Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 octobre 1999 (version 91d1b59)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 1999.

14378 14378
###### Article R135-4
14379 14379

                                                                                    
14380 14380
Le conseil d'administration a pour rôle :
14381 14381

                                                                                    
14382 14382
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse 
et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 
;
14383 14383

                                                                                    
14384 14384
2° D'approuver
 le compte financier et
 le rapport annuel d'activité
 et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve
 ;
14385 14385

                                                                                    
14386 14386
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
14387 14387

                                                                                    
14388 14388
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
14389 14389

                                                                                    
14390 14390
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
14391 14391

                                                                                    
14392 14392
6° D'accepter les dons et legs.
14393 14393

                                                                                    
14394 14394
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
   

                    
14402 14402
###### Article R135-6
14403 14403

                                                                                    
14404 14404
Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
14405 14405

                                                                                    
14406 14406
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
14407 14407

                                                                                    
14408 14408
Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14409

                                                                                    
14410
3° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget ;
14411

                                                                                    
14412
4° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie ;
14413

                                                                                    
14414
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
14415

                                                                                    
14416 14408
Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14417 14409

                                                                                    
14418 14410
7
3
° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
14419 14411

                                                                                    
14420 14412
8
4
° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14421 14413

                                                                                    
14422 14414
9
5
° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14423 14415

                                                                                    
14424 14416
10
6
° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
14425 14417

                                                                                    
14426 14418
11
7
° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
14427 14419

                                                                                    
14428
12
14420
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
14421

                                                                                    
14422
- un par la Confédération générale du travail ;
14423
- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
14424
- un par la Confédération française démocratique du travail ;
14425
- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
14426
- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
14427

                                                                                    
14428
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
14429

                                                                                    
14430
- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
14431
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
14432
- un par l'Union professionnelle artisanale.
14433

                                                                                    
14434
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
14435

                                                                                    
14436
- deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14437
- une par le ministre chargé de l'économie ;
14438
- une par le ministre chargé du budget.
14439

                                                                                    
14428 14440
11
° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14429 14441

                                                                                    
14430 14442
13
12
° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées
.
14443

                                                                                    
14430 14444
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance
.
14431 14445

                                                                                    
14432 14446
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité 
du fonds
retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile
. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
14433 14447

                                                                                    
14434 14448
Le 
président du 
comité de surveillance 
élit en son sein son 
est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-
président
 est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux
. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
14449

                                                                                    
14450
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
   

                    
14436 14452
###### Article R135-7
14437 14453

                                                                                    
14438 14454
Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
14439 14455

                                                                                    
14440 14456
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.
14441 14457

                                                                                    
14442 14458
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
14443 14459

                                                                                    
14444 14460
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
14445 14461

                                                                                    
14446 14462
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
14447 14463

                                                                                    
14448 14464
3° Il prépare le budget 
et l'exécute
du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve et les exécute
 ;
14449 14465

                                                                                    
14450 14466
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
14451 14467

                                                                                    
14452 14468
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
14453 14469

                                                                                    
14454 14470
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
14455 14471

                                                                                    
14456 14472
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
14457 14473

                                                                                    
14458 14474
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
14459 14475

                                                                                    
14460 14476
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
   

                    
14506 14522
###### Article R135-14
14507 14523

                                                                                    
14508 14524
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds 
en application
mentionnées au premier alinéa
 de l'article L. 135-
2
1
.
   

                    
14562
###### Article R135-18
14563

                        
14564
Les opérations comptables du fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont suivies dans une comptabilité distincte des opérations afférentes au premier alinéa du même article, dans le cadre d'un budget annexe.
14565

                        
14566
Elles sont tenues selon les normes du cadre comptable particulier arrêté conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 180 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Le budget annexe retrace les charges, les produits et les comptes de bilan du fonds de réserve.
   

                    
14568
###### Article R135-19
14569

                        
14570
Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.
   

                    
14572
###### Article R135-20
14573

                        
14574
Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.
   

                    
14576
###### Article R135-21
14577

                        
14578
Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.