Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 décembre 2000 (version 9c84ee5)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2000.

3367 3367
##### Article L182-1
3368 3368

                                                                                    
3369 3369
Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article 
188
L. 252-3
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
.
3370 3370

                                                                                    
3371 3371
Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion.
   

                    
4463 4463
###### Article L241-12
4464 4464

                                                                                    
4465 4465
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.
4466 4466

                                                                                    
4467 4467
Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999.
4468 4468

                                                                                    
4469 4469
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :
4470 4470

                                                                                    
4471 4471
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 
185
L. 345-1
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 
45 et 46
L. 121-2 et L. 222-5
 du même code ;
4472 4472
- structures agréées au titre de l'article 185-2
 (1)
 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
   

                    
4564 4564
####### Article L242-2
4565 4565

                                                                                    
4566 4566
L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article 
32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles
 est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article 
33 de la
L. 243-5 du
 même 
loi.
code.
   

                    
10631 10631
###### Article L722-8
10632 10632

                                                                                    
10633 10633
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
10634 10634

                                                                                    
10635 10635
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
10636 10636

                                                                                    
10637 10637
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 
63 ou 100-3
L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
10638 10638

                                                                                    
10639 10639
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
10640 10640

                                                                                    
10641 10641
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
10642 10642

                                                                                    
10643 10643
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
10644 10644

                                                                                    
10645 10645
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
   

                    
12620 12620
#### Article L851-1
12621 12621

                                                                                    
12622 12622
I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
12623 12623

                                                                                    
12624 12624
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
12625 12625

                                                                                    
12626 12626
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 
185
L. 345-1
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
12627 12627

                                                                                    
12628 12628
II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
12629 12629

                                                                                    
12630 12630
Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage.
   

                    
24390 24390
###### Article R371-8
24391 24391

                                                                                    
24392 24392
Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article 
43
L. 222-3
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 dans les conditions fixées par ledit article.
   

                    
45398 45398
####### Article D412-86
45399 45399

                                                                                    
45400 45400
Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 
2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles
 ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
45401 45401

                                                                                    
45402 45402
La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.
   

                    
46515 46515
###### Article D542-11
46516 46516

                                                                                    
46517 46517
Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
46518 46518

                                                                                    
46519 46519
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
46520 46520

                                                                                    
46521 46521
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
46522 46522

                                                                                    
46523 46523
2°) "grands infirmes" au sens de l'article 
169
L. 241-3
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
46524 46524

                                                                                    
46525 46525
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.