Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34978 | 34978 |
######## Article R762-8 |
34979 | 34979 | |
34980 | 34980 |
L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire d'assurances sociales ou d'un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire. |
34981 | 34981 | |
34982 | 34982 |
Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés : |
34983 | 34983 | |
34984 | 34984 |
1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ; |
34985 | 34985 | |
34986 | 34986 |
2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois. |
34987 | 34987 | |
34988 | 34988 |
Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité pour les infirmités constatées à compter du s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme . |
34989 | 34989 | |
34990 | 34990 |
Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée. |
52382 |
########## Article D861-1 |
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52383 | ||
52384 |
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000. |
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52192 | 52424 |
### ####### Article D811-5 |
52193 | 52425 | |
52194 | 52426 |
Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail . |
52246 | 52478 |
### ####### Article D811-12 |
52247 | 52479 | |
52248 | 52480 |
La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint. |
52302 | 52534 |
### ####### Article D811-19 |
52303 | 52535 | |
52304 | 52536 |
Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. |
52305 | 52537 | |
52306 | 52538 |
La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. |
52307 | 52539 | |
52308 | 52540 |
Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises. |
52309 | 52541 | |
52310 | 52542 |
Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23. |
52311 | 52543 | |
52312 | 52544 |
Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail. |
52320 | 52552 |
### ####### Article D811-21 |
52321 | 52553 | |
52322 | 52554 |
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail . |
52323 | 52555 | |
52324 | 52556 |
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande. |
52325 | 52557 | |
52326 | 52558 |
Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée : |
52327 | 52559 | |
52328 | 52560 |
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; |
52329 | 52561 | |
52330 | 52562 |
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; |
52331 | 52563 | |
52332 | 52564 |
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. |
52333 | 52565 | |
52334 | 52566 |
Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant. |
52335 | 52567 | |
52336 | 52568 |
Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée : |
52337 | 52569 | |
52338 | 52570 |
1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; |
52339 | 52571 | |
52340 | 52572 |
2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; |
52341 | 52573 | |
52342 | 52574 |
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. |
52343 | 52575 | |
52344 | 52576 |
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant. |
52428 | 52654 |
### ##### Article D812-7 |
52429 | 52655 | |
52430 | 52656 |
Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre . |
52431 | 52657 | |
52432 | 52658 |
Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint. |
52502 | 52728 |
### ####### Article D813-6 |
52503 | 52729 | |
52504 | 52730 |
Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21 . |
52520 | 52746 |
### ####### Article D813-10 |
52521 | 52747 | |
52522 | 52748 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu . |
52542 | 52768 |
### ###### Article D813-13 |
52543 | 52769 | |
52544 | 52770 |
La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande . |
52545 | 52771 | |
52546 | 52772 |
Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8. |
52552 | 52778 |
### ###### Article D813-15 |
52553 | 52779 | |
52554 | 52780 |
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail . |
52568 | 52794 |
### ###### Article D814-1 |
52569 | 52795 | |
52570 | 52796 |
Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes : |
52571 | 52797 | |
52572 | 52798 |
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ; |
52573 | 52799 | |
52574 | 52800 |
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ; |
52575 | 52801 | |
52576 | 52802 |
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; |
52577 | 52803 | |
52578 | 52804 |
4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire. |
52579 | 52805 | |
52580 | 52806 |
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ; |
52581 | 52807 | |
52582 | 52808 |
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie. |
52583 | 52809 | |
52584 | 52810 |
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
52585 | 52811 | |
52586 | 52812 |
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît. |
52636 | 52850 |
### ###### Article D814-9 |
52637 | 52851 | |
52638 | 52852 |
Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
52639 | 52853 | |
52640 | 52854 |
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé. |
52641 | 52855 | |
52642 | 52856 |
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue . |
52643 | 52857 | |
52644 | 52858 |
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation. |
52645 | 52859 | |
52646 | 52860 |
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence. |
52794 | 53006 |
#### ###### Article D814-31 |
52795 | 53007 | |
52796 | 53008 |
Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans . |
52820 | 53028 |
### ##### Article D816-1 |
52821 | 53029 | |
52822 | 53030 |
Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an. |
52823 | 53031 | |
52824 | 53032 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents . |