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@@ -3366,7 +3366,7 @@ Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Mosel |
3366 | 3366 |
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3367 | 3367 |
##### Article L182-1 |
3368 | 3368 |
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3369 |
-Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article 188 du code de la famille et de l'aide sociale. |
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3369 |
+Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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3370 | 3370 |
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3371 | 3371 |
Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion. |
3372 | 3372 |
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@@ -4468,8 +4468,8 @@ Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations |
4468 | 4468 |
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4469 | 4469 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : |
4470 | 4470 |
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4471 |
-- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ; |
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4472 |
-- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
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4471 |
+- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du même code ; |
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4472 |
+- structures agréées au titre de l'article 185-2 (1) du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
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4473 | 4473 |
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4474 | 4474 |
###### Article L241-13 |
4475 | 4475 |
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@@ -4563,7 +4563,7 @@ Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture |
4563 | 4563 |
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4564 | 4564 |
####### Article L242-2 |
4565 | 4565 |
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4566 |
-L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article 33 de la même loi. |
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4566 |
+L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 243-5 du même code. |
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4567 | 4567 |
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4568 | 4568 |
####### Article L242-3 |
4569 | 4569 |
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@@ -10634,7 +10634,7 @@ Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire i |
10634 | 10634 |
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10635 | 10635 |
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. |
10636 | 10636 |
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10637 |
-Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : |
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10637 |
+Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : |
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10638 | 10638 |
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10639 | 10639 |
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; |
10640 | 10640 |
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@@ -12623,7 +12623,7 @@ I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion o |
12623 | 12623 |
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12624 | 12624 |
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. |
12625 | 12625 |
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12626 |
-Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. |
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12626 |
+Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. |
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12627 | 12627 |
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12628 | 12628 |
II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. |
12629 | 12629 |
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@@ -24389,7 +24389,7 @@ Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son |
24389 | 24389 |
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24390 | 24390 |
###### Article R371-8 |
24391 | 24391 |
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24392 |
-Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article 43 du code de la famille et de l'aide sociale dans les conditions fixées par ledit article. |
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24392 |
+Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions fixées par ledit article. |
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24393 | 24393 |
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24394 | 24394 |
###### Article R371-9 |
24395 | 24395 |
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@@ -45397,7 +45397,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au |
45397 | 45397 |
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45398 | 45398 |
####### Article D412-86 |
45399 | 45399 |
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45400 |
-Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
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45400 |
+Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
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45401 | 45401 |
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45402 | 45402 |
La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale. |
45403 | 45403 |
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@@ -46520,7 +46520,7 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p |
46520 | 46520 |
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46521 | 46521 |
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
46522 | 46522 |
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46523 |
-2°) "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
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+2°) "grands infirmes" au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
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46524 | 46524 |
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46525 | 46525 |
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint. |
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