Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2002 (version c39f30a)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2002.

28271 28275
###### Article R434-4
28272 28276

                                                                                    
28273
Le pourcentage de réduction de capacité professionnelle prévu au quatrième alinéa de
28277
Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
28278

                                                                                    
28273 28279
En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à
 l'article L. 434-
2 est fixé à 10 p. 100.
1.
28280

                                                                                    
28281
L'option est souscrite à titre définitif.
28282

                                                                                    
28283
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-29 et R. 434-30 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat.
28284

                                                                                    
28285
Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
29029 29055
#### Article R461-8
29030 29056

                                                                                    
29031 29057
Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 
66,66 p. 100.
25 %.
   

                    
36522
##### Article R763-2
36523

                        
36524
Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 763-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
36525

                        
36526
Le point de départ de ce délai est la date à laquelle débute l'activité non-salariée du travailleur dans un pays étranger.
36527

                        
36528
La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 763-2, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai est fixée à cinq ans.
   

                    
36560
##### Article R764-4
36561

                        
36562
Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 764-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
36563

                        
36564
Le point de départ de ce délai est soit la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit la date à laquelle la personne qui réside à l'étranger devient titulaire d'un avantage de retraite.
   

                    
36566
##### Article R764-5
36567

                        
36568
La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées soit par précompte par les organismes débiteurs selon les dispositions de l'article L. 764-4, soit par versement direct par l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 764-5 les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
36569

                        
36570
La Caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations l'échelonnement sur une période maximale de quatre ans du précompte ou du versement direct. En cas d'application des dispositions de l'article L. 764-4, cette autorisation s'impose aux débiteurs du ou des avantages de retraite.
36571

                        
36572
La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations, doit être motivée.
   

                    
28267
###### Article R434-2-1
28268

                        
28269
En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
   

                    
28941
##### Article R443-7
28942

                        
28943
En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente.
28944

                        
28945
En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, les dispositions du b de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %.
28946

                        
28947
Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application.
28948

                        
28949
Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3.
   

                    
29001
##### Article R452-2
29002

                        
29003
Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2.
   

                    
36548
###### Article R761-16
36549

                        
36550
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit :
36551

                        
36552
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
36553

                        
36554
2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation.
36555

                        
36556
Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.
   

                    
36558
###### Article R761-17
36559

                        
36560
La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 :
36561

                        
36562
1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
36563

                        
36564
2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
36565

                        
36566
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;
36567

                        
36568
4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.
36569

                        
36570
La participation de l'assuré peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
36571

                        
36572
Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
   

                    
36574
###### Article R761-18
36575

                        
36576
Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes :
36577

                        
36578
1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
36579

                        
36580
2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
36581

                        
36582
3° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ;
36583

                        
36584
4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
36585

                        
36586
5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
36588
###### Article R761-19
36589

                        
36590
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
36591

                        
36592
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
36593

                        
36594
Les prestations sont versées directement à l'assuré.
   

                    
36596
###### Article R761-20
36597

                        
36598
Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment :
36599

                        
36600
1° Le montant des honoraires perçus par le praticien ;
36601

                        
36602
2° Les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
36603

                        
36604
3° Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
36605

                        
36606
La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
36607

                        
36608
La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
36609

                        
36610
Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
36854 36616
#
###### Article R762-1
36855 36617

                                                                                    
36856 36618
Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger
 
.
   

                    
36868
######### Article R762-4
36869

                        
36870
Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 762-5 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité est fixé à un an.
36871

                        
36872
Le point de départ de ce délai est, selon le cas, soit la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation française de sécurité sociale dont il relevait.
   

                    
36874
######### Article R762-5
36875

                        
36876
La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article R. 762-4 ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
36877

                        
36878
La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.
36879

                        
36880
La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
   

                    
36882 36628
##
####### Article R762-3
36883 36629

                                                                                    
36884 36630
Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
36885 36631

                                                                                    
36886 36632
L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
36887 36633

                                                                                    
36888 36634
L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande
 
. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger.
36889 36635

                                                                                    
36890 36636
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
   

                    
36892 36638
##
####### Article R762-6
36893 36639

                                                                                    
36894 36640
Sans préjudice de l'application de l'article R. 
762-5
766-3
, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.
   

                    
36898 36644
#
####### Article R762-7
36899 36645

                                                                                    
36900 36646
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
36901 36647

                                                                                    
36902 36648
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en 
francs français
euros
, à la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
36906 36652
#
####### Article R762-8
36907

                                                                                    
36908
L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire d'assurances sociales ou d'un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
36909 36653

                                                                                    
36910 36654
Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
36911 36655

                                                                                    
36912 36656
1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
36913 36657

                                                                                    
36914 36658
2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
36915 36659

                                                                                    
36916 36660
Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
36917 36661

                                                                                    
36918 36662
Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
   

                    
36930
######## Article R762-10
36931

                        
36932
Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré volontaire les personnes énumérées à l'article L. 313-3.
   

                    
36946 36686
#
####### Article R762-13
36947 36687

                                                                                    
36948 36688
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
36949 36689

                                                                                    
36950 36690
) 25 p. 100
 30 %
 pour les frais d'honoraires des praticiens et 
40 % pour les frais d'honoraires des 
auxiliaires médicaux ;
36951 36691

                                                                                    
36952 36692
) 30 p. 100 pour tous
 35 % pour
 les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1
,
 à l'exception des frais d'hospitalisation
.
36953

                                                                                    
36954
Pour
36692
 ;
36693

                                                                                    
36954 36694
3° 20 % pour
 les frais d'hospitalisation
, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L
.
 322-2.
   

                    
36996 36736
#
####### Article R762-19
36997 36737

                                                                                    
36998 36738
Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 
I
Ier
 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié
,
 soit aux autorités consulaires françaises.
   

                    
37018 36758
#
####### Article R762-22
37019 36759

                                                                                    
37020 36760
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande
 
. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
   

                    
37024 36764
#
###### Article R762-23
37025 36765

                                                                                    
37026 36766
Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
37027 36767

                                                                                    
37028 36768
L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
37029 36769

                                                                                    
37030 36770
L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande
 
.
37031 36771

                                                                                    
37032 36772
Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
37033 36773

                                                                                    
37034 36774
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
   

                    
37036 36776
#
###### Article R762-24
37037 36777

                                                                                    
37038 36778
Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en 
francs français
euros
.
37039 36779

                                                                                    
37040 36780
Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.
37041 36781

                                                                                    
37042 36782
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels
 
.
37043 36783

                                                                                    
37044 36784
La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en 
francs français
euros
, à la caisse des Français de l'étranger.
37045 36785

                                                                                    
37046 36786
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
   

                    
37048 36788
#
###### Article R762-25
37049 36789

                                                                                    
37050 36790
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion
 
.
37051 36791

                                                                                    
37052 36792
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
   

                    
37118 36858
#
###### Article R762-36
37119 36859

                                                                                    
37120 36860
Les dispositions des articles R. 762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de la référence à l'article R. 
762-5
766-3
 qui figure à l'article R. 762-6.
   

                    
37124 36864
#
###### Article R762-37
37125 36865

                                                                                    
37126 36866
Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs 
détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, ainsi qu'aux travailleurs 
expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre
,
 sont déterminés dans les conditions suivantes :
37127 36867

                                                                                    
37128 36868
1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues 
aux articles L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14
au chapitre II du titre VI du livre Ier
. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
37129 36869

                                                                                    
37130 36870
2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
37131 36871

                                                                                    
37132 36872
3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 
162-17
165-1
 et L. 314-1 du présent code ;
37133 36873

                                                                                    
37134 36874
4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
37135 36875

                                                                                    
37136 36876
5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
37146 36886
#
###### Article R762-39
37147 36887

                                                                                    
37148 36888
Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré
 détaché ou
 expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :
37149 36889

                                                                                    
37150 36890
1°) le montant des honoraires perçus par le praticien
, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes
 ;
37151 36891

                                                                                    
37152 36892
2°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
37153 36893

                                                                                    
37154 36894
3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
37155 36895

                                                                                    
37156 36896
La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
37157 36897

                                                                                    
37158 36898
La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
37159 36899

                                                                                    
37160 36900
Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
37164 36904
#
##### Article R763-1
37165 36905

                                                                                    
37166 36906
Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 
762-5
766-3
, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1,
 2 et 4 de l'article R. 762-8, des alinéas 1, 
3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-
10
11
 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22.
   

                    
37170 36920
#
##### Article R764-2
37171 36921

                                                                                    
37172 36922
Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-
10
11
 à R. 762-14 et R. 762-19.
   

                    
37188
######### Article R766-2
37189

                        
37190
La durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit à l'adhésion, peut être abaissée dans dans les cas mentionnés à l'article L. 766-3 jusqu'à deux années.
   

                    
37196 37042
####
###### Article R766-3
37197 37043

                                                                                    
37198 37044
Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à
Le délai imparti au premier alinéa de
 l'article L. 766-
5
1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans.
37045

                                                                                    
37198 37046
Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
 sont 
respectivement le ministre chargé de la
limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année.
37047

                                                                                    
37048
Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes :
37049

                                                                                    
37198 37050
1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de
 sécurité sociale
, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget.
 française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ;
37051

                                                                                    
37052
2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ;
37053

                                                                                    
37054
3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ;
37055

                                                                                    
37056
Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire.
37057

                                                                                    
37058
L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus.
   

                    
37202 37060
####
###### Article R766-4
37203 37061

                                                                                    
37204 37062
Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date
I.-La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces dont la liste est
 fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
 Cet
37063

                                                                                    
37064
II.-La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle.
37065

                                                                                    
37204 37066
Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire sur présentation de pièces fixées par
 arrêté 
est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège
du ministre chargé de la sécurité sociale. Le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical
 de la caisse
 des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant
.
37067

                                                                                    
37068
III.-Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit :
37069

                                                                                    
37070
- jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
37204 37071
- durant les trois mois civils suivant
 la date du 
scrutin.
décès de l'assuré, les ayants droit énumérés à l'article L. 766-1-1.
37072

                                                                                    
37073
IV.-Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
   

                    
37206 37075
####
###### Article R766-5
37207 37076

                                                                                    
37208 37077
Le conseil supérieur
L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse
 des Français de l'étranger 
se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
37209

                                                                                    
37210
Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.
37077
pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
37078

                                                                                    
37079
Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date.
   

                    
37212 37085
###
####### Article R766-6
37213 37086

                                                                                    
37214 37087
Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère
Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre
 chargé des relations extérieures
. Elles sont opaques et non gommées.
37215

                                                                                    
37216
Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits.
37087
 et le ministre chargé du budget.
   

                    
37218 37091
###
####### Article R766-7
37219 37092

                                                                                    
37220
La salle de vote comporte au moins un isoloir .
37221

                                                                                    
37222 37093
Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du
Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un
 bureau de vote
 et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.
, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
   

                    
37224 37095
###
####### Article R766-8
37225 37096

                                                                                    
37226 37097
A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du
Le
 conseil supérieur des Français de l'étranger 
en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du
se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
37098

                                                                                    
37226 37099
Le
 scrutin
, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
37227

                                                                                    
37228 37099
Il fait ensuite constater au
 est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le
 président du bureau de vote 
qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.
   

                    
37230 37101
###
####### Article R766-9
37231 37102

                                                                                    
37232 37103
Le 
vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées.
37104

                                                                                    
37232 37105
Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le 
bureau 
de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les
doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des
 électeurs inscrits
 sur la liste électorale
.
37233

                                                                                    
37234
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
   

                    
37236 37107
###
####### Article R766-10
37237 37108

                                                                                    
37238 37109
Le bureau
La salle
 de vote 
est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le
comporte au moins un isoloir.
37110

                                                                                    
37238 37111
Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du
 président du bureau de vote 
est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé.
37239

                                                                                    
37240
Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
37111
et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.
   

                    
37242 37113
###
####### Article R766-11
37243 37114

                                                                                    
37244
Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.
37245

                                                                                    
37246
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
37247

                                                                                    
37248
En cas de besoin,
37115
A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
37116

                                                                                    
37248 37117
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ;
 le président 
peut désigner comme assesseur tout électeur.
le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
   

                    
37250 37119
###
####### Article R766-12
37251 37120

                                                                                    
37252 37121
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des
Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux
 assesseurs 
sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.
et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
37122

                                                                                    
37123
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
   

                    
37254 37125
###
####### Article R766-13
37255 37126

                                                                                    
37256 37127
Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations
Le bureau
 de vote 
; si ce délégué est empêché, il
est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote
 est remplacé
 par un suppléant.
, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé.
37128

                                                                                    
37129
Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
   

                    
37258 37131
###
####### Article R766-14
37259 37132

                                                                                    
37260
Le
37133
Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.
37134

                                                                                    
37135
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
37136

                                                                                    
37260 37137
En cas de besoin, le
 président 
du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
37261

                                                                                    
37262
Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
37263

                                                                                    
37264
Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
37265

                                                                                    
37266
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
37267

                                                                                    
37268 37137
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un
peut désigner comme assesseur tout
 électeur
 ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure
.
   

                    
37270 37139
###
####### Article R766-15
37271 37140

                                                                                    
37272 37141
Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général
 du conseil supérieur des Français de l'étranger
 en cours de validité.
37273

                                                                                    
37274
Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.
37141
, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.
   

                    
37276 37143
###
####### Article R766-16
37277 37144

                                                                                    
37278 37145
Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la
Chaque
 liste 
d'émargement en face du nom du votant.
de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ; si ce délégué est empêché, il est remplacé par un suppléant.
   

                    
37280 37147
###
####### Article R766-17
37281 37148

                                                                                    
37282
Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
37283

                                                                                    
37284
Le mandataire participe au
37149
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
37150

                                                                                    
37151
Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
37152

                                                                                    
37153
Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
37154

                                                                                    
37155
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
37156

                                                                                    
37284 37157
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du
 scrutin 
dans les conditions définies à l'article R. 766-8.
peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
   

                    
37286 37159
###
####### Article R766-18
37287 37160

                                                                                    
37288
Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.
37289

                                                                                    
37290 37161
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres
Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président
 du bureau
.
37291

                                                                                    
37292
Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.
37161
 leur carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité.
37162

                                                                                    
37163
Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.
   

                    
37294 37165
###
####### Article R766-19
37295 37166

                                                                                    
37296 37167
Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits
Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre
 sur la liste 
électorale.
37297

                                                                                    
37298
Les délégués peuvent être également scrutateurs.
37167
d'émargement en face du nom du votant.
   

                    
37300 37169
###
####### Article R766-20
37301 37170

                                                                                    
37302
Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
37303

                                                                                    
37304
A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
37171
Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
37172

                                                                                    
37173
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8.
   

                    
37306 37175
###
####### Article R766-21
37307 37176

                                                                                    
37308 37177
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de
Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au
 dépouillement des 
bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
votes.
37178

                                                                                    
37179
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
37180

                                                                                    
37181
Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.
   

                    
37310 37183
###
####### Article R766-22
37311 37184

                                                                                    
37312
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
37313

                                                                                    
37314
1°) les bulletins blancs ;
37315

                                                                                    
37316
2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
37317

                                                                                    
37318
3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
37319

                                                                                    
37320
4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
37321

                                                                                    
37322 37185
5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant
Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués
 des listes 
différentes ;
37323

                                                                                    
37324
6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
37325

                                                                                    
37326
7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
37327

                                                                                    
37328 37185
8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats
parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale
.
37329 37186

                                                                                    
37330 37187
Les 
bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.
délégués peuvent être également scrutateurs.
   

                    
37332 37189
###
####### Article R766-23
37333 37190

                                                                                    
37334
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les
37191
Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
37192

                                                                                    
37334 37193
A la table de dépouillement, l'un des
 scrutateurs 
remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes.
extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
   

                    
37336 37195
###
####### Article R766-24
37337 37196

                                                                                    
37338
Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
37339

                                                                                    
37340 37197
Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des
Les
 délégués des listes
.
37341

                                                                                    
37342 37197
Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille
 ont le droit de contrôler toutes les opérations
 de dépouillement 
sont jointes
des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire
 au procès-verbal
 leurs observations
.
   

                    
37344 37199
###
####### Article R766-25
37345 37200

                                                                                    
37346
Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du
37201
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
37202

                                                                                    
37203
1°) les bulletins blancs ;
37204

                                                                                    
37205
2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
37206

                                                                                    
37207
3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
37208

                                                                                    
37209
4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
37210

                                                                                    
37211
5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
37212

                                                                                    
37213
6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
37214

                                                                                    
37215
7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
37216

                                                                                    
37217
8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
37218

                                                                                    
37346 37219
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au
 procès-verbal
, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion
.
   

                    
37348 37221
###
####### Article R766-26
37349 37222

                                                                                    
37350 37223
Une 
commission des votes composée de quatre
fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des
 électeurs 
désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.
ou des délégués des listes.
   

                    
37352 37225
###
####### Article R766-27
37353 37226

                                                                                    
37354
Le quotient électoral est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
37355

                                                                                    
37356
Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés.
37357

                                                                                    
37358
Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
37359

                                                                                    
37360
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
37361

                                                                                    
37362
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
37363

                                                                                    
37364
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
37227
Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
37228

                                                                                    
37229
Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes.
37230

                                                                                    
37231
Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
   

                    
37366 37233
###
####### Article R766-28
37367 37234

                                                                                    
37368 37235
Le 
président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du 
procès-verbal
 consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission
.
   

                    
37370 37237
###
####### Article R766-29
37371 37238

                                                                                    
37372 37239
Les résultats sont affichés au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège
Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président
 de la 
caisse des Français de l'étranger.
cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.
   

                    
37374 37241
###
####### Article R766-30
37375 37242

                                                                                    
37376
Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des
37243
Le quotient électoral est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
37244

                                                                                    
37245
Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés.
37246

                                                                                    
37376 37247
Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux
 listes 
de
qui comportent les plus grands restes.
37248

                                                                                    
37249
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
37250

                                                                                    
37251
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
37252

                                                                                    
37376 37253
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux
 candidats
, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
 susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
37378 37255
###
####### Article R766-31
37379 37256

                                                                                    
37380
En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
37257
Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.
   

                    
37382 37259
###
####### Article R766-32
37383 37260

                                                                                    
37384 37261
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée
Les résultats sont affichés
 au secrétariat
-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
37385

                                                                                    
37386 37261
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires
 général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège
 de la 
liste contestée ou des candidats contestés.
37387

                                                                                    
37388
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.
37389

                                                                                    
37390
Il est délivré un récépissé du recours.
37391

                                                                                    
37392
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
37261
caisse des Français de l'étranger.
   

                    
37394 37263
###
####### Article R766-33
37395 37264

                                                                                    
37396 37265
Au plus tard deux mois après la réception du recours,
Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant
 le tribunal d'instance 
statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32.
du 1er arrondissement de Paris.
   

                    
37398 37267
###
####### Article R766-34
37399 37268

                                                                                    
37400
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37401

                                                                                    
37402
Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai.
37403

                                                                                    
37404
La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
37269
En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
   

                    
37406 37271
###
####### Article R766-35
37407 37272

                                                                                    
37408 37273
Le 
pourvoi en cassation
recours
 est formé 
dans les dix jours suivant la notification de la décision
par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe
 du tribunal d'instance.
37409

                                                                                    
37410
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
37273
 La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
37274

                                                                                    
37275
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.
37276

                                                                                    
37277
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.
37278

                                                                                    
37279
Il est délivré un récépissé du recours.
37280

                                                                                    
37281
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
   

                    
37412 37283
###
####### Article R766-36
37413 37284

                                                                                    
37414 37285
Les délais fixés aux articles
Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article
 R. 766-
30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
32.
   

                    
37418 37287
###
####### Article R766-37
37419 37288

                                                                                    
37420 37289
La 
liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs
décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37290

                                                                                    
37420 37291
Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur
 de la 
caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du
République dans le
 même 
article.
délai.
37292

                                                                                    
37293
La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
37422 37295
###
####### Article R766-38
37423 37296

                                                                                    
37424
Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste de candidats doit comporter trois noms.
37297
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
37298

                                                                                    
37299
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
   

                    
37426 37301
###
####### Article R766-39
37427 37302

                                                                                    
37428 37303
Les 
listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.
37429

                                                                                    
37430
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
37431

                                                                                    
37432
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
37433

                                                                                    
37434
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
37303
délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
37436 37307
###
####### Article R766-40
37437 37308

                                                                                    
37438 37309
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la
La
 liste 
.
37439

                                                                                    
37440
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
37309
électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du même article.
   

                    
37442 37311
###
####### Article R766-41
37443 37312

                                                                                    
37444 37313
Les listes
Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste
 de candidats 
sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
doit comporter trois noms.
   

                    
37446 37315
###
####### Article R766-42
37447 37316

                                                                                    
37448 37317
Les 
bulletins de vote
listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats,
 sont 
imprimés par le
déposées au
 secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger
, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin
.
37449 37318

                                                                                    
37450 37319
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire
 de la 
caisse des Français de l'étranger suivi de la mention " Election des représentants du C.S.F.E. ",
liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
37320

                                                                                    
37450 37321
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise
 le titre de la liste 
ainsi que le nom et le prénom de chaque
et l'ordre de présentation des candidats.
37322

                                                                                    
37450 37323
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le
 candidat
.
37451

                                                                                    
37452
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
37323
 et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
   

                    
37454 37325
###
####### Article R766-43
37455 37326

                                                                                    
37456
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
37327
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
37328

                                                                                    
37329
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
37458 37331
###
####### Article R766-44
37459 37332

                                                                                    
37460 37333
Les 
dispositions des articles R. 766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36
listes de candidats
 sont 
applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5.
affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
   

                    
37462 37335
###
####### Article R766-45
37463 37336

                                                                                    
37464 37337
La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au
Les bulletins de vote sont imprimés par le
 secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger
 au plus tard quatre jours avant la date du scrutin .
.
37338

                                                                                    
37339
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention " Election des représentants du C.S.F.E. ", le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
37340

                                                                                    
37341
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
   

                    
37466 37343
###
####### Article R766-46
37467 37344

                                                                                    
37468
Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
37469

                                                                                    
37470
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.
37471

                                                                                    
37472
Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
37473

                                                                                    
37474
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
37475

                                                                                    
37476
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
37477

                                                                                    
37478
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
37345
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
   

                    
37482 37347
###
####### Article R766-47
37483 37348

                                                                                    
37484
Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
37485

                                                                                    
37486
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
37487

                                                                                    
37488 37349
Les décisions
Les dispositions des articles R. 766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36
 sont 
prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
37489

                                                                                    
37490
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
37491

                                                                                    
37492 37349
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
applicables à
 l'élection
 a lieu à la majorité relative.
37493

                                                                                    
37494
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
37495

                                                                                    
37496 37349
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat
 des administrateurs
 prévue au 2° du premier alinéa de l'article L
.
 766-5.
   

                    
37498 37351
###
####### Article R766-48
37499 37352

                                                                                    
37500 37353
Le
La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du
 conseil 
d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse
supérieur
 des Français de l'étranger 
soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
37501

                                                                                    
37502
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
37503

                                                                                    
37504
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
37505

                                                                                    
37506
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
37507

                                                                                    
37508
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
37509

                                                                                    
37510
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément.
37511

                                                                                    
37512
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations.
37513

                                                                                    
37514
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
37353
au plus tard quatre jours avant la date du scrutin.
   

                    
37516 37355
###
####### Article R766-49
37517 37356

                                                                                    
37518
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions.
37357
Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
37358

                                                                                    
37359
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.
37360

                                                                                    
37361
Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
37362

                                                                                    
37363
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
37364

                                                                                    
37365
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
37366

                                                                                    
37367
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
37520 37371
###
####### Article R766-50
37521 37372

                                                                                    
37522 37373
Le 
président représente de plein droit
conseil d'administration de
 la caisse 
en justice et dans tous les actes de la vie civile
des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an
. Il peut 
déléguer ses pouvoirs aux
en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
37374

                                                                                    
37375
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
37376

                                                                                    
37377
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
37378

                                                                                    
37522 37379
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux
 vice-présidents 
ou au directeur par
chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
37380

                                                                                    
37381
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
37382

                                                                                    
37383
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
37384

                                                                                    
37522 37385
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du
 mandat 
spécial ou général.
des administrateurs.
   

                    
37524 37387
###
####### Article R766-51
37525 37388

                                                                                    
37526 37389
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou
 du directeur, 
ses fonctions sont exercées par
soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
37390

                                                                                    
37391
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
37392

                                                                                    
37393
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
37394

                                                                                    
37395
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
37396

                                                                                    
37397
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
37398

                                                                                    
37526 37399
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et
 le directeur adjoint
. En cas d'absence ou d'empêchement
, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition
 du directeur
 ou du directeur adjoint ou à défaut de
, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément.
37400

                                                                                    
37526 37401
Il contrôle l'application par le
 directeur 
adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent
et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations.
37402

                                                                                    
37526 37403
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général
 de l'organisme 
désigné
ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur
 dans 
les conditions prévues à l'article R. 766-48.
l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
   

                    
37528 37405
###
####### Article R766-52
37529 37406

                                                                                    
37530
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
37407
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions.
   

                    
37534 37409
###
####### Article R766-53
37535 37410

                                                                                    
37536 37411
La
Le président représente de plein droit la
 caisse 
des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :
37537

                                                                                    
37538
1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;
37539

                                                                                    
37540
2°) la gestion de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles ;
37541

                                                                                    
37542
3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ;
37543

                                                                                    
37544
4°) la gestion administrative.
37411
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général.
   

                    
37546 37413
###
####### Article R766-54
37547 37414

                                                                                    
37548
Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
37415
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.
   

                    
37550 37417
###
####### Article R766-55
37551 37418

                                                                                    
37552 37419
La caisse nationale d'assurance vieillesse
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes
 du régime général
 verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse
.
 Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administratives de la caisse.
   

                    
37554 37423
###
####### Article R766-56
37555

                                                                                    
37556
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
37557 37424

                                                                                    
37558 37425
La caisse des Français de l'étranger 
effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de
assure d'une manière autonome :
37426

                                                                                    
37558 37427
1°)
 la gestion 
des valeurs.
37559

                                                                                    
37560
Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.
37427
de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;
37428

                                                                                    
37429
2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles ;
37430

                                                                                    
37431
3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ;
37432

                                                                                    
37433
4°) la gestion administrative.
   

                    
37562 37435
###
####### Article R766-57
37563 37436

                                                                                    
37564 37437
Le 
compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.
37565

                                                                                    
37566 37437
Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les
régime des expatriés doit être équilibré en
 recettes et 
les
en
 dépenses
 :
37567

                                                                                    
37568
1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;
37569

                                                                                    
37570
2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;
37571

                                                                                    
37572
3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
37573

                                                                                    
37574
4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :
37575

                                                                                    
37576 37437
a
.
 titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;
37577

                                                                                    
37578
b. étudiants ;
37579

                                                                                    
37580
c. chômeurs ;
37581

                                                                                    
37582
d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;
37583

                                                                                    
37584
e. titulaires d'une pension d'invalidité ;
37585

                                                                                    
37586
f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;
37587

                                                                                    
37588
g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;
37589

                                                                                    
37590
h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.
37591

                                                                                    
37592
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.
   

                    
37594 37439
###
####### Article R766-58
37595 37440

                                                                                    
37596 37441
Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes
La caisse nationale d'assurance vieillesse
 du régime général 
sont applicables
verse
 à la caisse des Français de l'étranger
 sous réserve des dispositions particulières
, par l'intermédiaire du fonds national
 de la 
présente sous-section.
gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administrative de la caisse.
   

                    
37600 37443
###
####### Article R766-59
37601 37444

                                                                                    
37602 37445
Les 
chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.
37603

                                                                                    
37604 37445
Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles
disponibilités excédant les besoins de trésorerie de
 la caisse des Français de l'étranger 
a son siège.
font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
37446

                                                                                    
37447
La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
37448

                                                                                    
37449
Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.
   

                    
37606 37451
###
####### Article R766-60
37607 37452

                                                                                    
37608 37453
Le 
ministre chargé
compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures
 de la 
sécurité sociale et le ministre chargé du budget
caisse des Français de l'étranger.
37454

                                                                                    
37608 37455
Ce compte comporte quatre sections où
 sont 
représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
37609

                                                                                    
37610
Pour l'application de
37455
respectivement inscrites les recettes et les dépenses :
37456

                                                                                    
37457
1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;
37458

                                                                                    
37459
2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;
37460

                                                                                    
37461
3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
37462

                                                                                    
37463
4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :
37464

                                                                                    
37465
a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;
37466

                                                                                    
37467
b. étudiants ;
37468

                                                                                    
37469
c. chômeurs ;
37470

                                                                                    
37471
d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;
37472

                                                                                    
37473
e. titulaires d'une pension d'invalidité ;
37474

                                                                                    
37475
f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;
37476

                                                                                    
37477
g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;
37478

                                                                                    
37610 37479
h. les personnes mentionnées à
 l'article L. 
766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
37611

                                                                                    
37612
Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.
37614
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
37479
765-3.
37614 37479
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
765-3.
37480

                                                                                    
37481
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.
   

                    
37483
####### Article R766-61
37484

                        
37485
Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.
   

                    
37489
####### Article R766-62
37490

                        
37491
Les chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.
37492

                        
37493
Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles la caisse des Français de l'étranger a son siège.
   

                    
37495
####### Article R766-63
37496

                        
37497
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
37498

                        
37499
Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
37500

                        
37501
Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.
37502

                        
37503
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
   

                    
52623 54632
##
####### Article D762-2
52624 54633

                                                                                    
52625 54634
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
52626 54635

                                                                                    
52627 54636
Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
52628

                                                                                    
52629
Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
52630

                                                                                    
52631
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes :
52632

                                                                                    
52633
1° Le salarié doit être âgé de moins de trente ans à la date d'effet du contrat de travail ;
52634

                                                                                    
52635
2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail.
   

                    
52657 54716
##
###### Article D762-6
52658 54717

                                                                                    
52659 54718
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :
52660 54719

                                                                                    
52661 54720
Taux de la ristourne :
52662 54721

                                                                                    
52663 54722
(taux légal n
 / 
/
4)
52664 54723

                                                                                    
52665 54724
- (taux brut n
 - 
-
3 + taux brut n
 - 
-
2 + taux brut n
 - 1) / 
-1)/
12
52666 54725

                                                                                    
52667 54726
de l'année n,
52668 54727

                                                                                    
52669 54728
dans laquelle :
52670 54729

                                                                                    
52671 54730
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
52672 54731

                                                                                    
52673 54732
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
52674 54733

                                                                                    
52675 54734
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
52676 54735

                                                                                    
52677 54736
(Taux brut) =
52678 54737

                                                                                    
52679 54738
(coût du risque x 100)
 
/
52680 54739

                                                                                    
52681 54740
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
52682 54741

                                                                                    
52683 54742
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
   

                    
52699 54882
#####
###### Article D766-1
52700 54883

                                                                                    
52701
Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
54884
Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois.
   

                    
52703 54888
#####
###### Article D766-2
52704 54889

                                                                                    
52705
Quatre semaines avant la date du scrutin , le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
52706

                                                                                    
52707
Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
54890
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
   

                    
52709 54892
#####
###### Article D766-3
52710 54893

                                                                                    
52711 54894
La 
liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le
demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
54895

                                                                                    
52711 54896
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du
 ministre chargé des 
relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse
affaires étrangères.
54897

                                                                                    
54898
La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend :
54899

                                                                                    
54900
1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ;
54901

                                                                                    
54902
2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ;
54903

                                                                                    
54904
3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ;
54905

                                                                                    
52711 54906
4° Le ou les administrateurs de la Caisse
 des Français de l'étranger 
.
52712

                                                                                    
52713
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
52714

                                                                                    
52715
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
52716

                                                                                    
52717 54906
Le ministre chargé des relations extérieures se prononce
résidant
 dans 
les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
le pays, ou leurs représentants.
54907

                                                                                    
54908
La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
   

                    
52719 54910
#####
###### Article D766-4
52720 54911

                                                                                    
52721
En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection .
54912
Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
54913

                                                                                    
54914
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
   

                    
52723 54916
#####
###### Article D766-5
52724 54917

                                                                                    
52725
Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
54918
Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées.
54919

                                                                                    
54920
L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision.
   

                    
52727 54922
#####
###### Article D766-6
52728 54923

                                                                                    
52729
Les listes de candidats comportant l'intitulé
54924
La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
54925

                                                                                    
54926
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2.
54927

                                                                                    
54928
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
54929

                                                                                    
52729 54930
Au vu
 de la 
liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur
réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
54931

                                                                                    
52729 54932
Il notifie sa décision à la Caisse
 des Français de l'étranger
, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
52730

                                                                                    
52731
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
52732

                                                                                    
52733
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
52734

                                                                                    
52735 54932
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés,
 ainsi 
que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires .
qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
   

                    
52737 54934
#####
###### Article D766-7
52738 54935

                                                                                    
52739 54936
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt
Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant
 de la 
liste .
52740

                                                                                    
52741
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
54936
ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans.
   

                    
52743 54942
####
####### Article D766-8
52744 54943

                                                                                    
52745
La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris .
52746

                                                                                    
52747
Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
52748

                                                                                    
52749 54944
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur
Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse
 des Français de l'étranger.
 Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
52751 54946
####
####### Article D766-9
52752 54947

                                                                                    
52753
Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
52754

                                                                                    
52755
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.
54948
Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
54949

                                                                                    
54950
Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
52757 54952
####
####### Article D766-10
52758 54953

                                                                                    
52759 54954
Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection
La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée
 au secrétariat général 
du conseil supérieur
quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse
 des Français de l'étranger
.
54955

                                                                                    
54956
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
54957

                                                                                    
54958
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
54959

                                                                                    
52759 54960
Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général
 et à la caisse des Français de l'étranger
 
.
52760

                                                                                    
52761
En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-8, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
   

                    
52763 54962
####
####### Article D766-11
52764 54963

                                                                                    
52765
Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
52766

                                                                                    
52767
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
52768

                                                                                    
52769
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
52770

                                                                                    
52771
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
54964
En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection.
   

                    
52773 54966
####
####### Article D766-12
52774 54967

                                                                                    
52775
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
54968
Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
   

                    
52777 54970
####
####### Article D766-13
52778 54971

                                                                                    
52779 54972
La caisse
Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur
 des Français de l'étranger
 ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21
, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
54973

                                                                                    
54974
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
54975

                                                                                    
52779 54976
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre
 de la 
loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur
liste et l'ordre de
 présentation des 
pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
candidats.
54977

                                                                                    
54978
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires.
   

                    
52781 54980
####
####### Article D766-14
52782 54981

                                                                                    
52783
Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
54982
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
54983

                                                                                    
54984
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
52785 54986
####
####### Article D766-15
52786 54987

                                                                                    
52787 54988
Le texte des circulaires des
La régularité des listes de
 candidats 
ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
54989

                                                                                    
54990
Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
54991

                                                                                    
54992
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
52789 54994
####
####### Article D766-16
52790 54995

                                                                                    
52791
Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient
54996
Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
54997

                                                                                    
52791 54998
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du
 lieu de 
carte électorale.
vote.
   

                    
52795 55000
####
####### Article D766-17
52796 55001

                                                                                    
52797 55002
Les 
modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel
listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger
 et à la 
gestion des locaux sont fixés par la convention
caisse des Français de l'étranger.
55003

                                                                                    
52797 55004
En cas de contestation,
 prévue à l'article 
21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
D. 766-15, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
   

                    
52801 55006
####
####### Article D766-18
52802 55007

                                                                                    
52803 55008
Sont applicables à la Caisse
Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse
 des Français de l'étranger
 les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
.
55009

                                                                                    
55010
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
55011

                                                                                    
55012
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
55013

                                                                                    
55014
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
   

                    
52805 55016
####
####### Article D766-19
52806 55017

                                                                                    
52807
Sont applicables les dispositions des articles :
52808

                                                                                    
52809
1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
52810

                                                                                    
52811
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
52812

                                                                                    
52813
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
52814

                                                                                    
52815
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
52816

                                                                                    
52817
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
52818

                                                                                    
52819
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
52820

                                                                                    
52821
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
52822

                                                                                    
52823
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
52824

                                                                                    
52825
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
52826

                                                                                    
52827
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
52828

                                                                                    
52829
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
52830

                                                                                    
52831
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
52832

                                                                                    
52833
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
52834

                                                                                    
52835
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
52836

                                                                                    
52837
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
52838

                                                                                    
52839
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
52840

                                                                                    
52841
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
52842

                                                                                    
52843
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
52844

                                                                                    
52845
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
52846

                                                                                    
52847
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
52848

                                                                                    
52849
" accessoires ".
55018
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
   

                    
52853 55020
####
####### Article D766-20
52854 55021

                                                                                    
52855 55022
En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la
La
 caisse des Français de l'étranger
.
52856

                                                                                    
52857 55022
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le
 ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du
 ministre chargé de la sécurité sociale.
 Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
   

                    
52861 55024
###
####### Article D766-21
52862 55025

                                                                                    
52863
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
52864

                                                                                    
52865 55026
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse
Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur
 des Français de l'étranger
 lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance
.
52866

                                                                                    
52867
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
52868

                                                                                    
52869
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
   

                    
52871 55028
###
####### Article D766-22
52872 55029

                                                                                    
52873 55030
Le 
taux
texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures
 de la 
cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
France ni présenter un caractère diffamatoire.
   

                    
52875 55032
###
####### Article D766-23
52876 55033

                                                                                    
52877 55034
Les 
soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse
électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur
 des Français de l'étranger 
dans les conditions fixées au livre III du présent code.
tient lieu de carte électorale.
   

                    
54640
####### Article D762-2-1
54641

                        
54642
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
54643

                        
54644
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
54645

                        
54646
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
54647

                        
54648
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.
   

                    
54650
####### Article D762-2-2
54651

                        
54652
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.
   

                    
54654
####### Article D762-2-3
54655

                        
54656
Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.
   

                    
54658
####### Article D762-2-4
54659

                        
54660
Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
   

                    
54662
####### Article D762-2-5
54663

                        
54664
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
54665

                        
54666
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
54667

                        
54668
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
   

                    
54670
####### Article D762-2-6
54671

                        
54672
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
54673

                        
54674
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
54675

                        
54676
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
   

                    
54678
####### Article D762-2-7
54679

                        
54680
Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.
54681

                        
54682
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
   

                    
54684
####### Article D762-2-8
54685

                        
54686
Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.
54687

                        
54688
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
54689

                        
54690
Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.
   

                    
54692
####### Article D762-2-9
54693

                        
54694
Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté.
   

                    
54748
###### Article D762-8
54749

                        
54750
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
   

                    
54752
###### Article D762-9
54753

                        
54754
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.
   

                    
54756
###### Article D762-10
54757

                        
54758
Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
54759

                        
54760
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
   

                    
54800
##### Article D765-2-2
54801

                        
54802
Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.
54803

                        
54804
Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple n'ayant pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.
   

                    
54806
##### Article D765-2-3
54807

                        
54808
Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
54809

                        
54810
- pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;
54811
- pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.
54812

                        
54813
Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :
54814

                        
54815
- pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;
54816
- pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;
54817
- pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ;
54818
- pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille.
54819

                        
54820
La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle.
   

                    
54822
##### Article D765-2-4
54823

                        
54824
Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.
   

                    
54826
##### Article D765-2-5
54827

                        
54828
L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.
54829

                        
54830
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.
54831

                        
54832
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.
   

                    
54834
##### Article D765-2-6
54835

                        
54836
Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
54837

                        
54838
La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.
54839

                        
54840
L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
54841

                        
54842
Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
54843

                        
54844
Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
54845

                        
54846
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
   

                    
54848
##### Article D765-2-7
54849

                        
54850
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
54851

                        
54852
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
54854
##### Article D765-2-8
54855

                        
54856
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
54857

                        
54858
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
54859

                        
54860
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
   

                    
54862
##### Article D765-2-9
54863

                        
54864
Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
   

                    
54866
##### Article D765-2-10
54867

                        
54868
La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité.
   

                    
54870
##### Article D765-2-11
54871

                        
54872
Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.
   

                    
54874
##### Article D765-2-12
54875

                        
54876
La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande.
   

                    
55038
####### Article D766-24
55039

                        
55040
Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
   

                    
55044
####### Article D766-25
55045

                        
55046
Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
   

                    
55048
####### Article D766-26
55049

                        
55050
Sont applicables les dispositions des articles :
55051

                        
55052
1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
55053

                        
55054
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
55055

                        
55056
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
55057

                        
55058
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
55059

                        
55060
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
55061

                        
55062
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
55063

                        
55064
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
55065

                        
55066
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
55067

                        
55068
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
55069

                        
55070
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
55071

                        
55072
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
55073

                        
55074
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
55075

                        
55076
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
55077

                        
55078
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
55079

                        
55080
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
55081

                        
55082
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
55083

                        
55084
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
55085

                        
55086
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
55087

                        
55088
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
55089

                        
55090
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
55091

                        
55092
" accessoires ".
   

                    
55096
####### Article D766-27
55097

                        
55098
En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
55099

                        
55100
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
55104
###### Article D766-28
55105

                        
55106
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
55107

                        
55108
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
55109

                        
55110
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
55111

                        
55112
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
   

                    
55114
###### Article D766-29
55115

                        
55116
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-26 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
   

                    
55118
###### Article D766-30
55119

                        
55120
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.