Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 octobre 1999 (version 91d1b59)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 1999.

... ...
@@ -14379,9 +14379,9 @@ Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix
14379 14379
 
14380 14380
 Le conseil d'administration a pour rôle :
14381 14381
 
14382
-1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
14382
+1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 ;
14383 14383
 
14384
-2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
14384
+2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve ;
14385 14385
 
14386 14386
 3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
14387 14387
 
... ...
@@ -14405,33 +14405,49 @@ Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les
14405 14405
 
14406 14406
 1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
14407 14407
 
14408
-2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14408
+2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14409 14409
 
14410
-3° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget ;
14410
+3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
14411 14411
 
14412
-4° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie ;
14412
+4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14413 14413
 
14414
-5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
14414
+5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14415 14415
 
14416
-6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14416
+6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
14417 14417
 
14418
-7° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
14418
+7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
14419 14419
 
14420
-8° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14420
+8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
14421 14421
 
14422
-9° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14422
+- un par la Confédération générale du travail ;
14423
+- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
14424
+- un par la Confédération française démocratique du travail ;
14425
+- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
14426
+- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
14423 14427
 
14424
-10° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
14428
+9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
14425 14429
 
14426
-11° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
14430
+- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
14431
+- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
14432
+- un par l'Union professionnelle artisanale.
14427 14433
 
14428
-12° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14434
+10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
14429 14435
 
14430
-13° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
14436
+- deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14437
+- une par le ministre chargé de l'économie ;
14438
+- une par le ministre chargé du budget.
14431 14439
 
14432
-Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
14440
+11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
14433 14441
 
14434
-Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
14442
+12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
14443
+
14444
+Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
14445
+
14446
+Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
14447
+
14448
+Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
14449
+
14450
+Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
14435 14451
 
14436 14452
 ###### Article R135-7
14437 14453
 
... ...
@@ -14445,7 +14461,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
14445 14461
 
14446 14462
 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
14447 14463
 
14448
-3° Il prépare le budget et l'exécute ;
14464
+3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve et les exécute ;
14449 14465
 
14450 14466
 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
14451 14467
 
... ...
@@ -14505,7 +14521,7 @@ Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles
14505 14521
 
14506 14522
 ###### Article R135-14
14507 14523
 
14508
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 135-2.
14524
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.
14509 14525
 
14510 14526
 ##### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
14511 14527
 
... ...
@@ -14541,6 +14557,26 @@ Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime g
14541 14557
 
14542 14558
 Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
14543 14559
 
14560
+##### Section 3 : Fonds de réserve
14561
+
14562
+###### Article R135-18
14563
+
14564
+Les opérations comptables du fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont suivies dans une comptabilité distincte des opérations afférentes au premier alinéa du même article, dans le cadre d'un budget annexe.
14565
+
14566
+Elles sont tenues selon les normes du cadre comptable particulier arrêté conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 180 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Le budget annexe retrace les charges, les produits et les comptes de bilan du fonds de réserve.
14567
+
14568
+###### Article R135-19
14569
+
14570
+Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.
14571
+
14572
+###### Article R135-20
14573
+
14574
+Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.
14575
+
14576
+###### Article R135-21
14577
+
14578
+Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.
14579
+
14544 14580
 #### Chapitre 7 : Recettes diverses
14545 14581
 
14546 14582
 ##### Article R137-1