Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 septembre 1999 (version aa8422f)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1999.

49983 49983
######### Article D767-2
49984 49984

                                                                                    
49985 49985
Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son 
président
directeur
 avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
49986 49986

                                                                                    
49987 49987
Ces conventions précisent :
49988 49988

                                                                                    
49989 49989
1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
49990 49990

                                                                                    
49991 49991
2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;
49992 49992

                                                                                    
49993 49993
3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
   

                    
50065 50065
######### Article D767-5
50066 50066

                                                                                    
50067 50067
Le président du 
fonds préside le 
conseil d'administration
. Il
 est nommé par décret
,
 sur proposition du ministre chargé des immigrés.
50068 50068

                                                                                    
50069 50069
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
   

                    
50079 50079
######### Article D767-7
50080 50080

                                                                                    
50081 50081
Le président fixe
, en accord avec le directeur,
 l'ordre du jour
 du conseil d'administration
.
50082 50082

                                                                                    
50083 50083
Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
50084 50084

                                                                                    
50085 50085
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
   

                    
50087 50087
######### Article D767-8
50088 50088

                                                                                    
50089 50089
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.
50090 50090

                                                                                    
50091 50091
Sur le rapport du 
président
directeur
 et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
50092 50092

                                                                                    
50093 50093
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
   

                    
50107 50107
######### Article D767-11
50108 50108

                                                                                    
50109 50109
Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du 
président
directeur
, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
50110 50110

                                                                                    
50111 50111
Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
50112 50112

                                                                                    
50113 50113
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le 
président
directeur
 peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
   

                    
50121 50121
######### Article D767-13
50122 50122

                                                                                    
50123 50123
Le 
président est assisté par un 
directeur
 du fonds est
 nommé par décret
,
 sur proposition du ministre chargé des immigrés
, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7. Le président peut également
. Il peut
 déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à 
l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres
certains de ses
 collaborateurs dans des conditions qu'il arrête
,
 et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.
50124 50124

                                                                                    
50125 50125
Sous le contrôle du conseil d'administration, le 
président
directeur
 exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
50126 50126

                                                                                    
50127 50127
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le 
président
directeur
 répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
50128 50128

                                                                                    
50129 50129
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
50130 50130

                                                                                    
50131 50131
Le 
président
directeur
 dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
50132 50132

                                                                                    
50133 50133
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
50135
######### Article D767-13-1
50136

                        
50137
Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président.
   

                    
50139 50135
######### Article D767-14
50140 50136

                                                                                    
50141 50137
Le 
président
directeur
 établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le 
président
directeur
 peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
50205 50201
######### Article D767-21
50206 50202

                                                                                    
50207 50203
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le 
président
directeur
 du fonds d'action sociale.
   

                    
50209 50205
######### Article D767-22
50210 50206

                                                                                    
50211 50207
Les délégués régionaux sont nommés par le 
président
directeur
 du fonds d'action sociale.
50212 50208

                                                                                    
50213 50209
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
50214 50210

                                                                                    
50215 50211
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
50216 50212

                                                                                    
50217 50213
Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du 
président
directeur
, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
   

                    
50219 50215
######### Article D767-23
50220 50216

                                                                                    
50221 50217
Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le 
président
directeur
 du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.