Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 septembre 1999 (version aa8422f)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1999.

... ...
@@ -49982,7 +49982,7 @@ A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direc
49982 49982
 
49983 49983
 ######### Article D767-2
49984 49984
 
49985
-Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son président avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
49985
+Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
49986 49986
 
49987 49987
 Ces conventions précisent :
49988 49988
 
... ...
@@ -50064,7 +50064,7 @@ o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
50064 50064
 
50065 50065
 ######### Article D767-5
50066 50066
 
50067
-Le président du fonds préside le conseil d'administration. Il est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés.
50067
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.
50068 50068
 
50069 50069
 Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
50070 50070
 
... ...
@@ -50078,7 +50078,7 @@ Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'
50078 50078
 
50079 50079
 ######### Article D767-7
50080 50080
 
50081
-Le président fixe l'ordre du jour.
50081
+Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour du conseil d'administration.
50082 50082
 
50083 50083
 Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
50084 50084
 
... ...
@@ -50088,7 +50088,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la popu
50088 50088
 
50089 50089
 Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.
50090 50090
 
50091
-Sur le rapport du président et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
50091
+Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
50092 50092
 
50093 50093
 Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
50094 50094
 
... ...
@@ -50106,11 +50106,11 @@ Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être appro
50106 50106
 
50107 50107
 ######### Article D767-11
50108 50108
 
50109
-Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du président, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
50109
+Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
50110 50110
 
50111 50111
 Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
50112 50112
 
50113
-Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le président peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
50113
+Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
50114 50114
 
50115 50115
 ######### Article D767-12
50116 50116
 
... ...
@@ -50120,25 +50120,21 @@ Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment
50120 50120
 
50121 50121
 ######### Article D767-13
50122 50122
 
50123
-Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7. Le président peut également déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres collaborateurs dans des conditions qu'il arrête et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.
50123
+Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.
50124 50124
 
50125
-Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
50125
+Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
50126 50126
 
50127
-En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le président répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
50127
+En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
50128 50128
 
50129 50129
 Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
50130 50130
 
50131
-Le président dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
50131
+Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
50132 50132
 
50133 50133
 Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
50134 50134
 
50135
-######### Article D767-13-1
50136
-
50137
-Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président.
50138
-
50139 50135
 ######### Article D767-14
50140 50136
 
50141
-Le président établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le président peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
50137
+Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
50142 50138
 
50143 50139
 ######## Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds
50144 50140
 
... ...
@@ -50204,21 +50200,21 @@ Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et d
50204 50200
 
50205 50201
 ######### Article D767-21
50206 50202
 
50207
-La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le président du fonds d'action sociale.
50203
+La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.
50208 50204
 
50209 50205
 ######### Article D767-22
50210 50206
 
50211
-Les délégués régionaux sont nommés par le président du fonds d'action sociale.
50207
+Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale.
50212 50208
 
50213 50209
 Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
50214 50210
 
50215 50211
 En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
50216 50212
 
50217
-Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
50213
+Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
50218 50214
 
50219 50215
 ######### Article D767-23
50220 50216
 
50221
-Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le président du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
50217
+Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
50222 50218
 
50223 50219
 ######## Sous-section 5 : Dispositions financières
50224 50220