Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -28264,13 +28264,25 @@ Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pou
28264 28264
 
28265 28265
 La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
28266 28266
 
28267
+###### Article R434-2-1
28268
+
28269
+En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
28270
+
28267 28271
 ###### Article R434-3
28268 28272
 
28269 28273
 La majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixée à 40 p. 100. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
28270 28274
 
28271 28275
 ###### Article R434-4
28272 28276
 
28273
-Le pourcentage de réduction de capacité professionnelle prévu au quatrième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 p. 100.
28277
+Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
28278
+
28279
+En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.
28280
+
28281
+L'option est souscrite à titre définitif.
28282
+
28283
+Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-29 et R. 434-30 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat.
28284
+
28285
+Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
28274 28286
 
28275 28287
 ###### Article R434-5
28276 28288
 
... ...
@@ -28926,6 +28938,16 @@ La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée
28926 28938
 
28927 28939
 Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.
28928 28940
 
28941
+##### Article R443-7
28942
+
28943
+En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente.
28944
+
28945
+En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, les dispositions du b de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %.
28946
+
28947
+Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application.
28948
+
28949
+Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3.
28950
+
28929 28951
 #### Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
28930 28952
 
28931 28953
 ##### Article R444-1
... ...
@@ -28976,6 +28998,10 @@ En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail surven
28976 28998
 
28977 28999
 La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
28978 29000
 
29001
+##### Article R452-2
29002
+
29003
+Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2.
29004
+
28979 29005
 #### Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
28980 29006
 
28981 29007
 ##### Article R454-1
... ...
@@ -29028,7 +29054,7 @@ Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date d
29028 29054
 
29029 29055
 #### Article R461-8
29030 29056
 
29031
-Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 66,66 p. 100.
29057
+Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
29032 29058
 
29033 29059
 #### Article R461-9
29034 29060
 
... ...
@@ -36517,729 +36543,592 @@ La situation des militaires mentionnés à l'article R. 761-12 affectés à l'é
36517 36543
 
36518 36544
 Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les militaires servant sur le territoire métropolitain.
36519 36545
 
36520
-#### Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
36546
+##### Section 5 : Prestations.
36521 36547
 
36522
-##### Article R763-2
36548
+###### Article R761-16
36523 36549
 
36524
-Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 763-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
36550
+La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit :
36525 36551
 
36526
-Le point de départ de ce délai est la date à laquelle débute l'activité non-salariée du travailleur dans un pays étranger.
36552
+1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
36527 36553
 
36528
-La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 763-2, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai est fixée à cinq ans.
36554
+2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation.
36529 36555
 
36530
-##### Article R763-3
36556
+Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.
36531 36557
 
36532
-Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
36558
+###### Article R761-17
36533 36559
 
36534
-#### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
36560
+La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 :
36535 36561
 
36536
-##### Article R764-1
36562
+1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
36537 36563
 
36538
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
36564
+2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
36539 36565
 
36540
-Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
36566
+3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;
36541 36567
 
36542
-##### Article R764-3
36568
+4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.
36543 36569
 
36544
-Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
36570
+La participation de l'assuré peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
36545 36571
 
36546
-L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
36572
+Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
36547 36573
 
36548
-L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger.
36574
+###### Article R761-18
36549 36575
 
36550
-Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays.
36576
+Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes :
36551 36577
 
36552
-##### Article R764-3-1
36578
+1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
36553 36579
 
36554
-I.-Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le demandeur est titulaire.
36580
+2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
36555 36581
 
36556
-II.-La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé.
36582
+3° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ;
36557 36583
 
36558
-La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des avantages de retraite français dont ils disposent.
36584
+4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
36559 36585
 
36560
-##### Article R764-4
36586
+5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
36561 36587
 
36562
-Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 764-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
36588
+###### Article R761-19
36563 36589
 
36564
-Le point de départ de ce délai est soit la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit la date à laquelle la personne qui réside à l'étranger devient titulaire d'un avantage de retraite.
36590
+La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
36565 36591
 
36566
-##### Article R764-5
36592
+Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
36567 36593
 
36568
-La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées soit par précompte par les organismes débiteurs selon les dispositions de l'article L. 764-4, soit par versement direct par l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 764-5 les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
36594
+Les prestations sont versées directement à l'assuré.
36569 36595
 
36570
-La Caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations l'échelonnement sur une période maximale de quatre ans du précompte ou du versement direct. En cas d'application des dispositions de l'article L. 764-4, cette autorisation s'impose aux débiteurs du ou des avantages de retraite.
36596
+###### Article R761-20
36571 36597
 
36572
-La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations, doit être motivée.
36598
+Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment :
36573 36599
 
36574
-##### Article R764-6
36600
+1° Le montant des honoraires perçus par le praticien ;
36575 36601
 
36576
-La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles R. 764-15 ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article L. 764-4 ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de l'article L. 764-5, comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande.
36602
+2° Les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
36577 36603
 
36578
-##### Article R764-7
36604
+3° Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
36579 36605
 
36580
-Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :
36606
+La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
36581 36607
 
36582
-1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
36608
+La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
36583 36609
 
36584
-2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
36610
+Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
36585 36611
 
36586
-##### Article R764-8
36612
+#### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
36587 36613
 
36588
-La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
36614
+##### Section 1 : Généralités.
36589 36615
 
36590
-Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
36616
+###### Article R762-1
36591 36617
 
36592
-Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant.
36618
+Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger.
36593 36619
 
36594
-##### Article R764-9
36620
+###### Article R762-2
36595 36621
 
36596
-Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
36622
+Les opérations relatives d'une part, à l'assurance volontaire " maladie-maternité-invalidité " des travailleurs salariés expatriés, d'autre part à l'assurance volontaire " accidents du travail " des mêmes personnes sont retracées dans des comptes distincts.
36597 36623
 
36598
-##### Article R764-10
36624
+##### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
36599 36625
 
36600
-Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28.
36626
+###### Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.
36601 36627
 
36602
-##### Article R764-11
36628
+####### Article R762-3
36603 36629
 
36604
-Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-29.
36630
+Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
36605 36631
 
36606
-Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
36632
+L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
36607 36633
 
36608
-Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu au deuxième alinéa.
36634
+L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger.
36609 36635
 
36610
-Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31 à R. 243-33.
36636
+Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
36611 36637
 
36612
-##### Article R764-12
36638
+####### Article R762-6
36613 36639
 
36614
-L'article R. 246-1 est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de retraite.
36640
+Sans préjudice de l'application de l'article R. 766-3, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.
36615 36641
 
36616
-##### Article R764-13
36642
+###### Sous-section 2 : Cotisations.
36617 36643
 
36618
-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 764-4.
36644
+####### Article R762-7
36619 36645
 
36620
-##### Article R764-14
36646
+La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
36621 36647
 
36622
-La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.
36648
+La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
36623 36649
 
36624
-##### Article R764-15
36650
+###### Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
36625 36651
 
36626
-L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.
36652
+####### Article R762-8
36627 36653
 
36628
-##### Article R764-16
36654
+Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
36629 36655
 
36630
-Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
36656
+1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
36631 36657
 
36632
-##### Article R764-17
36658
+2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
36633 36659
 
36634
-Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
36660
+Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
36635 36661
 
36636
-##### Article R764-18
36662
+Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
36637 36663
 
36638
-La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1.
36664
+####### Article R762-9
36639 36665
 
36640
-Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en euros, dans le mois qui suit.
36666
+Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
36641 36667
 
36642
-##### Article R764-19
36668
+Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
36643 36669
 
36644
-Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation.
36670
+Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de l'article L. 311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
36645 36671
 
36646
-Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse.
36672
+Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
36647 36673
 
36648
-Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue.
36674
+###### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité.
36649 36675
 
36650
-#### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
36676
+####### Article R762-11
36651 36677
 
36652
-##### Article R765-1
36678
+Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
36653 36679
 
36654
-Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 765-4 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
36680
+####### Article R762-12
36655 36681
 
36656
-La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa du même article, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai, est fixée à cinq ans.
36682
+Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.
36657 36683
 
36658
-##### Article R765-2
36684
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
36659 36685
 
36660
-Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article R. 764-13 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8.
36686
+####### Article R762-13
36661 36687
 
36662
-##### Article R765-3
36688
+La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
36663 36689
 
36664
-Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
36690
+1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
36665 36691
 
36666
-#### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
36692
+2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
36667 36693
 
36668
-##### Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
36694
+3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.
36669 36695
 
36670
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
36696
+####### Article R762-14
36671 36697
 
36672
-####### Article R767-1
36698
+La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 :
36673 36699
 
36674
-Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
36700
+1°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
36675 36701
 
36676
-Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
36702
+2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
36677 36703
 
36678
-####### Article R767-2
36704
+3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;
36679 36705
 
36680
-Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes de sécurité sociale français et les institutions compétentes de sécurité sociale étrangères, pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
36706
+4°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.
36681 36707
 
36682
-Il a pour mission :
36708
+La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
36683 36709
 
36684
-1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères, au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale ;
36710
+Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
36685 36711
 
36686
-2° De constituer, en liaison avec les organismes débiteurs de pensions et rentes, un fichier des pensionnés et rentiers des régimes français de sécurité sociale résidant à l'étranger pour lesquels, en vertu des règlements communautaires ou des accords de sécurité sociale, les prestations servies par les institutions du pays de résidence sont remboursées par l'intermédiaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;
36712
+###### Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées.
36687 36713
 
36688
-3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale et d'établir un rapport annuel ;
36714
+####### Article R762-15
36689 36715
 
36690
-4° De fournir aux ministres intéressés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers.
36716
+Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.
36691 36717
 
36692
-####### Article R767-3
36718
+####### Article R762-16
36693 36719
 
36694
-Le centre est également chargé :
36720
+La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36695 36721
 
36696
-1° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ;
36722
+Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.
36697 36723
 
36698
-2° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
36724
+####### Article R762-17
36699 36725
 
36700
-3° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ;
36726
+Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
36701 36727
 
36702
-4° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers.
36728
+####### Article R762-18
36703 36729
 
36704
-###### Sous-section 2 : Organisation administrative
36730
+La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
36705 36731
 
36706
-####### Article R767-4
36732
+La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
36707 36733
 
36708
-Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres :
36734
+###### Sous-section 6 : Contestation d'ordre médical
36709 36735
 
36710
-1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
36736
+####### Article R762-19
36711 36737
 
36712
-2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
36738
+Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.
36713 36739
 
36714
-3° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
36740
+###### Sous-section 7 : Radiation.
36715 36741
 
36716
-4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
36742
+####### Article R762-20
36717 36743
 
36718
-5° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
36744
+Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
36719 36745
 
36720
-6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
36746
+L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
36721 36747
 
36722
-7° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
36748
+Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception.
36723 36749
 
36724
-8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
36750
+Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
36725 36751
 
36726
-9° Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
36752
+Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-3.
36727 36753
 
36728
-10° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
36754
+####### Article R762-21
36729 36755
 
36730
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 10° ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable.
36756
+La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.
36731 36757
 
36732
-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
36758
+####### Article R762-22
36733 36759
 
36734
-1° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
36760
+L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
36735 36761
 
36736
-2° Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
36762
+##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
36737 36763
 
36738
-3° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
36764
+###### Article R762-23
36739 36765
 
36740
-4° Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36766
+Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
36741 36767
 
36742
-####### Article R767-5
36768
+L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
36743 36769
 
36744
-Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
36770
+L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande.
36745 36771
 
36746
-Il délibère notamment sur :
36772
+Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
36747 36773
 
36748
-1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
36774
+Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
36749 36775
 
36750
-2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ;
36776
+###### Article R762-24
36751 36777
 
36752
-3° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
36778
+Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en euros.
36753 36779
 
36754
-4° L'acceptation des dons et legs.
36780
+Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.
36755 36781
 
36756
-Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
36782
+La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
36757 36783
 
36758
-####### Article R767-6
36784
+La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
36759 36785
 
36760
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
36786
+La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
36761 36787
 
36762
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
36788
+###### Article R762-25
36763 36789
 
36764
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
36790
+Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.
36765 36791
 
36766
-Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
36792
+Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
36767 36793
 
36768
-####### Article R767-7
36794
+###### Article R762-26
36769 36795
 
36770
-Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
36796
+Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
36771 36797
 
36772
-Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
36798
+Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre.
36773 36799
 
36774
-1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
36800
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
36775 36801
 
36776
-2° Il prépare et exécute le budget ;
36802
+###### Article R762-27
36777 36803
 
36778
-3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
36804
+En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.
36779 36805
 
36780
-4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
36806
+Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.
36781 36807
 
36782
-5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
36808
+###### Article R762-28
36783 36809
 
36784
-6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
36810
+Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24.
36785 36811
 
36786
-7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
36812
+###### Article R762-29
36787 36813
 
36788
-####### Article R767-8
36814
+En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article R. 433-14.
36789 36815
 
36790
-Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte :
36816
+###### Article R762-30
36791 36817
 
36792
-1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
36818
+Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
36793 36819
 
36794
-2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
36820
+La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident.
36795 36821
 
36796
-3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
36822
+###### Article R762-31
36797 36823
 
36798
-4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.
36824
+Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 442-1, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.
36799 36825
 
36800
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
36826
+La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.
36801 36827
 
36802
-Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
36828
+Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.
36803 36829
 
36804
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
36830
+Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.
36805 36831
 
36806
-####### Article R767-9
36832
+###### Article R762-32
36807 36833
 
36808
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2.
36834
+Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.
36809 36835
 
36810
-Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
36836
+###### Article R762-33
36811 36837
 
36812
-####### Article R767-10
36838
+Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.
36813 36839
 
36814
-Les recettes du centre comprennent, notamment :
36840
+Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
36815 36841
 
36816
-1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
36842
+Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
36817 36843
 
36818
-2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;
36844
+Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
36819 36845
 
36820
-3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;
36846
+Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.
36821 36847
 
36822
-4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
36848
+###### Article R762-34
36823 36849
 
36824
-5° Les dons, legs et libéralités.
36850
+Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de l'étranger.
36825 36851
 
36826
-####### Article R767-11
36852
+L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
36827 36853
 
36828
-Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
36854
+###### Article R762-35
36829 36855
 
36830
-####### Article R767-12
36856
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.
36831 36857
 
36832
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent :
36858
+###### Article R762-36
36833 36859
 
36834
-1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ;
36860
+Les dispositions des articles R. 762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de la référence à l'article R. 766-3 qui figure à l'article R. 762-6.
36835 36861
 
36836
-2° Les décisions modificatives du budget ;
36862
+##### Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
36837 36863
 
36838
-3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale.
36864
+###### Article R762-37
36839 36865
 
36840
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
36866
+Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes :
36841 36867
 
36842
-####### Article R767-13
36868
+1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
36843 36869
 
36844
-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
36870
+2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
36845 36871
 
36846
-### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
36872
+3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ;
36847 36873
 
36848
-#### Travailleurs migrants
36874
+4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
36849 36875
 
36850
-##### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
36876
+5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
36851 36877
 
36852
-###### Section 1 : Généralités.
36878
+###### Article R762-38
36853 36879
 
36854
-####### Article R762-1
36880
+La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
36855 36881
 
36856
-Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger .
36882
+Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
36857 36883
 
36858
-####### Article R762-2
36884
+Les prestations sont versées directement à l'assuré.
36859 36885
 
36860
-Les opérations relatives d'une part, à l'assurance volontaire " maladie-maternité-invalidité " des travailleurs salariés expatriés, d'autre part à l'assurance volontaire " accidents du travail " des mêmes personnes sont retracées dans des comptes distincts.
36886
+###### Article R762-39
36861 36887
 
36862
-###### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
36888
+Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :
36863 36889
 
36864
-####### Sous-section 1 : Adhésion
36890
+1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;
36865 36891
 
36866
-######## Immatriculation.
36892
+2°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
36867 36893
 
36868
-######### Article R762-4
36869
-
36870
-Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 762-5 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité est fixé à un an.
36871
-
36872
-Le point de départ de ce délai est, selon le cas, soit la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation française de sécurité sociale dont il relevait.
36873
-
36874
-######### Article R762-5
36875
-
36876
-La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article R. 762-4 ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
36877
-
36878
-La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.
36879
-
36880
-La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
36881
-
36882
-######### Article R762-3
36883
-
36884
-Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
36885
-
36886
-L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
36887
-
36888
-L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande . Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger.
36889
-
36890
-Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
36891
-
36892
-######### Article R762-6
36893
-
36894
-Sans préjudice de l'application de l'article R. 762-5, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.
36895
-
36896
-####### Sous-section 2 : Cotisations.
36897
-
36898
-######## Article R762-7
36899
-
36900
-La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
36901
-
36902
-La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.
36903
-
36904
-####### Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits.
36905
-
36906
-######## Article R762-8
36907
-
36908
-L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire d'assurances sociales ou d'un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
36909
-
36910
-Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
36911
-
36912
-1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
36913
-
36914
-2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
36915
-
36916
-Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
36917
-
36918
-Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
36919
-
36920
-######## Article R762-9
36921
-
36922
-Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
36923
-
36924
-Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
36925
-
36926
-Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de l'article L. 311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
36927
-
36928
-Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
36929
-
36930
-######## Article R762-10
36931
-
36932
-Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré volontaire les personnes énumérées à l'article L. 313-3.
36933
-
36934
-####### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité.
36935
-
36936
-######## Article R762-11
36937
-
36938
-Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
36939
-
36940
-######## Article R762-12
36941
-
36942
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.
36943
-
36944
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
36945
-
36946
-######## Article R762-13
36947
-
36948
-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
36949
-
36950
-1°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ;
36951
-
36952
-2°) 30 p. 100 pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1 à l'exception des frais d'hospitalisation.
36953
-
36954
-Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.
36955
-
36956
-######## Article R762-14
36957
-
36958
-La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 :
36959
-
36960
-1°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
36961
-
36962
-2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
36963
-
36964
-3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;
36965
-
36966
-4°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.
36967
-
36968
-La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
36969
-
36970
-Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
36971
-
36972
-####### Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées.
36973
-
36974
-######## Article R762-15
36975
-
36976
-Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.
36977
-
36978
-######## Article R762-16
36979
-
36980
-La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36981
-
36982
-Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.
36983
-
36984
-######## Article R762-17
36985
-
36986
-Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
36987
-
36988
-######## Article R762-18
36989
-
36990
-La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
36991
-
36992
-La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
36993
-
36994
-####### Sous-section 6 : Contestation d'ordre médical
36995
-
36996
-######## Article R762-19
36997
-
36998
-Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié soit aux autorités consulaires françaises.
36999
-
37000
-####### Sous-section 7 : Radiation.
37001
-
37002
-######## Article R762-20
37003
-
37004
-Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
37005
-
37006
-L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
36894
+3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
37007 36895
 
37008
-Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception.
36896
+La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
37009 36897
 
37010
-Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
36898
+La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
37011 36899
 
37012
-Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-3.
36900
+Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
37013 36901
 
37014
-######## Article R762-21
36902
+#### Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
37015 36903
 
37016
-La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.
36904
+##### Article R763-1
37017 36905
 
37018
-######## Article R762-22
36906
+Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 766-3, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-11 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22.
37019 36907
 
37020
-L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande . Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
36908
+##### Article R763-3
37021 36909
 
37022
-###### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
36910
+Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
37023 36911
 
37024
-####### Article R762-23
36912
+#### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
37025 36913
 
37026
-Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
36914
+##### Article R764-1
37027 36915
 
37028
-L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
36916
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
37029 36917
 
37030
-L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande .
36918
+Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
37031 36919
 
37032
-Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
36920
+##### Article R764-2
37033 36921
 
37034
-Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
36922
+Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-11 à R. 762-14 et R. 762-19.
37035 36923
 
37036
-####### Article R762-24
36924
+##### Article R764-3
37037 36925
 
37038
-Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en francs français.
36926
+Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
37039 36927
 
37040
-Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.
36928
+L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
37041 36929
 
37042
-La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels .
36930
+L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger.
37043 36931
 
37044
-La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.
36932
+Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays.
37045 36933
 
37046
-La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
36934
+##### Article R764-3-1
37047 36935
 
37048
-####### Article R762-25
36936
+I.-Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le demandeur est titulaire.
37049 36937
 
37050
-Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion .
36938
+II.-La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé.
37051 36939
 
37052
-Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
36940
+La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des avantages de retraite français dont ils disposent.
37053 36941
 
37054
-####### Article R762-26
36942
+##### Article R764-6
37055 36943
 
37056
-Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
36944
+La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles R. 764-15 ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article L. 764-4 ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de l'article L. 764-5, comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande.
37057 36945
 
37058
-Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre.
36946
+##### Article R764-7
37059 36947
 
37060
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
36948
+Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :
37061 36949
 
37062
-####### Article R762-27
36950
+1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
37063 36951
 
37064
-En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.
36952
+2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
37065 36953
 
37066
-Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.
36954
+##### Article R764-8
37067 36955
 
37068
-####### Article R762-28
36956
+La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
37069 36957
 
37070
-Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24.
36958
+Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
37071 36959
 
37072
-####### Article R762-29
36960
+Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant.
37073 36961
 
37074
-En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article R. 433-14.
36962
+##### Article R764-9
37075 36963
 
37076
-####### Article R762-30
36964
+Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
37077 36965
 
37078
-Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
36966
+##### Article R764-10
37079 36967
 
37080
-La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident.
36968
+Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28.
37081 36969
 
37082
-####### Article R762-31
36970
+##### Article R764-11
37083 36971
 
37084
-Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 442-1, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.
36972
+Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-29.
37085 36973
 
37086
-La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.
36974
+Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37087 36975
 
37088
-Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.
36976
+Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu au deuxième alinéa.
37089 36977
 
37090
-Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.
36978
+Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31 à R. 243-33.
37091 36979
 
37092
-####### Article R762-32
36980
+##### Article R764-12
37093 36981
 
37094
-Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.
36982
+L'article R. 246-1 est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de retraite.
37095 36983
 
37096
-####### Article R762-33
36984
+##### Article R764-13
37097 36985
 
37098
-Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.
36986
+Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 764-4.
37099 36987
 
37100
-Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
36988
+##### Article R764-14
37101 36989
 
37102
-Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
36990
+La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.
37103 36991
 
37104
-Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
36992
+##### Article R764-15
37105 36993
 
37106
-Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.
36994
+L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.
37107 36995
 
37108
-####### Article R762-34
36996
+##### Article R764-16
37109 36997
 
37110
-Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de l'étranger.
36998
+Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
37111 36999
 
37112
-L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
37000
+##### Article R764-17
37113 37001
 
37114
-####### Article R762-35
37002
+Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
37115 37003
 
37116
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.
37004
+##### Article R764-18
37117 37005
 
37118
-####### Article R762-36
37006
+La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1.
37119 37007
 
37120
-Les dispositions des articles R. 762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de la référence à l'article R. 762-5 qui figure à l'article R. 762-6.
37008
+Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en euros, dans le mois qui suit.
37121 37009
 
37122
-###### Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
37010
+##### Article R764-19
37123 37011
 
37124
-####### Article R762-37
37012
+Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation.
37125 37013
 
37126
-Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, ainsi qu'aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre, sont déterminés dans les conditions suivantes :
37014
+Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse.
37127 37015
 
37128
-1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues aux articles L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
37016
+Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue.
37129 37017
 
37130
-2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
37018
+#### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
37131 37019
 
37132
-3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 162-17 et L. 314-1 du présent code ;
37020
+##### Article R765-1
37133 37021
 
37134
-4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
37022
+Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 765-4 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
37135 37023
 
37136
-5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
37024
+La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa du même article, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai, est fixée à cinq ans.
37137 37025
 
37138
-####### Article R762-38
37026
+##### Article R765-2
37139 37027
 
37140
-La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
37028
+Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article R. 764-13 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8.
37141 37029
 
37142
-Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
37030
+##### Article R765-3
37143 37031
 
37144
-Les prestations sont versées directement à l'assuré.
37032
+Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
37145 37033
 
37146
-####### Article R762-39
37034
+#### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
37147 37035
 
37148
-Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché ou expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :
37036
+##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V
37149 37037
 
37150
-1°) le montant des honoraires perçus par le praticien ;
37038
+###### Article R766-1
37151 37039
 
37152
-2°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
37040
+L'article R. 162-9 n'est pas applicable aux soins dispensés à l'étranger.
37153 37041
 
37154
-3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
37042
+###### Article R766-3
37155 37043
 
37156
-La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
37044
+Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans.
37157 37045
 
37158
-La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
37046
+Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année.
37159 37047
 
37160
-Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
37048
+Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes :
37161 37049
 
37162
-##### Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
37050
+1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ;
37163 37051
 
37164
-###### Article R763-1
37052
+2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ;
37165 37053
 
37166
-Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 762-5, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1, 2 et 4 de l'article R. 762-8, des alinéas 1, 3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-10 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22.
37054
+3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ;
37167 37055
 
37168
-##### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
37056
+Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire.
37169 37057
 
37170
-###### Article R764-2
37058
+L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus.
37171 37059
 
37172
-Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-10 à R. 762-14 et R. 762-19.
37060
+###### Article R766-4
37173 37061
 
37174
-##### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés
37062
+I.-La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37175 37063
 
37176
-###### Dispositions d'application
37064
+II.-La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle.
37177 37065
 
37178
-####### Section 1 : Dispositions communes aux expatriés
37066
+Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire sur présentation de pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical de la caisse.
37179 37067
 
37180
-######## Sous-section 1 : Prestations.
37068
+III.-Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit :
37181 37069
 
37182
-######### Article R766-1
37070
+- jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
37071
+- durant les trois mois civils suivant la date du décès de l'assuré, les ayants droit énumérés à l'article L. 766-1-1.
37183 37072
 
37184
-L'article R. 162-9 n'est pas applicable aux soins dispensés à l'étranger.
37073
+IV.-Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
37185 37074
 
37186
-######## Sous-section 2 : Cotisations.
37075
+###### Article R766-5
37187 37076
 
37188
-######### Article R766-2
37077
+L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
37189 37078
 
37190
-La durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit à l'adhésion, peut être abaissée dans dans les cas mentionnés à l'article L. 766-3 jusqu'à deux années.
37079
+Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date.
37191 37080
 
37192
-######## Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger
37081
+##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
37193 37082
 
37194
-######### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
37083
+###### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
37195 37084
 
37196
-########## Article R766-3
37085
+####### Article R766-6
37197 37086
 
37198 37087
 Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget.
37199 37088
 
37200
-######### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
37089
+###### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
37201 37090
 
37202
-########## Article R766-4
37091
+####### Article R766-7
37203 37092
 
37204 37093
 Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
37205 37094
 
37206
-########## Article R766-5
37095
+####### Article R766-8
37207 37096
 
37208 37097
 Le conseil supérieur des Français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
37209 37098
 
37210 37099
 Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.
37211 37100
 
37212
-########## Article R766-6
37101
+####### Article R766-9
37213 37102
 
37214 37103
 Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées.
37215 37104
 
37216 37105
 Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits.
37217 37106
 
37218
-########## Article R766-7
37107
+####### Article R766-10
37219 37108
 
37220
-La salle de vote comporte au moins un isoloir .
37109
+La salle de vote comporte au moins un isoloir.
37221 37110
 
37222 37111
 Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.
37223 37112
 
37224
-########## Article R766-8
37113
+####### Article R766-11
37225 37114
 
37226 37115
 A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
37227 37116
 
37228 37117
 Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
37229 37118
 
37230
-########## Article R766-9
37119
+####### Article R766-12
37231 37120
 
37232 37121
 Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
37233 37122
 
37234 37123
 Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
37235 37124
 
37236
-########## Article R766-10
37125
+####### Article R766-13
37237 37126
 
37238 37127
 Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé.
37239 37128
 
37240 37129
 Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
37241 37130
 
37242
-########## Article R766-11
37131
+####### Article R766-14
37243 37132
 
37244 37133
 Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.
37245 37134
 
... ...
@@ -37247,15 +37136,15 @@ Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieu
37247 37136
 
37248 37137
 En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.
37249 37138
 
37250
-########## Article R766-12
37139
+####### Article R766-15
37251 37140
 
37252 37141
 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.
37253 37142
 
37254
-########## Article R766-13
37143
+####### Article R766-16
37255 37144
 
37256 37145
 Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ; si ce délégué est empêché, il est remplacé par un suppléant.
37257 37146
 
37258
-########## Article R766-14
37147
+####### Article R766-17
37259 37148
 
37260 37149
 Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
37261 37150
 
... ...
@@ -37267,23 +37156,23 @@ Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-ve
37267 37156
 
37268 37157
 Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
37269 37158
 
37270
-########## Article R766-15
37159
+####### Article R766-18
37271 37160
 
37272 37161
 Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité.
37273 37162
 
37274 37163
 Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.
37275 37164
 
37276
-########## Article R766-16
37165
+####### Article R766-19
37277 37166
 
37278 37167
 Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
37279 37168
 
37280
-########## Article R766-17
37169
+####### Article R766-20
37281 37170
 
37282 37171
 Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
37283 37172
 
37284 37173
 Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8.
37285 37174
 
37286
-########## Article R766-18
37175
+####### Article R766-21
37287 37176
 
37288 37177
 Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.
37289 37178
 
... ...
@@ -37291,23 +37180,23 @@ Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membr
37291 37180
 
37292 37181
 Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.
37293 37182
 
37294
-########## Article R766-19
37183
+####### Article R766-22
37295 37184
 
37296 37185
 Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
37297 37186
 
37298 37187
 Les délégués peuvent être également scrutateurs.
37299 37188
 
37300
-########## Article R766-20
37189
+####### Article R766-23
37301 37190
 
37302 37191
 Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
37303 37192
 
37304 37193
 A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
37305 37194
 
37306
-########## Article R766-21
37195
+####### Article R766-24
37307 37196
 
37308 37197
 Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
37309 37198
 
37310
-########## Article R766-22
37199
+####### Article R766-25
37311 37200
 
37312 37201
 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
37313 37202
 
... ...
@@ -37329,11 +37218,11 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
37329 37218
 
37330 37219
 Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.
37331 37220
 
37332
-########## Article R766-23
37221
+####### Article R766-26
37333 37222
 
37334 37223
 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes.
37335 37224
 
37336
-########## Article R766-24
37225
+####### Article R766-27
37337 37226
 
37338 37227
 Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
37339 37228
 
... ...
@@ -37341,15 +37230,15 @@ Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et d
37341 37230
 
37342 37231
 Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
37343 37232
 
37344
-########## Article R766-25
37233
+####### Article R766-28
37345 37234
 
37346 37235
 Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal.
37347 37236
 
37348
-########## Article R766-26
37237
+####### Article R766-29
37349 37238
 
37350 37239
 Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.
37351 37240
 
37352
-########## Article R766-27
37241
+####### Article R766-30
37353 37242
 
37354 37243
 Le quotient électoral est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
37355 37244
 
... ...
@@ -37363,23 +37252,23 @@ Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le m
37363 37252
 
37364 37253
 Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
37365 37254
 
37366
-########## Article R766-28
37255
+####### Article R766-31
37367 37256
 
37368 37257
 Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.
37369 37258
 
37370
-########## Article R766-29
37259
+####### Article R766-32
37371 37260
 
37372 37261
 Les résultats sont affichés au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger.
37373 37262
 
37374
-########## Article R766-30
37263
+####### Article R766-33
37375 37264
 
37376 37265
 Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
37377 37266
 
37378
-########## Article R766-31
37267
+####### Article R766-34
37379 37268
 
37380 37269
 En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
37381 37270
 
37382
-########## Article R766-32
37271
+####### Article R766-35
37383 37272
 
37384 37273
 Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
37385 37274
 
... ...
@@ -37391,11 +37280,11 @@ Il est délivré un récépissé du recours.
37391 37280
 
37392 37281
 Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
37393 37282
 
37394
-########## Article R766-33
37283
+####### Article R766-36
37395 37284
 
37396 37285
 Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32.
37397 37286
 
37398
-########## Article R766-34
37287
+####### Article R766-37
37399 37288
 
37400 37289
 La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37401 37290
 
... ...
@@ -37403,27 +37292,27 @@ Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le mêm
37403 37292
 
37404 37293
 La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
37405 37294
 
37406
-########## Article R766-35
37295
+####### Article R766-38
37407 37296
 
37408 37297
 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
37409 37298
 
37410 37299
 Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
37411 37300
 
37412
-########## Article R766-36
37301
+####### Article R766-39
37413 37302
 
37414 37303
 Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
37415 37304
 
37416
-######### Paragraphe 3 : Election des représentants du conseil supérieur des Français de l'étranger.
37305
+###### Paragraphe 3 : Election des représentants du conseil supérieur des Français de l'étranger.
37417 37306
 
37418
-########## Article R766-37
37307
+####### Article R766-40
37419 37308
 
37420 37309
 La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du même article.
37421 37310
 
37422
-########## Article R766-38
37311
+####### Article R766-41
37423 37312
 
37424 37313
 Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste de candidats doit comporter trois noms.
37425 37314
 
37426
-########## Article R766-39
37315
+####### Article R766-42
37427 37316
 
37428 37317
 Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.
37429 37318
 
... ...
@@ -37433,17 +37322,17 @@ Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de
37433 37322
 
37434 37323
 Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
37435 37324
 
37436
-########## Article R766-40
37325
+####### Article R766-43
37437 37326
 
37438
-Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste .
37327
+Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
37439 37328
 
37440 37329
 Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
37441 37330
 
37442
-########## Article R766-41
37331
+####### Article R766-44
37443 37332
 
37444 37333
 Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
37445 37334
 
37446
-########## Article R766-42
37335
+####### Article R766-45
37447 37336
 
37448 37337
 Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
37449 37338
 
... ...
@@ -37451,19 +37340,19 @@ Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la cai
37451 37340
 
37452 37341
 Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
37453 37342
 
37454
-########## Article R766-43
37343
+####### Article R766-46
37455 37344
 
37456 37345
 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
37457 37346
 
37458
-########## Article R766-44
37347
+####### Article R766-47
37459 37348
 
37460 37349
 Les dispositions des articles R. 766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5.
37461 37350
 
37462
-########## Article R766-45
37351
+####### Article R766-48
37463 37352
 
37464
-La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin .
37353
+La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin.
37465 37354
 
37466
-########## Article R766-46
37355
+####### Article R766-49
37467 37356
 
37468 37357
 Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
37469 37358
 
... ...
@@ -37477,11 +37366,11 @@ Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le m
37477 37366
 
37478 37367
 Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
37479 37368
 
37480
-######### Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse
37369
+###### Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse
37481 37370
 
37482
-########## Article R766-47
37371
+####### Article R766-50
37483 37372
 
37484
-Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
37373
+Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
37485 37374
 
37486 37375
 Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
37487 37376
 
... ...
@@ -37495,7 +37384,7 @@ En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
37495 37384
 
37496 37385
 Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
37497 37386
 
37498
-########## Article R766-48
37387
+####### Article R766-51
37499 37388
 
37500 37389
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
37501 37390
 
... ...
@@ -37513,45 +37402,45 @@ Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des disposition
37513 37402
 
37514 37403
 Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
37515 37404
 
37516
-########## Article R766-49
37405
+####### Article R766-52
37517 37406
 
37518 37407
 Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions.
37519 37408
 
37520
-########## Article R766-50
37409
+####### Article R766-53
37521 37410
 
37522 37411
 Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général.
37523 37412
 
37524
-########## Article R766-51
37413
+####### Article R766-54
37525 37414
 
37526 37415
 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.
37527 37416
 
37528
-########## Article R766-52
37417
+####### Article R766-55
37529 37418
 
37530 37419
 Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
37531 37420
 
37532
-######### Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
37421
+###### Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
37533 37422
 
37534
-########## Article R766-53
37423
+####### Article R766-56
37535 37424
 
37536 37425
 La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :
37537 37426
 
37538 37427
 1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;
37539 37428
 
37540
-2°) la gestion de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles ;
37429
+2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles ;
37541 37430
 
37542 37431
 3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ;
37543 37432
 
37544 37433
 4°) la gestion administrative.
37545 37434
 
37546
-########## Article R766-54
37435
+####### Article R766-57
37547 37436
 
37548 37437
 Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
37549 37438
 
37550
-########## Article R766-55
37439
+####### Article R766-58
37551 37440
 
37552
-La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administratives de la caisse.
37441
+La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administrative de la caisse.
37553 37442
 
37554
-########## Article R766-56
37443
+####### Article R766-59
37555 37444
 
37556 37445
 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
37557 37446
 
... ...
@@ -37559,7 +37448,7 @@ La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédia
37559 37448
 
37560 37449
 Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.
37561 37450
 
37562
-########## Article R766-57
37451
+####### Article R766-60
37563 37452
 
37564 37453
 Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.
37565 37454
 
... ...
@@ -37591,19 +37480,19 @@ h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.
37591 37480
 
37592 37481
 Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.
37593 37482
 
37594
-########## Article R766-58
37483
+####### Article R766-61
37595 37484
 
37596 37485
 Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.
37597 37486
 
37598
-######### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
37487
+###### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
37599 37488
 
37600
-########## Article R766-59
37489
+####### Article R766-62
37601 37490
 
37602 37491
 Les chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.
37603 37492
 
37604 37493
 Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles la caisse des Français de l'étranger a son siège.
37605 37494
 
37606
-########## Article R766-60
37495
+####### Article R766-63
37607 37496
 
37608 37497
 Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
37609 37498
 
... ...
@@ -37613,47 +37502,227 @@ Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compét
37613 37502
 
37614 37503
 En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
37615 37504
 
37616
-## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
37505
+#### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
37617 37506
 
37618
-### Titre I : Allocations aux personnes âgées
37507
+##### Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
37619 37508
 
37620
-#### Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations
37509
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
37621 37510
 
37622
-##### Article R810-1
37511
+####### Article R767-1
37623 37512
 
37624
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
37513
+Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
37625 37514
 
37626
-#### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
37515
+Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
37627 37516
 
37628
-##### Article R815-1
37517
+####### Article R767-2
37629 37518
 
37630
-Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37519
+Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes de sécurité sociale français et les institutions compétentes de sécurité sociale étrangères, pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
37631 37520
 
37632
-##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
37521
+Il a pour mission :
37633 37522
 
37634
-###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
37523
+1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères, au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale ;
37635 37524
 
37636
-####### Article R815-2
37525
+2° De constituer, en liaison avec les organismes débiteurs de pensions et rentes, un fichier des pensionnés et rentiers des régimes français de sécurité sociale résidant à l'étranger pour lesquels, en vertu des règlements communautaires ou des accords de sécurité sociale, les prestations servies par les institutions du pays de résidence sont remboursées par l'intermédiaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;
37637 37526
 
37638
-L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
37527
+3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale et d'établir un rapport annuel ;
37639 37528
 
37640
-Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural.
37529
+4° De fournir aux ministres intéressés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers.
37641 37530
 
37642
-####### Article R815-3
37531
+####### Article R767-3
37643 37532
 
37644
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
37533
+Le centre est également chargé :
37645 37534
 
37646
-Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
37535
+1° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ;
37647 37536
 
37648
-1°) l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ;
37537
+2° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
37649 37538
 
37650
-2°) les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article L. 813-1 ;
37539
+3° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ;
37651 37540
 
37652
-3°) les allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L. 621-3 à des personnes n'ayant jamais cotisé ;
37541
+4° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers.
37653 37542
 
37654
-4°) les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
37543
+###### Sous-section 2 : Organisation administrative
37655 37544
 
37656
-Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
37545
+####### Article R767-4
37546
+
37547
+Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres :
37548
+
37549
+1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
37550
+
37551
+2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
37552
+
37553
+3° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
37554
+
37555
+4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
37556
+
37557
+5° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
37558
+
37559
+6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
37560
+
37561
+7° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
37562
+
37563
+8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
37564
+
37565
+9° Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
37566
+
37567
+10° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
37568
+
37569
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 10° ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable.
37570
+
37571
+Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
37572
+
37573
+1° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
37574
+
37575
+2° Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
37576
+
37577
+3° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
37578
+
37579
+4° Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37580
+
37581
+####### Article R767-5
37582
+
37583
+Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
37584
+
37585
+Il délibère notamment sur :
37586
+
37587
+1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
37588
+
37589
+2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ;
37590
+
37591
+3° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
37592
+
37593
+4° L'acceptation des dons et legs.
37594
+
37595
+Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
37596
+
37597
+####### Article R767-6
37598
+
37599
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
37600
+
37601
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
37602
+
37603
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
37604
+
37605
+Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
37606
+
37607
+####### Article R767-7
37608
+
37609
+Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
37610
+
37611
+Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
37612
+
37613
+1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
37614
+
37615
+2° Il prépare et exécute le budget ;
37616
+
37617
+3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
37618
+
37619
+4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
37620
+
37621
+5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
37622
+
37623
+6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
37624
+
37625
+7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
37626
+
37627
+####### Article R767-8
37628
+
37629
+Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte :
37630
+
37631
+1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
37632
+
37633
+2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
37634
+
37635
+3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
37636
+
37637
+4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.
37638
+
37639
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
37640
+
37641
+Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
37642
+
37643
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
37644
+
37645
+####### Article R767-9
37646
+
37647
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2.
37648
+
37649
+Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
37650
+
37651
+####### Article R767-10
37652
+
37653
+Les recettes du centre comprennent, notamment :
37654
+
37655
+1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
37656
+
37657
+2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;
37658
+
37659
+3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;
37660
+
37661
+4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
37662
+
37663
+5° Les dons, legs et libéralités.
37664
+
37665
+####### Article R767-11
37666
+
37667
+Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
37668
+
37669
+####### Article R767-12
37670
+
37671
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent :
37672
+
37673
+1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ;
37674
+
37675
+2° Les décisions modificatives du budget ;
37676
+
37677
+3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale.
37678
+
37679
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
37680
+
37681
+####### Article R767-13
37682
+
37683
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
37684
+
37685
+## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
37686
+
37687
+### Titre I : Allocations aux personnes âgées
37688
+
37689
+#### Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations
37690
+
37691
+##### Article R810-1
37692
+
37693
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
37694
+
37695
+#### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
37696
+
37697
+##### Article R815-1
37698
+
37699
+Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37700
+
37701
+##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
37702
+
37703
+###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
37704
+
37705
+####### Article R815-2
37706
+
37707
+L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
37708
+
37709
+Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural.
37710
+
37711
+####### Article R815-3
37712
+
37713
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
37714
+
37715
+Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
37716
+
37717
+1°) l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ;
37718
+
37719
+2°) les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article L. 813-1 ;
37720
+
37721
+3°) les allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L. 621-3 à des personnes n'ayant jamais cotisé ;
37722
+
37723
+4°) les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
37724
+
37725
+Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
37657 37726
 
37658 37727
 ####### Article R815-4
37659 37728
 
... ...
@@ -52596,386 +52665,106 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 841-1,
52596 52665
 
52597 52666
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 842-1 à D. 842-5 sont applicables.
52598 52667
 
52599
-#### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
52668
+## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
52600 52669
 
52601
-##### Travailleurs migrants
52670
+### Titre I : Régimes spéciaux
52602 52671
 
52603
-###### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
52672
+#### Chapitre 1er : Dispositions générales
52604 52673
 
52605
-####### Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité
52674
+##### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
52606 52675
 
52607
-######## Sous-section 2 : Cotisations.
52676
+###### Article D711-2
52608 52677
 
52609
-######### Article D762-1
52678
+Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
52610 52679
 
52611
-En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
52680
+1° 0,95 % pour :
52612 52681
 
52613
-Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
52682
+- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
52683
+- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
52614 52684
 
52615
-######### Article D762-1-1
52685
+2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
52616 52686
 
52617
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
52687
+3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
52618 52688
 
52619
-Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
52689
+4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
52620 52690
 
52621
-La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
52691
+5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
52622 52692
 
52623
-######### Article D762-2
52693
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.
52624 52694
 
52625
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
52695
+###### Article D711-4
52626 52696
 
52627
-Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
52697
+Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.
52628 52698
 
52629
-Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
52699
+###### Article D711-5
52630 52700
 
52631
-L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes :
52701
+Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
52632 52702
 
52633
-1° Le salarié doit être âgé de moins de trente ans à la date d'effet du contrat de travail ;
52703
+1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
52634 52704
 
52635
-2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail.
52705
+2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
52636 52706
 
52637
-####### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
52707
+a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52638 52708
 
52639
-######## Article D762-3
52709
+b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52640 52710
 
52641
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
52711
+c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52642 52712
 
52643
-Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
52713
+d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52644 52714
 
52645
-L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.
52715
+e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52646 52716
 
52647
-######## Article D762-4
52717
+f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
52648 52718
 
52649
-La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
52719
+3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
52650 52720
 
52651
-L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
52721
+4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
52652 52722
 
52653
-######## Article D762-5
52723
+##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
52654 52724
 
52655
-Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
52725
+###### Article D711-6
52656 52726
 
52657
-######## Article D762-6
52727
+Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.
52658 52728
 
52659
-Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :
52729
+#### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
52660 52730
 
52661
-Taux de la ristourne :
52731
+##### Section 1 : Bénéficiaires.
52662 52732
 
52663
-(taux légal n / 4)
52733
+###### Article D712-1
52664 52734
 
52665
-- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
52735
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.
52666 52736
 
52667
-de l'année n,
52737
+###### Article D712-2
52668 52738
 
52669
-dans laquelle :
52739
+Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.
52670 52740
 
52671
-1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
52741
+Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
52672 52742
 
52673
-2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
52743
+###### Article D712-3
52674 52744
 
52675
-3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
52745
+Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.
52676 52746
 
52677
-(Taux brut) =
52747
+###### Article D712-4
52678 52748
 
52679
-(coût du risque x 100) /
52749
+La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.
52680 52750
 
52681
-(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
52751
+Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus".
52682 52752
 
52683
-Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
52753
+###### Article D712-5
52684 52754
 
52685
-######## Article D762-7
52755
+Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.
52686 52756
 
52687
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
52757
+###### Article D712-6
52688 52758
 
52689
-###### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés
52759
+Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".
52690 52760
 
52691
-####### Dispositions d'application
52761
+###### Article D712-7
52692 52762
 
52693
-######## Section 1 : Dispositions communes aux expatriés
52763
+Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.
52694 52764
 
52695
-######### Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger
52765
+Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
52696 52766
 
52697
-########## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
52698
-
52699
-########### Article D766-1
52700
-
52701
-Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
52702
-
52703
-########### Article D766-2
52704
-
52705
-Quatre semaines avant la date du scrutin , le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
52706
-
52707
-Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
52708
-
52709
-########### Article D766-3
52710
-
52711
-La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger .
52712
-
52713
-Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
52714
-
52715
-Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
52716
-
52717
-Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
52718
-
52719
-########### Article D766-4
52720
-
52721
-En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection .
52722
-
52723
-########### Article D766-5
52724
-
52725
-Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
52726
-
52727
-########### Article D766-6
52728
-
52729
-Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
52730
-
52731
-Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
52732
-
52733
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
52734
-
52735
-Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires .
52736
-
52737
-########### Article D766-7
52738
-
52739
-Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste .
52740
-
52741
-Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
52742
-
52743
-########### Article D766-8
52744
-
52745
-La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris .
52746
-
52747
-Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
52748
-
52749
-La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
52750
-
52751
-########### Article D766-9
52752
-
52753
-Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
52754
-
52755
-Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.
52756
-
52757
-########### Article D766-10
52758
-
52759
-Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger .
52760
-
52761
-En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-8, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
52762
-
52763
-########### Article D766-11
52764
-
52765
-Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
52766
-
52767
-Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
52768
-
52769
-Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
52770
-
52771
-Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
52772
-
52773
-########### Article D766-12
52774
-
52775
-Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
52776
-
52777
-########### Article D766-13
52778
-
52779
-La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
52780
-
52781
-########### Article D766-14
52782
-
52783
-Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
52784
-
52785
-########### Article D766-15
52786
-
52787
-Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
52788
-
52789
-########### Article D766-16
52790
-
52791
-Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.
52792
-
52793
-########## Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
52794
-
52795
-########### Article D766-17
52796
-
52797
-Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
52798
-
52799
-########## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
52800
-
52801
-########### Article D766-18
52802
-
52803
-Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
52804
-
52805
-########### Article D766-19
52806
-
52807
-Sont applicables les dispositions des articles :
52808
-
52809
-1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
52810
-
52811
-2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
52812
-
52813
-3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
52814
-
52815
-" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
52816
-
52817
-4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
52818
-
52819
-5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
52820
-
52821
-" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
52822
-
52823
-6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
52824
-
52825
-" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
52826
-
52827
-7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
52828
-
52829
-8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
52830
-
52831
-9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
52832
-
52833
-10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
52834
-
52835
-11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
52836
-
52837
-12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
52838
-
52839
-13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
52840
-
52841
-14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
52842
-
52843
-" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
52844
-
52845
-15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
52846
-
52847
-16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
52848
-
52849
-" accessoires ".
52850
-
52851
-########## Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
52852
-
52853
-########### Article D766-20
52854
-
52855
-En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
52856
-
52857
-Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
52858
-
52859
-######### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
52860
-
52861
-########## Article D766-21
52862
-
52863
-Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
52864
-
52865
-Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
52866
-
52867
-Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
52868
-
52869
-Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
52870
-
52871
-########## Article D766-22
52872
-
52873
-Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
52874
-
52875
-########## Article D766-23
52876
-
52877
-Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
52878
-
52879
-## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
52880
-
52881
-### Titre I : Régimes spéciaux
52882
-
52883
-#### Chapitre 1er : Dispositions générales
52884
-
52885
-##### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
52886
-
52887
-###### Article D711-2
52888
-
52889
-Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
52890
-
52891
-1° 0,95 % pour :
52892
-
52893
-- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
52894
-- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
52895
-
52896
-2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
52897
-
52898
-3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
52899
-
52900
-4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
52901
-
52902
-5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
52903
-
52904
-Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.
52905
-
52906
-###### Article D711-4
52907
-
52908
-Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.
52909
-
52910
-###### Article D711-5
52911
-
52912
-Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
52913
-
52914
-1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
52915
-
52916
-2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
52917
-
52918
-a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52919
-
52920
-b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52921
-
52922
-c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52923
-
52924
-d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52925
-
52926
-e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
52927
-
52928
-f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
52929
-
52930
-3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
52931
-
52932
-4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
52933
-
52934
-##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
52935
-
52936
-###### Article D711-6
52937
-
52938
-Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.
52939
-
52940
-#### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
52941
-
52942
-##### Section 1 : Bénéficiaires.
52943
-
52944
-###### Article D712-1
52945
-
52946
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.
52947
-
52948
-###### Article D712-2
52949
-
52950
-Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.
52951
-
52952
-Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
52953
-
52954
-###### Article D712-3
52955
-
52956
-Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.
52957
-
52958
-###### Article D712-4
52959
-
52960
-La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.
52961
-
52962
-Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus".
52963
-
52964
-###### Article D712-5
52965
-
52966
-Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.
52967
-
52968
-###### Article D712-6
52969
-
52970
-Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".
52971
-
52972
-###### Article D712-7
52973
-
52974
-Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.
52975
-
52976
-Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
52977
-
52978
-S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
52767
+S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
52979 52768
 
52980 52769
 ###### Article D712-8
52981 52770
 
... ...
@@ -54820,21 +54609,171 @@ Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvreme
54820 54609
 
54821 54610
 Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
54822 54611
 
54823
-#### Chapitre 3 : Travailleurs non salariés expatriés.
54612
+#### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
54824 54613
 
54825
-##### Article D763-1
54614
+##### Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité
54826 54615
 
54827
-En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
54616
+###### Sous-section 2 : Cotisations.
54828 54617
 
54829
-##### Article D763-2
54618
+####### Article D762-1
54830 54619
 
54831
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6 p. 100.
54620
+En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
54832 54621
 
54833
-##### Article D763-3
54622
+Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
54834 54623
 
54835
-L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.
54624
+####### Article D762-1-1
54836 54625
 
54837
-#### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
54626
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
54627
+
54628
+Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
54629
+
54630
+La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
54631
+
54632
+####### Article D762-2
54633
+
54634
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
54635
+
54636
+Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
54637
+
54638
+###### Sous-section 3 : Prestations d'assurance maladie et maternité
54639
+
54640
+####### Article D762-2-1
54641
+
54642
+Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
54643
+
54644
+1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
54645
+
54646
+2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
54647
+
54648
+3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.
54649
+
54650
+####### Article D762-2-2
54651
+
54652
+Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.
54653
+
54654
+####### Article D762-2-3
54655
+
54656
+Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.
54657
+
54658
+####### Article D762-2-4
54659
+
54660
+Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
54661
+
54662
+####### Article D762-2-5
54663
+
54664
+L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
54665
+
54666
+Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
54667
+
54668
+Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
54669
+
54670
+####### Article D762-2-6
54671
+
54672
+L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
54673
+
54674
+Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
54675
+
54676
+Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
54677
+
54678
+####### Article D762-2-7
54679
+
54680
+Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.
54681
+
54682
+Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
54683
+
54684
+####### Article D762-2-8
54685
+
54686
+Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.
54687
+
54688
+L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
54689
+
54690
+Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.
54691
+
54692
+####### Article D762-2-9
54693
+
54694
+Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté.
54695
+
54696
+##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
54697
+
54698
+###### Article D762-3
54699
+
54700
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
54701
+
54702
+Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
54703
+
54704
+L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.
54705
+
54706
+###### Article D762-4
54707
+
54708
+La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
54709
+
54710
+L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
54711
+
54712
+###### Article D762-5
54713
+
54714
+Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
54715
+
54716
+###### Article D762-6
54717
+
54718
+Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :
54719
+
54720
+Taux de la ristourne :
54721
+
54722
+(taux légal n/4)
54723
+
54724
+- (taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12
54725
+
54726
+de l'année n,
54727
+
54728
+dans laquelle :
54729
+
54730
+1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
54731
+
54732
+2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
54733
+
54734
+3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
54735
+
54736
+(Taux brut) =
54737
+
54738
+(coût du risque x 100)/
54739
+
54740
+(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
54741
+
54742
+Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
54743
+
54744
+###### Article D762-7
54745
+
54746
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
54747
+
54748
+###### Article D762-8
54749
+
54750
+Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
54751
+
54752
+###### Article D762-9
54753
+
54754
+Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.
54755
+
54756
+###### Article D762-10
54757
+
54758
+Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
54759
+
54760
+L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
54761
+
54762
+#### Chapitre 3 : Travailleurs non salariés expatriés.
54763
+
54764
+##### Article D763-1
54765
+
54766
+En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
54767
+
54768
+##### Article D763-2
54769
+
54770
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6 p. 100.
54771
+
54772
+##### Article D763-3
54773
+
54774
+L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.
54775
+
54776
+#### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
54838 54777
 
54839 54778
 ##### Article D764-1
54840 54779
 
... ...
@@ -54858,6 +54797,328 @@ Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternit
54858 54797
 
54859 54798
 Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
54860 54799
 
54800
+##### Article D765-2-2
54801
+
54802
+Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.
54803
+
54804
+Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple n'ayant pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.
54805
+
54806
+##### Article D765-2-3
54807
+
54808
+Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
54809
+
54810
+- pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;
54811
+- pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.
54812
+
54813
+Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :
54814
+
54815
+- pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;
54816
+- pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;
54817
+- pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ;
54818
+- pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille.
54819
+
54820
+La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle.
54821
+
54822
+##### Article D765-2-4
54823
+
54824
+Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.
54825
+
54826
+##### Article D765-2-5
54827
+
54828
+L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.
54829
+
54830
+L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.
54831
+
54832
+Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.
54833
+
54834
+##### Article D765-2-6
54835
+
54836
+Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
54837
+
54838
+La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.
54839
+
54840
+L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
54841
+
54842
+Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
54843
+
54844
+Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
54845
+
54846
+Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
54847
+
54848
+##### Article D765-2-7
54849
+
54850
+La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
54851
+
54852
+La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger.
54853
+
54854
+##### Article D765-2-8
54855
+
54856
+Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
54857
+
54858
+La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
54859
+
54860
+Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
54861
+
54862
+##### Article D765-2-9
54863
+
54864
+Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
54865
+
54866
+##### Article D765-2-10
54867
+
54868
+La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité.
54869
+
54870
+##### Article D765-2-11
54871
+
54872
+Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.
54873
+
54874
+##### Article D765-2-12
54875
+
54876
+La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande.
54877
+
54878
+#### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
54879
+
54880
+##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V
54881
+
54882
+###### Article D766-1
54883
+
54884
+Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois.
54885
+
54886
+##### Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
54887
+
54888
+###### Article D766-2
54889
+
54890
+Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
54891
+
54892
+###### Article D766-3
54893
+
54894
+La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
54895
+
54896
+Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
54897
+
54898
+La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend :
54899
+
54900
+1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ;
54901
+
54902
+2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ;
54903
+
54904
+3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ;
54905
+
54906
+4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans le pays, ou leurs représentants.
54907
+
54908
+La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
54909
+
54910
+###### Article D766-4
54911
+
54912
+Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
54913
+
54914
+Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
54915
+
54916
+###### Article D766-5
54917
+
54918
+Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées.
54919
+
54920
+L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision.
54921
+
54922
+###### Article D766-6
54923
+
54924
+La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
54925
+
54926
+Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2.
54927
+
54928
+Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
54929
+
54930
+Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
54931
+
54932
+Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
54933
+
54934
+###### Article D766-7
54935
+
54936
+Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans.
54937
+
54938
+##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
54939
+
54940
+###### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
54941
+
54942
+####### Article D766-8
54943
+
54944
+Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
54945
+
54946
+####### Article D766-9
54947
+
54948
+Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
54949
+
54950
+Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
54951
+
54952
+####### Article D766-10
54953
+
54954
+La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
54955
+
54956
+Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
54957
+
54958
+Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
54959
+
54960
+Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
54961
+
54962
+####### Article D766-11
54963
+
54964
+En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection.
54965
+
54966
+####### Article D766-12
54967
+
54968
+Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
54969
+
54970
+####### Article D766-13
54971
+
54972
+Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
54973
+
54974
+Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
54975
+
54976
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
54977
+
54978
+Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires.
54979
+
54980
+####### Article D766-14
54981
+
54982
+Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
54983
+
54984
+Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
54985
+
54986
+####### Article D766-15
54987
+
54988
+La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
54989
+
54990
+Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
54991
+
54992
+La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
54993
+
54994
+####### Article D766-16
54995
+
54996
+Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
54997
+
54998
+Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.
54999
+
55000
+####### Article D766-17
55001
+
55002
+Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger.
55003
+
55004
+En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-15, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
55005
+
55006
+####### Article D766-18
55007
+
55008
+Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
55009
+
55010
+Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
55011
+
55012
+Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
55013
+
55014
+Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
55015
+
55016
+####### Article D766-19
55017
+
55018
+Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
55019
+
55020
+####### Article D766-20
55021
+
55022
+La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
55023
+
55024
+####### Article D766-21
55025
+
55026
+Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
55027
+
55028
+####### Article D766-22
55029
+
55030
+Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
55031
+
55032
+####### Article D766-23
55033
+
55034
+Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.
55035
+
55036
+###### Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
55037
+
55038
+####### Article D766-24
55039
+
55040
+Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
55041
+
55042
+###### Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
55043
+
55044
+####### Article D766-25
55045
+
55046
+Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
55047
+
55048
+####### Article D766-26
55049
+
55050
+Sont applicables les dispositions des articles :
55051
+
55052
+1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
55053
+
55054
+2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
55055
+
55056
+3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
55057
+
55058
+" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
55059
+
55060
+4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
55061
+
55062
+5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
55063
+
55064
+" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
55065
+
55066
+6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
55067
+
55068
+" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
55069
+
55070
+7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
55071
+
55072
+8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
55073
+
55074
+9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
55075
+
55076
+10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
55077
+
55078
+11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
55079
+
55080
+12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
55081
+
55082
+13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
55083
+
55084
+14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
55085
+
55086
+" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
55087
+
55088
+15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
55089
+
55090
+16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
55091
+
55092
+" accessoires ".
55093
+
55094
+###### Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
55095
+
55096
+####### Article D766-27
55097
+
55098
+En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
55099
+
55100
+Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
55101
+
55102
+##### Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
55103
+
55104
+###### Article D766-28
55105
+
55106
+Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
55107
+
55108
+Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
55109
+
55110
+Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
55111
+
55112
+Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
55113
+
55114
+###### Article D766-29
55115
+
55116
+Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-26 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
55117
+
55118
+###### Article D766-30
55119
+
55120
+Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
55121
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54861 55122
 #### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
54862 55123
 
54863 55124
 ##### Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations