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... | ... |
@@ -49982,7 +49982,7 @@ A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direc |
49982 | 49982 |
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49983 | 49983 |
######### Article D767-2 |
49984 | 49984 |
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49985 |
-Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son président avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie. |
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49985 |
+Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie. |
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49986 | 49986 |
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49987 | 49987 |
Ces conventions précisent : |
49988 | 49988 |
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... | ... |
@@ -50064,7 +50064,7 @@ o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant. |
50064 | 50064 |
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50065 | 50065 |
######### Article D767-5 |
50066 | 50066 |
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50067 |
-Le président du fonds préside le conseil d'administration. Il est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés. |
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50067 |
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. |
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50068 | 50068 |
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50069 | 50069 |
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil. |
50070 | 50070 |
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... | ... |
@@ -50078,7 +50078,7 @@ Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu' |
50078 | 50078 |
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50079 | 50079 |
######### Article D767-7 |
50080 | 50080 |
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50081 |
-Le président fixe l'ordre du jour. |
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50081 |
+Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour du conseil d'administration. |
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50082 | 50082 |
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50083 | 50083 |
Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour. |
50084 | 50084 |
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... | ... |
@@ -50088,7 +50088,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la popu |
50088 | 50088 |
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50089 | 50089 |
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration. |
50090 | 50090 |
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50091 |
-Sur le rapport du président et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts. |
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50091 |
+Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts. |
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50092 | 50092 |
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50093 | 50093 |
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent . |
50094 | 50094 |
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... | ... |
@@ -50106,11 +50106,11 @@ Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être appro |
50106 | 50106 |
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50107 | 50107 |
######### Article D767-11 |
50108 | 50108 |
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50109 |
-Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du président, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales. |
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50109 |
+Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales. |
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50110 | 50110 |
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50111 | 50111 |
Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs. |
50112 | 50112 |
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50113 |
-Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le président peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées. |
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50113 |
+Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées. |
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50114 | 50114 |
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50115 | 50115 |
######### Article D767-12 |
50116 | 50116 |
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... | ... |
@@ -50120,25 +50120,21 @@ Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment |
50120 | 50120 |
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50121 | 50121 |
######### Article D767-13 |
50122 | 50122 |
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50123 |
-Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7. Le président peut également déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres collaborateurs dans des conditions qu'il arrête et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3. |
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50123 |
+Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3. |
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50124 | 50124 |
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50125 |
-Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement. |
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50125 |
+Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement. |
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50126 | 50126 |
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50127 |
-En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le président répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations. |
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50127 |
+En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations. |
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50128 | 50128 |
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50129 | 50129 |
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10. |
50130 | 50130 |
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50131 |
-Le président dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci. |
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50131 |
+Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci. |
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50132 | 50132 |
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50133 | 50133 |
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
50134 | 50134 |
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50135 |
-######### Article D767-13-1 |
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50136 |
- |
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50137 |
-Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président. |
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50138 |
- |
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50139 | 50135 |
######### Article D767-14 |
50140 | 50136 |
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50141 |
-Le président établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le président peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. |
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50137 |
+Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. |
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50142 | 50138 |
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50143 | 50139 |
######## Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds |
50144 | 50140 |
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... | ... |
@@ -50204,21 +50200,21 @@ Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et d |
50204 | 50200 |
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50205 | 50201 |
######### Article D767-21 |
50206 | 50202 |
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50207 |
-La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le président du fonds d'action sociale. |
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50203 |
+La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale. |
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50208 | 50204 |
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50209 | 50205 |
######### Article D767-22 |
50210 | 50206 |
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50211 |
-Les délégués régionaux sont nommés par le président du fonds d'action sociale. |
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50207 |
+Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale. |
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50212 | 50208 |
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50213 | 50209 |
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente. |
50214 | 50210 |
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50215 | 50211 |
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard. |
50216 | 50212 |
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50217 |
-Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. |
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50213 |
+Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. |
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50218 | 50214 |
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50219 | 50215 |
######### Article D767-23 |
50220 | 50216 |
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50221 |
-Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le président du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire. |
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50217 |
+Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire. |
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50222 | 50218 |
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50223 | 50219 |
######## Sous-section 5 : Dispositions financières |
50224 | 50220 |
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