Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25937 | 25937 |
###### Article R382-1 |
25938 | 25938 | |
25939 | 25939 |
Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 1 200 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3. |
25940 | 25940 | |
25941 | 25941 |
Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant les deux dernières années civiles la dernière année civile . |
25942 | 25942 | |
25943 | 25943 |
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1. |
25944 | 25944 | |
25945 | 25945 |
Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 1 200 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1. |
25946 | 25946 | |
25947 | 25947 |
La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 600 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse. |
25949 | 25949 |
###### Article R382-2 |
25950 | 25950 | |
25951 | 25951 |
Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes : |
25952 | 25952 | |
25953 | 25953 |
1°) Branche des écrivains : |
25954 | 25954 | |
25955 | 25955 |
- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; |
25956 | 25956 |
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ; |
25957 | 25957 |
- auteurs d'oeuvres dramatiques ; |
25958 | 25958 |
- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ; |
25959 | 25959 | |
25960 | 25960 |
2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique : |
25961 | 25961 | |
25962 | 25962 |
- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ; |
25963 | 25963 |
- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ; |
25964 | 25964 | |
25965 | 25965 |
3°) Branche des arts graphiques et plastiques : |
25966 | 25966 | |
25967 | 25967 |
- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 71 98 A de l'annexe III du code général des impôts ; |
25968 | 25968 | |
25969 | 25969 |
4°) Branche du cinéma et de la télévision : |
25970 | 25970 | |
25971 | 25971 |
- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ; |
25972 | 25972 | |
25973 | 25973 |
5°) Branche de la photographie : |
25974 | 25974 | |
25975 | 25975 |
- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. |
25983 | 25983 |
###### Article R382-4 |
25984 | 25984 | |
25985 | 25985 |
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers. |
25986 | 25986 | |
25987 | 25987 |
Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de à l'article R. 382-2 , et deux commissions pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article, l'une de ces deux commissions ayant compétence pour les artistes peintres . Les commissions sont ainsi composées : |
25988 | 25988 | |
25989 | 25989 |
Commission des écrivains. |
25990 | 25990 | |
25991 | 25991 |
Nombre de membres représentants : |
25992 | 25992 | |
25993 | 25993 |
Des auteurs : 7 |
25994 | 25994 | |
25995 | 25995 |
Des diffuseurs : 2 |
25996 | 25996 | |
25997 | 25997 |
De l'Etat : 2 |
25998 | 25998 | |
25999 | 25999 |
Nombre total de membres représentants : 11. |
26000 | 26000 | |
26001 | 26001 |
Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes. |
26002 | 26002 | |
26003 | 26003 |
Nombre de membres représentants : |
26004 | 26004 | |
26005 | 26005 |
Des auteurs : 6 |
26006 | 26006 | |
26007 | 26007 |
Des diffuseurs : 3 |
26008 | 26008 | |
26009 | 26009 |
De l'Etat : 2 |
26010 | 26010 | |
26011 | 26011 |
Nombre total de membres représentants : 11. |
26012 | 26012 | |
26013 | 26013 |
Commissions Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques. |
26014 | 26014 | |
26015 | 26015 |
Nombre de membres représentants : |
26016 | 26016 | |
26017 | 26017 |
Des auteurs : 6 |
26018 | 26018 | |
26019 | 26019 |
Des diffuseurs : 3 |
26020 | 26020 | |
26021 | 26021 |
De l'Etat : 2 |
26022 | 26022 | |
26023 | 26023 |
Nombre total de membres représentants : 11. |
26024 | 26024 | |
26025 | 26025 |
Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. |
26026 | 26026 | |
26027 | 26027 |
Nombre de membres représentants : |
26028 | 26028 | |
26029 | 26029 |
Des auteurs : 6 |
26030 | 26030 | |
26031 | 26031 |
Des diffuseurs : 3 |
26032 | 26032 | |
26033 | 26033 |
De l'Etat : 2 |
26034 | 26034 | |
26035 | 26035 |
Nombre total de membres représentants : 11. |
26036 | 26036 | |
26037 | 26037 |
Commission des photographes indépendants. |
26038 | 26038 | |
26039 | 26039 |
Nombre de membres représentants : |
26040 | 26040 | |
26041 | 26041 |
Des auteurs : 6 |
26042 | 26042 | |
26043 | 26043 |
Des diffuseurs : 3 |
26044 | 26044 | |
26045 | 26045 |
De l'Etat : 2 |
26046 | 26046 | |
26047 | 26047 |
Nombre total de membres représentants : 11. |
26048 | 26048 | |
26049 | 26049 |
Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire. |
26175 | 26175 |
###### Article R382-17 |
26176 | 26176 | |
26177 | 26177 |
Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4. |
26178 | 26178 | |
26179 | 26179 |
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur. |
26180 | 26180 | |
26181 | 26181 |
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission. |
26182 | 26182 | |
26183 | 26183 |
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement. |
26184 | 26184 | |
26185 | 26185 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 L. 131-4 et L. 132-6 du code de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir. |
26186 | 26186 | |
26187 | 26187 |
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20. |
26188 | 26188 | |
26189 | 26189 |
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration. |
26231 | 26231 |
###### Article R382-24 |
26232 | 26232 | |
26233 | 26233 |
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 1 200 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée. |
26234 | 26234 | |
26235 | 26235 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite. |
26249 | 26249 |
###### Article R382-27 |
26250 | 26250 | |
26251 | 26251 |
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent. |
26252 | 26252 | |
26253 | 26253 |
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent. |
26254 | 26254 | |
26255 | 26255 |
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et , la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées : |
26256 | 26256 | |
26257 | 26257 |
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ; |
26258 | 26258 | |
26259 | 26259 |
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
26260 | 26260 | |
26261 | 26261 |
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
26291 | 26291 |
###### Article R382-30-1 |
26292 | 26292 | |
26293 | 26293 |
Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente. |
26294 | 26294 | |
26295 | 26295 |
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale , appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables. |
26296 | 26296 | |
26297 | 26297 |
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3. |
26298 | 26298 | |
26299 | 26299 |
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile. |
26300 | 26300 | |
26301 | 26301 |
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives. |
26303 | 26303 |
###### Article R382-30-2 |
26304 | 26304 | |
26305 | 26305 |
L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6. |
26306 | 26306 | |
26307 | 26307 |
A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace. |
26308 | 26308 | |
26309 | 26309 |
Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé. |
26310 | 26310 | |
26311 | 26311 |
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
26312 | 26312 | |
26313 | 26313 |
La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés , de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés , appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité . |
26314 | 26314 | |
26315 | 26315 |
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission. |
26316 | 26316 | |
26317 | 26317 |
Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement. |
26318 | 26318 | |
26319 | 26319 |
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés. |
26323 | 26323 |
###### Article R382-31 |
26324 | 26324 | |
26325 | 26325 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 1 200 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
26326 | 26326 | |
26327 | 26327 |
L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise. |
26328 | 26328 | |
26329 | 26329 |
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse. |
26330 | 26330 | |
26331 | 26331 |
L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés. |
26349 | 26349 |
###### Article R382-33 |
26350 | 26350 | |
26351 | 26351 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4 5 ° de l'article L. 321-1 est le dixième quatrième jour de l'incapacité de travail. |
26352 | ||
26353 |
Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R. 323-1. |
|
26355 | 26353 |
###### Article R382-34 |
26356 | 26354 | |
26357 | 26355 |
Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 et à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3. |
26359 | 26357 |
###### Article R382-35 |
26360 | 26358 | |
26361 | 26359 |
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 et à R. 382-26. |
26363 | 26361 |
###### Article R382-36 |
26364 | 26362 | |
26365 | 26363 |
Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 et à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès. |