Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -34985,7 +34985,7 @@ Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie e
34985 34985
 
34986 34986
 2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
34987 34987
 
34988
-Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité pour les infirmités constatées à compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion.
34988
+Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
34989 34989
 
34990 34990
 Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
34991 34991
 
... ...
@@ -52153,23 +52153,255 @@ Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie
52153 52153
 
52154 52154
 ##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
52155 52155
 
52156
-###### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
52156
+###### Protection complémentaire en matière de santé
52157 52157
 
52158
-####### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés
52158
+####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
52159
+
52160
+######## Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés
52161
+
52162
+######### Section 2 : Service de l'allocation.
52163
+
52164
+########## Article D811-28
52165
+
52166
+Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
52167
+
52168
+######## Chapitre 4 : Allocation spéciale
52169
+
52170
+######### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
52171
+
52172
+########## Article D814-4
52173
+
52174
+Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
52175
+
52176
+Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
52177
+
52178
+########## Article D814-6
52179
+
52180
+La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
52181
+
52182
+Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
52183
+
52184
+######## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
52185
+
52186
+######### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
52187
+
52188
+########## Article D815-1
52189
+
52190
+Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.
52191
+
52192
+######## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
52193
+
52194
+######### Article D816-2
52195
+
52196
+Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
52197
+
52198
+####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
52199
+
52200
+######## Article D821-2
52201
+
52202
+Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
52203
+
52204
+Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
52205
+
52206
+Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
52207
+
52208
+Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
52209
+
52210
+Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
52211
+
52212
+######## Article D821-3
52213
+
52214
+Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
52215
+
52216
+Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa. Il est arrondi au franc le plus proche.
52217
+
52218
+######## Article D821-4
52219
+
52220
+Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
52221
+
52222
+######## Article D821-5
52223
+
52224
+Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
52225
+
52226
+Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
52227
+
52228
+######## Article D821-6
52229
+
52230
+La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 .
52231
+
52232
+######## Article D821-7
52233
+
52234
+Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
52235
+
52236
+####### Titre 3 : Allocation de logement sociale
52237
+
52238
+######## Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
52239
+
52240
+######### Section 1 : Dispositions communes.
52241
+
52242
+########## Article D831-1
52243
+
52244
+L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
52245
+
52246
+########## Article D831-2
52247
+
52248
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
52249
+
52250
+1,2 pour une personne seule ;
52251
+
52252
+1,5 pour un ménage.
52253
+
52254
+Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
52255
+
52256
+1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
52257
+
52258
+445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée.
52259
+
52260
+692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
52261
+
52262
+2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
52263
+
52264
+1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52265
+
52266
+1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52267
+
52268
+3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
52269
+
52270
+898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52271
+
52272
+1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52273
+
52274
+Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
52275
+
52276
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
52277
+
52278
+Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
52279
+
52280
+########## Article D831-2-1
52281
+
52282
+Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
52283
+
52284
+########## Article D831-3
52285
+
52286
+Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
52287
+
52288
+####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
52289
+
52290
+######## Protection complémentaire en matière de santé
52291
+
52292
+######### Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
52293
+
52294
+########## Article D841-1
52295
+
52296
+La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
52297
+
52298
+########## Article D841-2
52299
+
52300
+L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
52301
+
52302
+Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .
52303
+
52304
+Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
52305
+
52306
+########## Article D841-3
52307
+
52308
+La majoration prévue à l'article R. 841-1 est fixée à 38,48 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans et à 19,24 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant entre trois et six ans.
52309
+
52310
+Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
52311
+
52312
+######### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
52313
+
52314
+########## Article D842-1
52315
+
52316
+I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 528 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.
52317
+
52318
+II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 263 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.
52319
+
52320
+III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 791 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 219 686 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
52321
+
52322
+Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
52323
+
52324
+Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
52325
+
52326
+Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
52327
+
52328
+######## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
52329
+
52330
+######### Article D842-1-1
52331
+
52332
+Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
52333
+
52334
+######### Article D842-2
52335
+
52336
+I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :
52337
+
52338
+1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;
52339
+
52340
+2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;
52341
+
52342
+3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
52343
+
52344
+II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.
52345
+
52346
+######### Article D842-3
52347
+
52348
+I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
52349
+
52350
+Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
52351
+
52352
+II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
52353
+
52354
+Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
52355
+
52356
+######### Article D842-4
52357
+
52358
+Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
52359
+
52360
+Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
52361
+
52362
+Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
52363
+
52364
+L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
52365
+
52366
+######### Article D842-5
52367
+
52368
+Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
52369
+
52370
+######## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
52371
+
52372
+######### Article D843-2
52373
+
52374
+Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 et D. 553-2 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
52375
+
52376
+####### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
52377
+
52378
+######## Chapitre unique : Dispositions générales
52379
+
52380
+######### Section 1 : Dispositions communes
52159 52381
 
52160
-######## Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
52382
+########## Article D861-1
52161 52383
 
52162
-######### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
52384
+Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000.
52163 52385
 
52164
-########## Article D811-1
52386
+## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
52387
+
52388
+### Titre I : Allocations aux personnes âgées
52389
+
52390
+#### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés
52391
+
52392
+##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
52393
+
52394
+###### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
52395
+
52396
+####### Article D811-1
52165 52397
 
52166 52398
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
52167 52399
 
52168
-########## Article D811-2
52400
+####### Article D811-2
52169 52401
 
52170 52402
 L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans.
52171 52403
 
52172
-########## Article D811-3
52404
+####### Article D811-3
52173 52405
 
52174 52406
 Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :
52175 52407
 
... ...
@@ -52185,35 +52417,35 @@ Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés
52185 52417
 
52186 52418
 6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.
52187 52419
 
52188
-########## Article D811-4
52420
+####### Article D811-4
52189 52421
 
52190 52422
 La durée d'activité professionnelle prévue à l'article L. 811-2 est fixée à vingt-cinq ans.
52191 52423
 
52192
-########## Article D811-5
52424
+####### Article D811-5
52193 52425
 
52194
-Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail .
52426
+Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail.
52195 52427
 
52196
-########## Article D811-6
52428
+####### Article D811-6
52197 52429
 
52198 52430
 Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.
52199 52431
 
52200
-########## Article D811-7
52432
+####### Article D811-7
52201 52433
 
52202 52434
 La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance.
52203 52435
 
52204 52436
 Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages.
52205 52437
 
52206
-########## Article D811-8
52438
+####### Article D811-8
52207 52439
 
52208 52440
 Pour l'application de l'article L. 811-9 l'âge requis est soixante ans.
52209 52441
 
52210
-########## Article D811-9
52442
+####### Article D811-9
52211 52443
 
52212 52444
 La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10.
52213 52445
 
52214 52446
 L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions.
52215 52447
 
52216
-########## Article D811-10
52448
+####### Article D811-10
52217 52449
 
52218 52450
 En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
52219 52451
 
... ...
@@ -52225,7 +52457,7 @@ En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est
52225 52457
 
52226 52458
 Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
52227 52459
 
52228
-########## Article D811-11
52460
+####### Article D811-11
52229 52461
 
52230 52462
 Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
52231 52463
 
... ...
@@ -52243,19 +52475,19 @@ La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duqu
52243 52475
 
52244 52476
 Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
52245 52477
 
52246
-########## Article D811-12
52478
+####### Article D811-12
52247 52479
 
52248
-La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.
52480
+La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.
52249 52481
 
52250
-########## Article D811-13
52482
+####### Article D811-13
52251 52483
 
52252 52484
 Le pourcentage prévu au 3° de l'article L. 811-10 pour le calcul de la rente forfaitaire est égal à 10 p. 100.
52253 52485
 
52254
-########## Article D811-14
52486
+####### Article D811-14
52255 52487
 
52256 52488
 Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.
52257 52489
 
52258
-########## Article D811-15
52490
+####### Article D811-15
52259 52491
 
52260 52492
 En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :
52261 52493
 
... ...
@@ -52267,7 +52499,7 @@ En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attrib
52267 52499
 
52268 52500
 Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
52269 52501
 
52270
-########## Article D811-16
52502
+####### Article D811-16
52271 52503
 
52272 52504
 Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
52273 52505
 
... ...
@@ -52277,13 +52509,13 @@ L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le
52277 52509
 
52278 52510
 Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
52279 52511
 
52280
-########## Article D811-17
52512
+####### Article D811-17
52281 52513
 
52282 52514
 Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes.
52283 52515
 
52284
-######### Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
52516
+###### Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
52285 52517
 
52286
-########## Article D811-18
52518
+####### Article D811-18
52287 52519
 
52288 52520
 Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.
52289 52521
 
... ...
@@ -52299,9 +52531,9 @@ Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 811-11, le conjoint surviv
52299 52531
 
52300 52532
 La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.
52301 52533
 
52302
-########## Article D811-19
52534
+####### Article D811-19
52303 52535
 
52304
-Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
52536
+Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
52305 52537
 
52306 52538
 La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
52307 52539
 
... ...
@@ -52311,15 +52543,15 @@ Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article
52311 52543
 
52312 52544
 Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.
52313 52545
 
52314
-########## Article D811-20
52546
+####### Article D811-20
52315 52547
 
52316 52548
 Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.
52317 52549
 
52318 52550
 La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.
52319 52551
 
52320
-########## Article D811-21
52552
+####### Article D811-21
52321 52553
 
52322
-L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
52554
+L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail.
52323 52555
 
52324 52556
 Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
52325 52557
 
... ...
@@ -52343,7 +52575,7 @@ Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance d
52343 52575
 
52344 52576
 Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
52345 52577
 
52346
-########## Article D811-22
52578
+####### Article D811-22
52347 52579
 
52348 52580
 Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
52349 52581
 
... ...
@@ -52351,7 +52583,7 @@ La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-ver
52351 52583
 
52352 52584
 En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
52353 52585
 
52354
-########## Article D811-23
52586
+####### Article D811-23
52355 52587
 
52356 52588
 La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé.
52357 52589
 
... ...
@@ -52361,77 +52593,71 @@ La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse
52361 52593
 
52362 52594
 Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.
52363 52595
 
52364
-########## Article D811-24
52596
+####### Article D811-24
52365 52597
 
52366 52598
 Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.
52367 52599
 
52368
-########## Article D811-25
52600
+####### Article D811-25
52369 52601
 
52370 52602
 Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail.
52371 52603
 
52372
-######## Section 2 : Service de l'allocation.
52604
+##### Section 2 : Service de l'allocation.
52373 52605
 
52374
-######### Article D811-26
52606
+###### Article D811-26
52375 52607
 
52376 52608
 Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation.
52377 52609
 
52378
-######### Article D811-27
52610
+###### Article D811-27
52379 52611
 
52380 52612
 Les arrérages des allocations et avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
52381 52613
 
52382
-######### Article D811-28
52383
-
52384
-Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
52385
-
52386
-######### Article D811-29
52614
+###### Article D811-29
52387 52615
 
52388 52616
 Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse.
52389 52617
 
52390 52618
 Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
52391 52619
 
52392
-######## Section 3 : Dispositions diverses
52393
-
52394
-######### Dispositions d'application.
52620
+##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
52395 52621
 
52396
-########## Article D811-30
52622
+###### Article D811-30
52397 52623
 
52398 52624
 Les décrets prévus à l'article L. 811-20 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
52399 52625
 
52400
-####### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non salariés.
52626
+#### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non salariés.
52401 52627
 
52402
-######## Article D812-1
52628
+##### Article D812-1
52403 52629
 
52404 52630
 Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
52405 52631
 
52406
-######## Article D812-2
52632
+##### Article D812-2
52407 52633
 
52408 52634
 Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
52409 52635
 
52410
-######## Article D812-3
52636
+##### Article D812-3
52411 52637
 
52412 52638
 Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.
52413 52639
 
52414
-######## Article D812-4
52640
+##### Article D812-4
52415 52641
 
52416 52642
 Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
52417 52643
 
52418 52644
 Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2.
52419 52645
 
52420
-######## Article D812-5
52646
+##### Article D812-5
52421 52647
 
52422 52648
 Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
52423 52649
 
52424
-######## Article D812-6
52650
+##### Article D812-6
52425 52651
 
52426 52652
 Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
52427 52653
 
52428
-######## Article D812-7
52654
+##### Article D812-7
52429 52655
 
52430
-Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre .
52656
+Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre.
52431 52657
 
52432 52658
 Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.
52433 52659
 
52434
-######## Article D812-8
52660
+##### Article D812-8
52435 52661
 
52436 52662
 En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :
52437 52663
 
... ...
@@ -52443,13 +52669,13 @@ En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en
52443 52669
 
52444 52670
 Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
52445 52671
 
52446
-####### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
52672
+#### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
52447 52673
 
52448
-######## Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
52674
+##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
52449 52675
 
52450
-######### Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
52676
+###### Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
52451 52677
 
52452
-########## Article D813-1
52678
+####### Article D813-1
52453 52679
 
52454 52680
 Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation :
52455 52681
 
... ...
@@ -52459,7 +52685,7 @@ Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'a
52459 52685
 
52460 52686
 3°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée.
52461 52687
 
52462
-########## Article D813-2
52688
+####### Article D813-2
52463 52689
 
52464 52690
 Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
52465 52691
 
... ...
@@ -52483,7 +52709,7 @@ f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins 
52483 52709
 
52484 52710
 g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.
52485 52711
 
52486
-########## Article D813-3
52712
+####### Article D813-3
52487 52713
 
52488 52714
 Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq.
52489 52715
 
... ...
@@ -52491,37 +52717,37 @@ Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'alloc
52491 52717
 
52492 52718
 Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.
52493 52719
 
52494
-########## Article D813-4
52720
+####### Article D813-4
52495 52721
 
52496 52722
 Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
52497 52723
 
52498
-########## Article D813-5
52724
+####### Article D813-5
52499 52725
 
52500 52726
 Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
52501 52727
 
52502
-########## Article D813-6
52728
+####### Article D813-6
52503 52729
 
52504
-Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21 .
52730
+Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21.
52505 52731
 
52506
-########## Article D813-7
52732
+####### Article D813-7
52507 52733
 
52508 52734
 Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
52509 52735
 
52510
-########## Article D813-8
52736
+####### Article D813-8
52511 52737
 
52512 52738
 Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.
52513 52739
 
52514
-######### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés
52740
+###### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés
52515 52741
 
52516
-########## Article D813-9
52742
+####### Article D813-9
52517 52743
 
52518 52744
 Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
52519 52745
 
52520
-########## Article D813-10
52746
+####### Article D813-10
52521 52747
 
52522
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu .
52748
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu.
52523 52749
 
52524
-########## Article D813-11
52750
+####### Article D813-11
52525 52751
 
52526 52752
 Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
52527 52753
 
... ...
@@ -52531,41 +52757,41 @@ Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de t
52531 52757
 
52532 52758
 3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
52533 52759
 
52534
-######## Section 2 : Service de l'allocation.
52760
+##### Section 2 : Service de l'allocation.
52535 52761
 
52536
-######### Article D813-12
52762
+###### Article D813-12
52537 52763
 
52538 52764
 Pour bénéficier de l'allocation les requérantes doivent souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, qu'elles adressent, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle elles résident.
52539 52765
 
52540 52766
 Un récépissé de la déclaration et des pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée.
52541 52767
 
52542
-######### Article D813-13
52768
+###### Article D813-13
52543 52769
 
52544
-La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande .
52770
+La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
52545 52771
 
52546 52772
 Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.
52547 52773
 
52548
-######### Article D813-14
52774
+###### Article D813-14
52549 52775
 
52550 52776
 La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.
52551 52777
 
52552
-######### Article D813-15
52778
+###### Article D813-15
52553 52779
 
52554
-L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail .
52780
+L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
52555 52781
 
52556
-######### Article D813-16
52782
+###### Article D813-16
52557 52783
 
52558 52784
 La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire.
52559 52785
 
52560
-######### Article D813-17
52786
+###### Article D813-17
52561 52787
 
52562 52788
 Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
52563 52789
 
52564
-####### Chapitre 4 : Allocation spéciale
52790
+#### Chapitre 4 : Allocation spéciale
52565 52791
 
52566
-######## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
52792
+##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
52567 52793
 
52568
-######### Article D814-1
52794
+###### Article D814-1
52569 52795
 
52570 52796
 Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
52571 52797
 
... ...
@@ -52573,7 +52799,7 @@ Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéc
52573 52799
 
52574 52800
 2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
52575 52801
 
52576
-3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ;
52802
+3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1;
52577 52803
 
52578 52804
 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire.
52579 52805
 
... ...
@@ -52585,11 +52811,11 @@ Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des di
52585 52811
 
52586 52812
 Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
52587 52813
 
52588
-######### Article D814-2
52814
+###### Article D814-2
52589 52815
 
52590 52816
 Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.
52591 52817
 
52592
-######### Article D814-3
52818
+###### Article D814-3
52593 52819
 
52594 52820
 Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
52595 52821
 
... ...
@@ -52597,13 +52823,7 @@ Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités pr
52597 52823
 
52598 52824
 L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
52599 52825
 
52600
-######### Article D814-4
52601
-
52602
-Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
52603
-
52604
-Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
52605
-
52606
-######### Article D814-5
52826
+###### Article D814-5
52607 52827
 
52608 52828
 Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
52609 52829
 
... ...
@@ -52611,19 +52831,13 @@ Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L
52611 52831
 
52612 52832
 La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
52613 52833
 
52614
-######### Article D814-6
52615
-
52616
-La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
52617
-
52618
-Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
52619
-
52620
-######### Article D814-7
52834
+###### Article D814-7
52621 52835
 
52622 52836
 Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
52623 52837
 
52624 52838
 Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.
52625 52839
 
52626
-######### Article D814-8
52840
+###### Article D814-8
52627 52841
 
52628 52842
 L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
52629 52843
 
... ...
@@ -52633,21 +52847,21 @@ L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux r
52633 52847
 
52634 52848
 Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
52635 52849
 
52636
-######### Article D814-9
52850
+###### Article D814-9
52637 52851
 
52638 52852
 Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
52639 52853
 
52640 52854
 La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
52641 52855
 
52642
-L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
52856
+L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.
52643 52857
 
52644 52858
 Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
52645 52859
 
52646 52860
 Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
52647 52861
 
52648
-######## Section 2 : Service de l'allocation.
52862
+##### Section 2 : Service de l'allocation
52649 52863
 
52650
-######### Article D814-10
52864
+###### Article D814-10
52651 52865
 
52652 52866
 Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
52653 52867
 
... ...
@@ -52655,29 +52869,29 @@ Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocatio
52655 52869
 
52656 52870
 Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
52657 52871
 
52658
-######### Article D814-11
52872
+###### Article D814-11
52659 52873
 
52660 52874
 L'allocation spéciale est payée à terme échu le premier jour de chaque mois.
52661 52875
 
52662 52876
 En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
52663 52877
 
52664
-######## Section 3 : Voies de recours.
52878
+##### Section 3 : Voies de recours.
52665 52879
 
52666
-######### Article D814-12
52880
+###### Article D814-12
52667 52881
 
52668 52882
 Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.
52669 52883
 
52670 52884
 En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.
52671 52885
 
52672
-######## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
52886
+##### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
52673 52887
 
52674
-######### Article D814-13
52888
+###### Article D814-13
52675 52889
 
52676 52890
 Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
52677 52891
 
52678 52892
 Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
52679 52893
 
52680
-######### Article D814-14
52894
+###### Article D814-14
52681 52895
 
52682 52896
 La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
52683 52897
 
... ...
@@ -52691,7 +52905,7 @@ Elle est composée comme suit :
52691 52905
 
52692 52906
 Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
52693 52907
 
52694
-######### Article D814-15
52908
+###### Article D814-15
52695 52909
 
52696 52910
 Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
52697 52911
 
... ...
@@ -52709,25 +52923,25 @@ La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurit
52709 52923
 
52710 52924
 Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.
52711 52925
 
52712
-######### Article D814-16
52926
+###### Article D814-16
52713 52927
 
52714 52928
 Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
52715 52929
 
52716 52930
 Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
52717 52931
 
52718
-######### Article D814-17
52932
+###### Article D814-17
52719 52933
 
52720 52934
 La commission prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7.
52721 52935
 
52722 52936
 Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
52723 52937
 
52724
-######### Article D814-18
52938
+###### Article D814-18
52725 52939
 
52726 52940
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
52727 52941
 
52728 52942
 Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
52729 52943
 
52730
-######### Article D814-19
52944
+###### Article D814-19
52731 52945
 
52732 52946
 Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
52733 52947
 
... ...
@@ -52745,7 +52959,7 @@ Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes
52745 52959
 
52746 52960
 7°) les dons et legs.
52747 52961
 
52748
-######### Article D814-20
52962
+###### Article D814-20
52749 52963
 
52750 52964
 Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
52751 52965
 
... ...
@@ -52761,79 +52975,69 @@ Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes
52761 52975
 
52762 52976
 6° Les dépenses diverses et accidentelles.
52763 52977
 
52764
-######### Article D814-21
52978
+###### Article D814-21
52765 52979
 
52766 52980
 Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
52767 52981
 
52768 52982
 Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
52769 52983
 
52770
-######### Article D814-26
52984
+###### Article D814-26
52771 52985
 
52772 52986
 Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
52773 52987
 
52774
-######### Article D814-28
52988
+###### Article D814-28
52775 52989
 
52776 52990
 Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
52777 52991
 
52778 52992
 A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
52779 52993
 
52780
-######## Section 5 : Dispositions diverses
52781
-
52782
-######### Dispositions d'application
52994
+##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
52783 52995
 
52784
-########## Article D814-29
52996
+###### Article D814-29
52785 52997
 
52786 52998
 L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
52787 52999
 
52788 53000
 Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.
52789 53001
 
52790
-########## Article D814-30
53002
+###### Article D814-30
52791 53003
 
52792 53004
 Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
52793 53005
 
52794
-########## Article D814-31
52795
-
52796
-Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans .
53006
+###### Article D814-31
52797 53007
 
52798
-####### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
53008
+Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans.
52799 53009
 
52800
-######## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
53010
+#### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
52801 53011
 
52802
-######### Article D815-1
52803
-
52804
-Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.
53012
+##### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
52805 53013
 
52806
-######### Article D815-2
53014
+###### Article D815-2
52807 53015
 
52808 53016
 Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
52809 53017
 
52810 53018
 Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
52811 53019
 
52812
-######### Article D815-3
53020
+###### Article D815-3
52813 53021
 
52814 53022
 Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
52815 53023
 
52816 53024
 Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8.
52817 53025
 
52818
-####### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
53026
+#### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
52819 53027
 
52820
-######## Article D816-1
53028
+##### Article D816-1
52821 53029
 
52822 53030
 Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.
52823 53031
 
52824
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents .
53032
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
52825 53033
 
52826
-######## Article D816-2
52827
-
52828
-Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
52829
-
52830
-######## Article D816-3
53034
+##### Article D816-3
52831 53035
 
52832 53036
 Les titres ou documents prévus à l'article L. 816-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1.
52833 53037
 
52834
-###### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
53038
+### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
52835 53039
 
52836
-####### Article D821-1
53040
+#### Article D821-1
52837 53041
 
52838 53042
 Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
52839 53043
 
... ...
@@ -52843,196 +53047,30 @@ Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au
52843 53047
 
52844 53048
 Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
52845 53049
 
52846
-####### Article D821-2
52847
-
52848
-Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
52849
-
52850
-Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
52851
-
52852
-Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
52853
-
52854
-Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
52855
-
52856
-Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
52857
-
52858
-####### Article D821-3
52859
-
52860
-Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
52861
-
52862
-Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa. Il est arrondi au franc le plus proche.
52863
-
52864
-####### Article D821-4
52865
-
52866
-Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
52867
-
52868
-####### Article D821-5
52869
-
52870
-Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
52871
-
52872
-Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
52873
-
52874
-####### Article D821-6
52875
-
52876
-La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 .
52877
-
52878
-####### Article D821-7
52879
-
52880
-Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
52881
-
52882
-####### Article D821-8
53050
+#### Article D821-8
52883 53051
 
52884 53052
 Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1.
52885 53053
 
52886
-###### Titre 3 : Allocation de logement sociale
52887
-
52888
-####### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
53054
+### Titre 3 : Allocation de logement sociale
52889 53055
 
52890
-######## Section 1 : Dispositions communes.
52891
-
52892
-######### Article D831-1
52893
-
52894
-L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
52895
-
52896
-######### Article D831-2
52897
-
52898
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
52899
-
52900
-1,2 pour une personne seule ;
52901
-
52902
-1,5 pour un ménage.
52903
-
52904
-Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
52905
-
52906
-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
52907
-
52908
-445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée.
52909
-
52910
-692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
52911
-
52912
-2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
52913
-
52914
-1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52915
-
52916
-1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52917
-
52918
-3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
52919
-
52920
-898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52921
-
52922
-1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52923
-
52924
-Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
52925
-
52926
-Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
52927
-
52928
-Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
52929
-
52930
-######### Article D831-2-1
52931
-
52932
-Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
52933
-
52934
-######### Article D831-3
53056
+#### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
52935 53057
 
52936
-Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
53058
+##### Section 1 : Dispositions communes.
52937 53059
 
52938
-######### Article D831-4
53060
+###### Article D831-4
52939 53061
 
52940 53062
 L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
52941 53063
 
52942
-######### Article D831-5
53064
+###### Article D831-5
52943 53065
 
52944 53066
 Pour la mise en oeuvre du recouvrement des indus prévue au quatrième alinéa de l'article L. 835-3, les retenues mensuelles sont effectuées selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
52945 53067
 
52946
-####### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
53068
+#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
52947 53069
 
52948
-######## Article D832-1
53070
+##### Article D832-1
52949 53071
 
52950 53072
 Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
52951 53073
 
52952
-###### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
52953
-
52954
-####### Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
52955
-
52956
-######## Article D841-1
52957
-
52958
-La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
52959
-
52960
-######## Article D841-2
52961
-
52962
-L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
52963
-
52964
-Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .
52965
-
52966
-Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
52967
-
52968
-######## Article D841-3
52969
-
52970
-La majoration prévue à l'article R. 841-1 est fixée à 38,48 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans et à 19,24 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant entre trois et six ans.
52971
-
52972
-Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
52973
-
52974
-####### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
52975
-
52976
-######## Article D842-1
52977
-
52978
-I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 528 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.
52979
-
52980
-II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 263 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.
52981
-
52982
-III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 791 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 219 686 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
52983
-
52984
-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
52985
-
52986
-Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
52987
-
52988
-Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
52989
-
52990
-######## Article D842-1-1
52991
-
52992
-Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
52993
-
52994
-######## Article D842-2
52995
-
52996
-I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :
52997
-
52998
-1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;
52999
-
53000
-2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;
53001
-
53002
-3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
53003
-
53004
-II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.
53005
-
53006
-######## Article D842-3
53007
-
53008
-I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
53009
-
53010
-Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
53011
-
53012
-II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
53013
-
53014
-Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
53015
-
53016
-######## Article D842-4
53017
-
53018
-Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
53019
-
53020
-Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
53021
-
53022
-Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
53023
-
53024
-L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
53025
-
53026
-######## Article D842-5
53027
-
53028
-Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
53029
-
53030
-####### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
53031
-
53032
-######## Article D843-2
53033
-
53034
-Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 et D. 553-2 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
53035
-
53036 53074
 # Partie réglementaire - Arrêtés
53037 53075
 
53038 53076
 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire