Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 2001 (version 22732f2)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2001.

24702 24700
###### Article R381-3
24703 24701

                                                                                    
24704 24702
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation
 et de l'allocation de présence parentale
, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
24705 24703

                                                                                    
24706 24704
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
24707 24705

                                                                                    
24708 24706
Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .
   

                    
24710 24708
###### Article R381-3-1
24711 24709

                                                                                    
24712 24710
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation
 ou de l'allocation de présence parentale
 mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
24713 24711

                                                                                    
24714 24712
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :
24715 24713

                                                                                    
24716 24714
a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation 
ou une allocation de présence parentale 
au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
24717 24715

                                                                                    
24718 24716
b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation 
ou une allocation de présence parentale 
au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
24719 24717

                                                                                    
24720 24718
c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation 
ou une allocation de présence parentale 
au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.
24721 24719

                                                                                    
24722 24720
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
   

                    
28168
##### Article R544-1
28169

                        
28170
La demande d'allocation de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
28171

                        
28172
1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas ;
28173

                        
28174
2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
28176
##### Article R544-2
28177

                        
28178
Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie.
   

                    
28180
##### Article R544-3
28181

                        
28182
Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
28183

                        
28184
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.
   

                    
41895 41915
###### Article D241-13
41896 41916

                                                                                    
41897 41917
Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :
41898 41918

                                                                                    
41899 41919
6 
881,68
981,46
 F
41900 41920

                                                                                    
41901 41921
montant de l'allégement = (
41 500
42 102
 F x - 20 
000
290
 F)/12
41902 41922

                                                                                    
41903 41923
rémunération mensuelle
41904 41924

                                                                                    
41905 41925
brute du salarié
41906 41926

                                                                                    
41907 41927
Pour le calcul de l'allégement :
41908 41928

                                                                                    
41909 41929
1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;
41910 41930

                                                                                    
41911 41931
2. Lorsque le rapport entre 6 
881,68
981,46
 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
   

                    
41913 41933
###### Article D241-14
41914 41934

                                                                                    
41915 41935
Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 
000
058
 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 
000
058
 F.
   

                    
41917 41937
###### Article D241-15
41918 41938

                                                                                    
41919 41939
Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 
400
420
 F.
   

                    
41921 41941
###### Article D241-16
41922 41942

                                                                                    
41923 41943
Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 
500
551
 F.
   

                    
41937 41957
###### Article D241-17
41938 41958

                                                                                    
41939 41959
La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 
000
058
 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.
41940 41960

                                                                                    
41941 41961
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 
500
609
 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.
   

                    
42031 42051
###### Article D241-25
42032 42052

                                                                                    
42033 42053
Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42034 42054

                                                                                    
42035 42055
Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau 
supérieur
inférieur
 de la tranche de rémunération.
42036 42056

                                                                                    
42037 42057
L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
   

                    
44530 44550
###### Article D381-1
44531 44551

                                                                                    
44532 44552
Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
44553

                                                                                    
44554
Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.
   

                    
44546 44568
###### Article D381-2-1
44547 44569

                                                                                    
44548 44570
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de l'allocation parentale d'éducation n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
44571

                                                                                    
44572
Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.
   

                    
47160
##### Article D544-1
47161

                        
47162
L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1. Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale.
   

                    
47164
##### Article D544-2
47165

                        
47166
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
47167

                        
47168
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
47169

                        
47170
a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
47171

                        
47172
b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
47173

                        
47174
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
   

                    
47176
##### Article D544-3
47177

                        
47178
L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
47179

                        
47180
Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.
   

                    
47182
##### Article D544-4
47183

                        
47184
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies à cette date.
   

                    
47186
##### Article D544-5
47187

                        
47188
La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant :
47189

                        
47190
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
47191

                        
47192
b) La durée de l'interruption d'activité.
   

                    
47194
##### Article D544-6
47195

                        
47196
La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigée des travailleurs en formation professionnelle rémunérée ou à la recherche d'un emploi pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par :
47197

                        
47198
1. Une déclaration sur l'honneur précisant :
47199

                        
47200
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
47201

                        
47202
b) La période concernée ;
47203

                        
47204
2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue.
   

                    
47206
##### Article D544-7
47207

                        
47208
La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur :
47209

                        
47210
a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
47211

                        
47212
b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée.