Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 juin 2000 (version 819bf98)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2000.

... ...
@@ -22643,13 +22643,15 @@ Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destin
22643 22643
 
22644 22644
 La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.
22645 22645
 
22646
+La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.
22647
+
22646 22648
 La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit :
22647 22649
 
22648 22650
 1°) 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
22649 22651
 
22650 22652
 2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
22651 22653
 
22652
-3°) 30 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
22654
+3°) 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens, y compris pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques quel que soit le coefficient associé à leur cotation, sauf pour les frais mentionnés au 1° ci-dessus ;
22653 22655
 
22654 22656
 4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
22655 22657
 
... ...
@@ -47788,7 +47790,7 @@ La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traite
47788 47790
 
47789 47791
 3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
47790 47792
 
47791
-4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;
47793
+4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
47792 47794
 
47793 47795
 5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
47794 47796
 
... ...
@@ -47796,7 +47798,9 @@ La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traite
47796 47798
 
47797 47799
 7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;
47798 47800
 
47799
-8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.
47801
+8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;
47802
+
47803
+9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.
47800 47804
 
47801 47805
 La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
47802 47806