Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
##### Article D543-1
Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à
20
73,22
p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.