Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 juin 2000 (version 819bf98)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2000.

22642 22642
###### Article R322-1
22643 22643

                                                                                    
22644 22644
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.
22645 22645

                                                                                    
22646 22646
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est 
également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.
22647

                                                                                    
22646 22648
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est 
fixée ainsi qu'il suit :
22647 22649

                                                                                    
22648 22650
1°) 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
22649 22651

                                                                                    
22650 22652
2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
22651 22653

                                                                                    
22652 22654
3°) 30 
p. 100
%
 pour les frais d'honoraires des praticiens, 
y compris pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques quel que soit le coefficient associé à leur cotation, 
sauf pour 
ceux qui sont
les frais
 mentionnés au 1° ci-dessus ;
22653 22655

                                                                                    
22654 22656
4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
22655 22657

                                                                                    
22656 22658
5°) 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ;
22657 22659

                                                                                    
22658 22660
6°) 35 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1.
22659 22661

                                                                                    
22660 22662
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
   

                    
47777 47779
####### Article D615-1
47778 47780

                                                                                    
47779 47781
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
47780 47782

                                                                                    
47781 47783
1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
47782 47784

                                                                                    
47783 47785
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
47784 47786

                                                                                    
47785 47787
La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
47786 47788

                                                                                    
47787 47789
2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;
47788 47790

                                                                                    
47789 47791
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
47790 47792

                                                                                    
47791 47793
) la
 La
 participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la 
nomenclature
Nomenclature
 générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50
. Toutefois
 ; toutefois
, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes 
figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des
de prothèse dentaire ainsi qu'aux
 actes 
professionnels
d'anatomie et de cytologie pathologiques
 ;
47792 47794

                                                                                    
47793 47795
5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
47794 47796

                                                                                    
47795 47797
6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;
47796 47798

                                                                                    
47797 47799
7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;
47798 47800

                                                                                    
47799 47801
8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C
 ;
47802

                                                                                    
47799 47803
9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique
.
47800 47804

                                                                                    
47801 47805
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.