Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 juin 2001 (version 8538bd7)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2001.

42286 42286
####### Article D231-5
42287 42287

                                                                                    
42288 42288
Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme
.
42289

                                                                                    
42290 42288
Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie (1)
.
42291 42289

                                                                                    
42292 42290
Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
42293 42291

                                                                                    
42294 42292
Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
42295 42293

                                                                                    
42296 42294
Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
42295

                                                                                    
42296
Le représentant du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
   

                    
42298 42298
####### Article D231-6
42299 42299

                                                                                    
42300 42300
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
42301 42301

                                                                                    
42302 42302
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
42303

                                                                                    
42304
Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
   

                    
42304 42306
####### Article D231-7
42305 42307

                                                                                    
42306 42308
Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 
5
6
 et L. 
6
7
 du code 
du travail.
électoral.
   

                    
42332 42334
####### Article D231-11
42333 42335

                                                                                    
42334 42336
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
 Pour
42337

                                                                                    
42334 42338
Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans
 le collège 
des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
42335

                                                                                    
42336
Toutefois, dans l'organisme visé à l'article L. 221-3, pour le collège des employés, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant, pour le collège des cadres, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant et pour le collège des praticiens-conseils, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
42337

                                                                                    
42338
Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
42338
concerné.
   

                    
42340 42340
####### Article D231-12
42341 42341

                                                                                    
42342 42342
Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
42343 42343

                                                                                    
42344 42344
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
42345 42345

                                                                                    
42346 42346
Cette déclaration précise :
42347 42347

                                                                                    
42348 42348
1°) le collège électoral ;
42349 42349

                                                                                    
42350 42350
2°) le titre de la liste ;
42351 42351

                                                                                    
42352 42352
3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste
 ;
42353

                                                                                    
42354 42352
4°) la qualité de candidat titulaire ou suppléant
.
42355 42353

                                                                                    
42356 42354
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
   

                    
42368 42366
####### Article D231-15
42369 42367

                                                                                    
42370 42368
L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42371 42369

                                                                                    
42372 42370
L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. 
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacun des collèges. 
La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.