L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision. |
|
52727 | 54922 |
##### ###### Article D766-6 |
52728 | 54923 | |
52729 |
Les listes de candidats comportant l'intitulé |
|
54924 |
La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci. |
|
54925 | ||
54926 |
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2. |
|
54927 | ||
54928 |
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale. |
|
54929 | ||
52729 | 54930 |
Au vu de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3. |
54931 | ||
52729 | 54932 |
Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger , contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin. |
52730 | ||
52731 |
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration. |
|
52732 | ||
52733 |
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. |
|
52734 | ||
52735 | 54932 |
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires . qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours. |
52737 | 54934 |
##### ###### Article D766-7 |
52738 | 54935 | |
52739 | 54936 |
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la liste . |
52740 | ||
52741 |
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
|
54936 |
ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans. |
|
52743 | 54942 |
#### ####### Article D766-8 |
52744 | 54943 | |
52745 |
La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris . |
|
52746 | ||
52747 |
Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours. |
|
52748 | ||
52749 | 54944 |
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition. |
52751 | 54946 |
#### ####### Article D766-9 |
52752 | 54947 | |
52753 |
Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. |
|
52754 | ||
52755 |
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote. |
|
54948 |
Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général. |
|
54949 | ||
54950 |
Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger. |
|
52757 | 54952 |
#### ####### Article D766-10 |
52758 | 54953 | |
52759 | 54954 |
Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général du conseil supérieur quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger . |
54955 | ||
54956 |
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement. |
|
54957 | ||
54958 |
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. |
|
54959 | ||
52759 | 54960 |
Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger . |
52760 | ||
52761 |
En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-8, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin. |
|
52763 | 54962 |
#### ####### Article D766-11 |
52764 | 54963 | |
52765 |
Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger. |
|
52766 | ||
52767 |
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. |
|
52768 | ||
52769 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat. |
|
52770 | ||
52771 |
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. |
|
54964 |
En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection. |
|
52773 | 54966 |
#### ####### Article D766-12 |
52774 | 54967 | |
52775 |
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. |
|
54968 |
Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires. |
|
52777 | 54970 |
#### ####### Article D766-13 |
52778 | 54971 | |
52779 | 54972 |
La caisse Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 , contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin. |
54973 | ||
54974 |
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration. |
|
54975 | ||
52779 | 54976 |
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur liste et l'ordre de présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages. candidats. |
54977 | ||
54978 |
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires. |
|
52781 | 54980 |
#### ####### Article D766-14 |
52782 | 54981 | |
52783 |
Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. |
|
54982 |
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. |
|
54983 | ||
54984 |
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
|
52785 | 54986 |
#### ####### Article D766-15 |
52786 | 54987 | |
52787 | 54988 |
Le texte des circulaires des La régularité des listes de candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire. peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris. |
54989 | ||
54990 |
Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours. |
|
54991 | ||
54992 |
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition. |
|
52789 | 54994 |
#### ####### Article D766-16 |
52790 | 54995 | |
52791 |
Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient |
|
54996 |
Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. |
|
54997 | ||
52791 | 54998 |
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de carte électorale. vote. |
52795 | 55000 |
#### ####### Article D766-17 |
52796 | 55001 | |
52797 | 55002 |
Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la gestion des locaux sont fixés par la convention caisse des Français de l'étranger. |
55003 | ||
52797 | 55004 |
En cas de contestation, prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984. D. 766-15, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin. |
52801 | 55006 |
#### ####### Article D766-18 |
52802 | 55007 | |
52803 | 55008 |
Sont applicables à la Caisse Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83. . |
55009 | ||
55010 |
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. |
|
55011 | ||
55012 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat. |
|
55013 | ||
55014 |
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. |
|
52805 | 55016 |
#### ####### Article D766-19 |
52806 | 55017 | |
52807 |
Sont applicables les dispositions des articles : |
|
52808 | ||
52809 |
1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ; |
|
52810 | ||
52811 |
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ; |
|
52812 | ||
52813 |
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase : |
|
52814 | ||
52815 |
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ; |
|
52816 | ||
52817 |
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ; |
|
52818 | ||
52819 |
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase : |
|
52820 | ||
52821 |
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ; |
|
52822 | ||
52823 |
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par : |
|
52824 | ||
52825 |
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ; |
|
52826 | ||
52827 |
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ; |
|
52828 | ||
52829 |
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ; |
|
52830 | ||
52831 |
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ; |
|
52832 | ||
52833 |
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ; |
|
52834 | ||
52835 |
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ; |
|
52836 | ||
52837 |
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ; |
|
52838 | ||
52839 |
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ; |
|
52840 | ||
52841 |
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par : |
|
52842 | ||
52843 |
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ; |
|
52844 | ||
52845 |
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ; |
|
52846 | ||
52847 |
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par : |
|
52848 | ||
52849 |
" accessoires ". |
|
55018 |
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. |
|
52853 | 55020 |
#### ####### Article D766-20 |
52854 | 55021 | |
52855 | 55022 |
En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la La caisse des Français de l'étranger . |
52856 | ||
52857 | 55022 |
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages. |
52861 | 55024 |
### ####### Article D766-21 |
52862 | 55025 | |
52863 |
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. |
|
52864 | ||
52865 | 55026 |
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance . |
52866 | ||
52867 |
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent. |
|
52868 | ||
52869 |
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents. |
|
52871 | 55028 |
### ####### Article D766-22 |
52872 | 55029 | |
52873 | 55030 |
Le taux texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés. France ni présenter un caractère diffamatoire. |
52875 | 55032 |
### ####### Article D766-23 |
52876 | 55033 | |
52877 | 55034 |
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code. tient lieu de carte électorale. |
54640 |
####### Article D762-2-1 |
|
54641 | ||
54642 |
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à : |
|
54643 | ||
54644 |
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; |
|
54645 | ||
54646 |
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ; |
|
54647 | ||
54648 |
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit. |
|
54650 |
####### Article D762-2-2 |
|
54651 | ||
54652 |
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité. |
|
54654 |
####### Article D762-2-3 |
|
54655 | ||
54656 |
Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4. |
|
54658 |
####### Article D762-2-4 |
|
54659 | ||
54660 |
Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré. |
|
54662 |
####### Article D762-2-5 |
|
54663 | ||
54664 |
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. |
|
54665 | ||
54666 |
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière. |
|
54667 | ||
54668 |
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation. |
|
54670 |
####### Article D762-2-6 |
|
54671 | ||
54672 |
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation. |
|
54673 | ||
54674 |
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait. |
|
54675 | ||
54676 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement. |
|
54678 |
####### Article D762-2-7 |
|
54679 | ||
54680 |
Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4. |
|
54681 | ||
54682 |
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. |
|
54684 |
####### Article D762-2-8 |
|
54685 | ||
54686 |
Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité. |
|
54687 | ||
54688 |
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. |
|
54689 | ||
54690 |
Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1. |
|
54692 |
####### Article D762-2-9 |
|
54693 | ||
54694 |
Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté. |
|
54748 |
###### Article D762-8 |
|
54749 | ||
54750 |
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France. |
|
54752 |
###### Article D762-9 |
|
54753 | ||
54754 |
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles. |
|
54756 |
###### Article D762-10 |
|
54757 | ||
54758 |
Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles. |
|
54759 | ||
54760 |
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. |
|
54800 |
##### Article D765-2-2 |
|
54801 | ||
54802 |
Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient. |
|
54803 | ||
54804 |
Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple n'ayant pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %. |
|
54806 |
##### Article D765-2-3 |
|
54807 | ||
54808 |
Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
|
54809 | ||
54810 |
- pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ; |
|
54811 |
- pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle. |
|
54812 | ||
54813 |
Ces documents sont complétés par les pièces suivantes : |
|
54814 | ||
54815 |
- pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ; |
|
54816 |
- pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ; |
|
54817 |
- pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ; |
|
54818 |
- pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille. |
|
54819 | ||
54820 |
La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle. |
|
54822 |
##### Article D765-2-4 |
|
54823 | ||
54824 |
Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire. |
|
54826 |
##### Article D765-2-5 |
|
54827 | ||
54828 |
L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse. |
|
54829 | ||
54830 |
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger. |
|
54831 | ||
54832 |
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence. |
|
54834 |
##### Article D765-2-6 |
|
54835 | ||
54836 |
Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion. |
|
54837 | ||
54838 |
La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net. |
|
54839 | ||
54840 |
L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise. |
|
54841 | ||
54842 |
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent. |
|
54843 | ||
54844 |
Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article. |
|
54845 | ||
54846 |
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3. |
|
54848 |
##### Article D765-2-7 |
|
54849 | ||
54850 |
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels. |
|
54851 | ||
54852 |
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger. |
|
54854 |
##### Article D765-2-8 |
|
54855 | ||
54856 |
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39. |
|
54857 | ||
54858 |
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14. |
|
54859 | ||
54860 |
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. |
|
54862 |
##### Article D765-2-9 |
|
54863 | ||
54864 |
Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France. |
|
54866 |
##### Article D765-2-10 |
|
54867 | ||
54868 |
La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité. |
|
54870 |
##### Article D765-2-11 |
|
54871 | ||
54872 |
Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité. |
|
54874 |
##### Article D765-2-12 |
|
54875 | ||
54876 |
La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande. |
|
55038 |
####### Article D766-24 |
|
55039 | ||
55040 |
Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984. |
|
55044 |
####### Article D766-25 |
|
55045 | ||
55046 |
Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83. |
|
55048 |
####### Article D766-26 |
|
55049 | ||
55050 |
Sont applicables les dispositions des articles : |
|
55051 | ||
55052 |
1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ; |
|
55053 | ||
55054 |
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ; |
|
55055 | ||
55056 |
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase : |
|
55057 | ||
55058 |
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ; |
|
55059 | ||
55060 |
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ; |
|
55061 | ||
55062 |
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase : |
|
55063 | ||
55064 |
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ; |
|
55065 | ||
55066 |
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par : |
|
55067 | ||
55068 |
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ; |
|
55069 | ||
55070 |
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ; |
|
55071 | ||
55072 |
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ; |
|
55073 | ||
55074 |
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ; |
|
55075 | ||
55076 |
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ; |
|
55077 | ||
55078 |
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ; |
|
55079 | ||
55080 |
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ; |
|
55081 | ||
55082 |
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ; |
|
55083 | ||
55084 |
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par : |
|
55085 | ||
55086 |
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ; |
|
55087 | ||
55088 |
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ; |
|
55089 | ||
55090 |
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par : |
|
55091 | ||
55092 |
" accessoires ". |
|
55096 |
####### Article D766-27 |
|
55097 | ||
55098 |
En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger. |
|
55099 | ||
55100 |
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
55104 |
###### Article D766-28 |
|
55105 | ||
55106 |
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. |
|
55107 | ||
55108 |
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance. |
|
55109 | ||
55110 |
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent. |
|
55111 | ||
55112 |
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents. |
|
55114 |
###### Article D766-29 |
|
55115 | ||
55116 |
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-26 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés. |
|
55118 |
###### Article D766-30 |
|
55119 | ||
55120 |
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code. |