Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 juillet 2001 (version 5153d3f)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2001.

25937 25937
###### Article R382-1
25938 25938

                                                                                    
25939 25939
Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 
1 200
900
 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
25940 25940

                                                                                    
25941 25941
Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant 
les deux dernières années civiles
la dernière année civile
.
25942 25942

                                                                                    
25943 25943
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
25944 25944

                                                                                    
25945 25945
Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 
1 200
900
 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
25946 25946

                                                                                    
25947 25947
La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 
600
450
 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
   

                    
25949 25949
###### Article R382-2
25950 25950

                                                                                    
25951 25951
Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
25952 25952

                                                                                    
25953 25953
1°) Branche des écrivains :
25954 25954

                                                                                    
25955 25955
- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
25956 25956
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
25957 25957
- auteurs d'oeuvres dramatiques ;
25958 25958
- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
25959 25959

                                                                                    
25960 25960
2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
25961 25961

                                                                                    
25962 25962
- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
25963 25963
- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
25964 25964

                                                                                    
25965 25965
3°) Branche des arts graphiques et plastiques :
25966 25966

                                                                                    
25967 25967
- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par 
les alinéas 1° à 6° du II de 
l'article 
71
98 A
 de l'annexe III du code général des impôts ;
25968 25968

                                                                                    
25969 25969
4°) Branche du cinéma et de la télévision :
25970 25970

                                                                                    
25971 25971
- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
25972 25972

                                                                                    
25973 25973
5°) Branche de la photographie :
25974 25974

                                                                                    
25975 25975
- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
   

                    
25983 25983
###### Article R382-4
25984 25984

                                                                                    
25985 25985
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
25986 25986

                                                                                    
25987 25987
Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées 
aux 1°, 2°, 4° et 5° de
à
 l'article R. 382-2
, et deux commissions pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article, l'une de ces deux commissions ayant compétence pour les artistes peintres
. Les commissions sont ainsi composées :
25988 25988

                                                                                    
25989 25989
Commission des écrivains.
25990 25990

                                                                                    
25991 25991
Nombre de membres représentants :
25992 25992

                                                                                    
25993 25993
Des auteurs : 7
25994 25994

                                                                                    
25995 25995
Des diffuseurs : 2
25996 25996

                                                                                    
25997 25997
De l'Etat : 2
25998 25998

                                                                                    
25999 25999
Nombre total de membres représentants : 11.
26000 26000

                                                                                    
26001 26001
Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
26002 26002

                                                                                    
26003 26003
Nombre de membres représentants :
26004 26004

                                                                                    
26005 26005
Des auteurs : 6
26006 26006

                                                                                    
26007 26007
Des diffuseurs : 3
26008 26008

                                                                                    
26009 26009
De l'Etat : 2
26010 26010

                                                                                    
26011 26011
Nombre total de membres représentants : 11.
26012 26012

                                                                                    
26013 26013
Commissions
Commission
 des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
26014 26014

                                                                                    
26015 26015
Nombre de membres représentants :
26016 26016

                                                                                    
26017 26017
Des auteurs : 6
26018 26018

                                                                                    
26019 26019
Des diffuseurs : 3
26020 26020

                                                                                    
26021 26021
De l'Etat : 2
26022 26022

                                                                                    
26023 26023
Nombre total de membres représentants : 11.
26024 26024

                                                                                    
26025 26025
Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
26026 26026

                                                                                    
26027 26027
Nombre de membres représentants :
26028 26028

                                                                                    
26029 26029
Des auteurs : 6
26030 26030

                                                                                    
26031 26031
Des diffuseurs : 3
26032 26032

                                                                                    
26033 26033
De l'Etat : 2
26034 26034

                                                                                    
26035 26035
Nombre total de membres représentants : 11.
26036 26036

                                                                                    
26037 26037
Commission des photographes indépendants.
26038 26038

                                                                                    
26039 26039
Nombre de membres représentants :
26040 26040

                                                                                    
26041 26041
Des auteurs : 6
26042 26042

                                                                                    
26043 26043
Des diffuseurs : 3
26044 26044

                                                                                    
26045 26045
De l'Etat : 2
26046 26046

                                                                                    
26047 26047
Nombre total de membres représentants : 11.
26048 26048

                                                                                    
26049 26049
Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
   

                    
26175 26175
###### Article R382-17
26176 26176

                                                                                    
26177 26177
Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
26178 26178

                                                                                    
26179 26179
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
26180 26180

                                                                                    
26181 26181
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
26182 26182

                                                                                    
26183 26183
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
26184 26184

                                                                                    
26185 26185
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 
35 et 36
L. 131-4 et L. 132-6 du code
 de la 
loi n° 57-298 du 11 mars 1957,
propriété intellectuelle
 afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
26186 26186

                                                                                    
26187 26187
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
26188 26188

                                                                                    
26189 26189
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
   

                    
26231 26231
###### Article R382-24
26232 26232

                                                                                    
26233 26233
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 
1 200
900
 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
26234 26234

                                                                                    
26235 26235
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
   

                    
26249 26249
###### Article R382-27
26250 26250

                                                                                    
26251 26251
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
26252 26252

                                                                                    
26253 26253
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
26254 26254

                                                                                    
26255 26255
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage
 et
,
 la contribution sociale généralisée
 et la contribution pour le remboursement de la dette sociale
 à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
26256 26256

                                                                                    
26257 26257
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
26258 26258

                                                                                    
26259 26259
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
26260 26260

                                                                                    
26261 26261
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
   

                    
26291 26291
###### Article R382-30-1
26292 26292

                                                                                    
26293 26293
Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
26294 26294

                                                                                    
26295 26295
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale
, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
26296 26296

                                                                                    
26297 26297
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3.
26298 26298

                                                                                    
26299 26299
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
26300 26300

                                                                                    
26301 26301
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives.
   

                    
26303 26303
###### Article R382-30-2
26304 26304

                                                                                    
26305 26305
L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.
26306 26306

                                                                                    
26307 26307
A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
26308 26308

                                                                                    
26309 26309
Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.
26310 26310

                                                                                    
26311 26311
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
26312 26312

                                                                                    
26313 26313
La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés
, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés
, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité
.
26314 26314

                                                                                    
26315 26315
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
26316 26316

                                                                                    
26317 26317
Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
26318 26318

                                                                                    
26319 26319
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.
   

                    
26323 26323
###### Article R382-31
26324 26324

                                                                                    
26325 26325
Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 
1 200
900
 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
26326 26326

                                                                                    
26327 26327
L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.
26328 26328

                                                                                    
26329 26329
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.
26330 26330

                                                                                    
26331 26331
L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
   

                    
26349 26349
###### Article R382-33
26350 26350

                                                                                    
26351 26351
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 
4
5
° de l'article L. 321-1 est le 
dixième
quatrième
 jour de l'incapacité de travail.
26352

                                                                                    
26353
Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R. 323-1.
   

                    
26355 26353
###### Article R382-34
26356 26354

                                                                                    
26357 26355
Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 
et
à
 R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
   

                    
26359 26357
###### Article R382-35
26360 26358

                                                                                    
26361 26359
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 
et
à
 R. 382-26.
   

                    
26363 26361
###### Article R382-36
26364 26362

                                                                                    
26365 26363
Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 
et
à
 R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.