Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 juin 2001 (version 8538bd7)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2001.

... ...
@@ -42287,23 +42287,25 @@ Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi qu
42287 42287
 
42288 42288
 Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
42289 42289
 
42290
-Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie (1).
42291
-
42292 42290
 Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
42293 42291
 
42294 42292
 Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
42295 42293
 
42296 42294
 Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
42297 42295
 
42296
+Le représentant du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
42297
+
42298 42298
 ####### Article D231-6
42299 42299
 
42300 42300
 La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
42301 42301
 
42302 42302
 Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
42303 42303
 
42304
+Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
42305
+
42304 42306
 ####### Article D231-7
42305 42307
 
42306
-Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code du travail.
42308
+Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.
42307 42309
 
42308 42310
 ####### Article D231-8
42309 42311
 
... ...
@@ -42331,11 +42333,9 @@ La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant
42331 42333
 
42332 42334
 ####### Article D231-11
42333 42335
 
42334
-Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
42336
+Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
42335 42337
 
42336
-Toutefois, dans l'organisme visé à l'article L. 221-3, pour le collège des employés, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant, pour le collège des cadres, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant et pour le collège des praticiens-conseils, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
42337
-
42338
-Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
42338
+Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.
42339 42339
 
42340 42340
 ####### Article D231-12
42341 42341
 
... ...
@@ -42349,9 +42349,7 @@ Cette déclaration précise :
42349 42349
 
42350 42350
 2°) le titre de la liste ;
42351 42351
 
42352
-3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
42353
-
42354
-4°) la qualité de candidat titulaire ou suppléant.
42352
+3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
42355 42353
 
42356 42354
 A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
42357 42355
 
... ...
@@ -42369,7 +42367,7 @@ Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont port
42369 42367
 
42370 42368
 L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42371 42369
 
42372
-L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacun des collèges. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.
42370
+L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.
42373 42371
 
42374 42372
 ####### Article D231-16
42375 42373