Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1999 (version 7f78235)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1999.

24015 24015
####### Article R381-65
24016 24016

                                                                                    
24017 24017
Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 
ne sont pas
cessent d'être
 dues 
lorsqu'il est justifié qu'au
le
 premier jour du 
semestre précédant chaque échéance semestrielle,
mois suivant la date à laquelle
 l'assuré 
remplit
cesse de remplir
 les conditions 
d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans un autre régime obligatoire.
visées à l'article R. 381-36.