Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24702 | 24700 |
###### Article R381-3 |
24703 | 24701 | |
24704 | 24702 |
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale , est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
24705 | 24703 | |
24706 | 24704 |
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail. |
24707 | 24705 | |
24708 | 24706 |
Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente . |
24710 | 24708 |
###### Article R381-3-1 |
24711 | 24709 | |
24712 | 24710 |
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation ou de l'allocation de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
24713 | 24711 | |
24714 | 24712 |
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à : |
24715 | 24713 | |
24716 | 24714 |
a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ; |
24717 | 24715 | |
24718 | 24716 |
b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ; |
24719 | 24717 | |
24720 | 24718 |
c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales. |
24721 | 24719 | |
24722 | 24720 |
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
28168 |
##### Article R544-1 |
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28169 | ||
28170 |
La demande d'allocation de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : |
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28171 | ||
28172 |
1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas ; |
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28173 | ||
28174 |
2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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28176 |
##### Article R544-2 |
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28177 | ||
28178 |
Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie. |
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28180 |
##### Article R544-3 |
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28181 | ||
28182 |
Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service. |
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28183 | ||
28184 |
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme. |
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41895 | 41915 |
###### Article D241-13 |
41896 | 41916 | |
41897 | 41917 |
Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement : |
41898 | 41918 | |
41899 | 41919 |
6 881,68 981,46 F |
41900 | 41920 | |
41901 | 41921 |
montant de l'allégement = ( 41 500 42 102 F x - 20 000 290 F)/12 |
41902 | 41922 | |
41903 | 41923 |
rémunération mensuelle |
41904 | 41924 | |
41905 | 41925 |
brute du salarié |
41906 | 41926 | |
41907 | 41927 |
Pour le calcul de l'allégement : |
41908 | 41928 | |
41909 | 41929 |
1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ; |
41910 | 41930 | |
41911 | 41931 |
2. Lorsque le rapport entre 6 881,68 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un. |
41913 | 41933 |
###### Article D241-14 |
41914 | 41934 | |
41915 | 41935 |
Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 000 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 000 058 F. |
41917 | 41937 |
###### Article D241-15 |
41918 | 41938 | |
41919 | 41939 |
Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 400 420 F. |
41921 | 41941 |
###### Article D241-16 |
41922 | 41942 | |
41923 | 41943 |
Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 500 551 F. |
41937 | 41957 |
###### Article D241-17 |
41938 | 41958 | |
41939 | 41959 |
La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 000 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16. |
41940 | 41960 | |
41941 | 41961 |
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée. |
42031 | 42051 |
###### Article D241-25 |
42032 | 42052 | |
42033 | 42053 |
Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
42034 | 42054 | |
42035 | 42055 |
Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau supérieur inférieur de la tranche de rémunération. |
42036 | 42056 | |
42037 | 42057 |
L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement. |
44530 | 44550 |
###### Article D381-1 |
44531 | 44551 | |
44532 | 44552 |
Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. |
44553 | ||
44554 |
Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale. |
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44546 | 44568 |
###### Article D381-2-1 |
44547 | 44569 | |
44548 | 44570 |
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de l'allocation parentale d'éducation n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
44571 | ||
44572 |
Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale. |
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47160 |
##### Article D544-1 |
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47161 | ||
47162 |
L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1. Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale. |
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47164 |
##### Article D544-2 |
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47165 | ||
47166 |
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
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47167 | ||
47168 |
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à : |
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47169 | ||
47170 |
a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ; |
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47171 | ||
47172 |
b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise. |
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47173 | ||
47174 |
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
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47176 |
##### Article D544-3 |
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47177 | ||
47178 |
L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap. |
|
47179 | ||
47180 |
Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois. |
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47182 |
##### Article D544-4 |
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47183 | ||
47184 |
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies à cette date. |
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47186 |
##### Article D544-5 |
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47187 | ||
47188 |
La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant : |
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47189 | ||
47190 |
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ; |
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47191 | ||
47192 |
b) La durée de l'interruption d'activité. |
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47194 |
##### Article D544-6 |
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47195 | ||
47196 |
La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigée des travailleurs en formation professionnelle rémunérée ou à la recherche d'un emploi pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par : |
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47197 | ||
47198 |
1. Une déclaration sur l'honneur précisant : |
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47199 | ||
47200 |
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ; |
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47201 | ||
47202 |
b) La période concernée ; |
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47203 | ||
47204 |
2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue. |
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47206 |
##### Article D544-7 |
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47207 | ||
47208 |
La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur : |
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47209 | ||
47210 |
a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ; |
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47211 | ||
47212 |
b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée. |