Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 juillet 2001 (version 5153d3f)
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... ...
@@ -25936,15 +25936,15 @@ La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au
25936 25936
 
25937 25937
 ###### Article R382-1
25938 25938
 
25939
-Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
25939
+Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
25940 25940
 
25941
-Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant les deux dernières années civiles.
25941
+Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.
25942 25942
 
25943 25943
 Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
25944 25944
 
25945
-Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
25945
+Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
25946 25946
 
25947
-La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
25947
+La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
25948 25948
 
25949 25949
 ###### Article R382-2
25950 25950
 
... ...
@@ -25964,7 +25964,7 @@ Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'ac
25964 25964
 
25965 25965
 3°) Branche des arts graphiques et plastiques :
25966 25966
 
25967
-- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts ;
25967
+- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
25968 25968
 
25969 25969
 4°) Branche du cinéma et de la télévision :
25970 25970
 
... ...
@@ -25984,7 +25984,7 @@ Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représent
25984 25984
 
25985 25985
 Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
25986 25986
 
25987
-Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et deux commissions pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article, l'une de ces deux commissions ayant compétence pour les artistes peintres. Les commissions sont ainsi composées :
25987
+Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
25988 25988
 
25989 25989
 Commission des écrivains.
25990 25990
 
... ...
@@ -26010,7 +26010,7 @@ De l'Etat : 2
26010 26010
 
26011 26011
 Nombre total de membres représentants : 11.
26012 26012
 
26013
-Commissions des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
26013
+Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
26014 26014
 
26015 26015
 Nombre de membres représentants :
26016 26016
 
... ...
@@ -26182,7 +26182,7 @@ Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent
26182 26182
 
26183 26183
 Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
26184 26184
 
26185
-Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
26185
+Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
26186 26186
 
26187 26187
 Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
26188 26188
 
... ...
@@ -26230,7 +26230,7 @@ L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le
26230 26230
 
26231 26231
 ###### Article R382-24
26232 26232
 
26233
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
26233
+Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
26234 26234
 
26235 26235
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
26236 26236
 
... ...
@@ -26252,7 +26252,7 @@ La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les reven
26252 26252
 
26253 26253
 La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
26254 26254
 
26255
-Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
26255
+Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
26256 26256
 
26257 26257
 1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
26258 26258
 
... ...
@@ -26292,7 +26292,7 @@ Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date
26292 26292
 
26293 26293
 Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
26294 26294
 
26295
-Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
26295
+Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
26296 26296
 
26297 26297
 Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3.
26298 26298
 
... ...
@@ -26310,7 +26310,7 @@ Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. I
26310 26310
 
26311 26311
 La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
26312 26312
 
26313
-La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés.
26313
+La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
26314 26314
 
26315 26315
 Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
26316 26316
 
... ...
@@ -26322,7 +26322,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs de
26322 26322
 
26323 26323
 ###### Article R382-31
26324 26324
 
26325
-Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
26325
+Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
26326 26326
 
26327 26327
 L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.
26328 26328
 
... ...
@@ -26348,21 +26348,19 @@ La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimil
26348 26348
 
26349 26349
 ###### Article R382-33
26350 26350
 
26351
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le dixième jour de l'incapacité de travail.
26352
-
26353
-Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R. 323-1.
26351
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail.
26354 26352
 
26355 26353
 ###### Article R382-34
26356 26354
 
26357
-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 et R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
26355
+Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
26358 26356
 
26359 26357
 ###### Article R382-35
26360 26358
 
26361
-Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 et R. 382-26.
26359
+Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.
26362 26360
 
26363 26361
 ###### Article R382-36
26364 26362
 
26365
-Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 et R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
26363
+Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
26366 26364
 
26367 26365
 ##### Section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
26368 26366