Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -24681,9 +24681,7 @@ Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues
24681 24681
 
24682 24682
 #### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
24683 24683
 
24684
-##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent  isolé
24685
-
24686
-##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
24684
+##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
24687 24685
 
24688 24686
 ###### Article R381-1
24689 24687
 
... ...
@@ -24701,7 +24699,7 @@ Cette immatriculation prend effet :
24701 24699
 
24702 24700
 ###### Article R381-3
24703 24701
 
24704
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
24702
+La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
24705 24703
 
24706 24704
 Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
24707 24705
 
... ...
@@ -24709,15 +24707,15 @@ Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du tr
24709 24707
 
24710 24708
 ###### Article R381-3-1
24711 24709
 
24712
-La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
24710
+La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation ou de l'allocation de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
24713 24711
 
24714 24712
 Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :
24715 24713
 
24716
-a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
24714
+a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
24717 24715
 
24718
-b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
24716
+b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
24719 24717
 
24720
-c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.
24718
+c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.
24721 24719
 
24722 24720
 Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
24723 24721
 
... ...
@@ -24725,6 +24723,8 @@ Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de
24725 24723
 
24726 24724
 Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
24727 24725
 
24726
+##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent  isolé
24727
+
24728 24728
 ##### Section 3 : Etudiants.
24729 24729
 
24730 24730
 ###### Article R381-5
... ...
@@ -28163,6 +28163,26 @@ Il est fait application des articles R. 531-10 à R. 531-14.
28163 28163
 
28164 28164
 L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
28165 28165
 
28166
+#### Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
28167
+
28168
+##### Article R544-1
28169
+
28170
+La demande d'allocation de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
28171
+
28172
+1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas ;
28173
+
28174
+2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
28175
+
28176
+##### Article R544-2
28177
+
28178
+Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie.
28179
+
28180
+##### Article R544-3
28181
+
28182
+Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
28183
+
28184
+Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.
28185
+
28166 28186
 ### Titre V : Dispositions communes
28167 28187
 
28168 28188
 #### Chapitre 2 : Service des prestations.
... ...
@@ -41896,9 +41916,9 @@ Pour les salariés mentionnés aux articles R. 241-5 à R. 241-9-1, doivent éga
41896 41916
 
41897 41917
 Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :
41898 41918
 
41899
-6 881,68 F
41919
+6 981,46 F
41900 41920
 
41901
-montant de l'allégement = (41 500 F x - 20 000 F)/12
41921
+montant de l'allégement = (42 102 F x - 20 290 F)/12
41902 41922
 
41903 41923
 rémunération mensuelle
41904 41924
 
... ...
@@ -41908,19 +41928,19 @@ Pour le calcul de l'allégement :
41908 41928
 
41909 41929
 1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;
41910 41930
 
41911
-2. Lorsque le rapport entre 6 881,68 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
41931
+2. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
41912 41932
 
41913 41933
 ###### Article D241-14
41914 41934
 
41915
-Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 000 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 000 F.
41935
+Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.
41916 41936
 
41917 41937
 ###### Article D241-15
41918 41938
 
41919
-Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 400 F.
41939
+Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F.
41920 41940
 
41921 41941
 ###### Article D241-16
41922 41942
 
41923
-Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 500 F.
41943
+Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.
41924 41944
 
41925 41945
 ###### Article D241-12
41926 41946
 
... ...
@@ -41936,9 +41956,9 @@ L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'art
41936 41956
 
41937 41957
 ###### Article D241-17
41938 41958
 
41939
-La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.
41959
+La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.
41940 41960
 
41941
-Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.
41961
+Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.
41942 41962
 
41943 41963
 ###### Article D241-18
41944 41964
 
... ...
@@ -42032,7 +42052,7 @@ Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant qu
42032 42052
 
42033 42053
 Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42034 42054
 
42035
-Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau supérieur de la tranche de rémunération.
42055
+Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau inférieur de la tranche de rémunération.
42036 42056
 
42037 42057
 L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
42038 42058
 
... ...
@@ -44525,12 +44545,14 @@ Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité so
44525 44545
 
44526 44546
 #### Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
44527 44547
 
44528
-##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
44548
+##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
44529 44549
 
44530 44550
 ###### Article D381-1
44531 44551
 
44532 44552
 Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
44533 44553
 
44554
+Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.
44555
+
44534 44556
 ###### Article D381-2
44535 44557
 
44536 44558
 Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
... ...
@@ -44547,6 +44569,8 @@ Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin
44547 44569
 
44548 44570
 Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de l'allocation parentale d'éducation n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
44549 44571
 
44572
+Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.
44573
+
44550 44574
 ###### Article D381-3
44551 44575
 
44552 44576
 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
... ...
@@ -47131,6 +47155,62 @@ Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement p
47131 47155
 
47132 47156
 Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 20 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.
47133 47157
 
47158
+#### Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
47159
+
47160
+##### Article D544-1
47161
+
47162
+L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1. Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale.
47163
+
47164
+##### Article D544-2
47165
+
47166
+I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
47167
+
47168
+II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
47169
+
47170
+a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
47171
+
47172
+b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
47173
+
47174
+III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
47175
+
47176
+##### Article D544-3
47177
+
47178
+L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
47179
+
47180
+Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.
47181
+
47182
+##### Article D544-4
47183
+
47184
+Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies à cette date.
47185
+
47186
+##### Article D544-5
47187
+
47188
+La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant :
47189
+
47190
+a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
47191
+
47192
+b) La durée de l'interruption d'activité.
47193
+
47194
+##### Article D544-6
47195
+
47196
+La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigée des travailleurs en formation professionnelle rémunérée ou à la recherche d'un emploi pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par :
47197
+
47198
+1. Une déclaration sur l'honneur précisant :
47199
+
47200
+a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
47201
+
47202
+b) La période concernée ;
47203
+
47204
+2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue.
47205
+
47206
+##### Article D544-7
47207
+
47208
+La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur :
47209
+
47210
+a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
47211
+
47212
+b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée.
47213
+
47134 47214
 ### Titre V : Dispositions communes
47135 47215
 
47136 47216
 #### Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.