Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1998 (version cf3631f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1998.

745 745
######## Article L161-1
746 746

                                                                                    
747 747
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées 
au premier alinéa
aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas
 de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
748 748

                                                                                    
749 749
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
750 750

                                                                                    
751 751
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
   

                    
753 753
######## Article L161-1-1
754 754

                                                                                    
755 755
Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées 
au premier alinéa
aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas
 de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.
756 756

                                                                                    
757 757
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
758 758

                                                                                    
759 759
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
760 760

                                                                                    
761 761
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
762 762

                                                                                    
763 763
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
   

                    
3548 3548
##### Article L227-1
3549 3549

                                                                                    
3550 3550
I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
3551 3551

                                                                                    
3552 3552
Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
3553 3553

                                                                                    
3554 3554
Elles précisent :
3555 3555

                                                                                    
3556 3556
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
3557 3557

                                                                                    
3558 3558
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3559 3559

                                                                                    
3560 3560
Le cas échéant, les
Les
 objectifs 
liés à la politique d'action
de l'action
 sociale
 et
,
 de prévention
 et de lutte contre l'exclusion
 ;
3561 3561

                                                                                    
3562 3562
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;
3563 3563

                                                                                    
3564 3564
5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.
3565 3565

                                                                                    
3566 3566
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
3567 3567

                                                                                    
3568 3568
Elles déterminent également :
3569 3569

                                                                                    
3570 3570
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
3571 3571

                                                                                    
3572 3572
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
3573 3573

                                                                                    
3574 3574
II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale
 et
,
 du médicament
 et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins
.
3575 3575

                                                                                    
3576 3576
Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre.
3577 3577

                                                                                    
3578 3578
Les dépenses de soins de ville comprennent :
3579 3579

                                                                                    
3580 3580
1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;
3581 3581

                                                                                    
3582 3582
2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ;
3583 3583

                                                                                    
3584 3584
3° Les prestations en espèces.
3585 3585

                                                                                    
3586 3586
III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1.
   

                    
3825 3825
###### Article L241-6
3826 3826

                                                                                    
3827 3827
Les charges de prestations familiales
, d'aide à la scolarité
 et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
3828 3828

                                                                                    
3829 3829
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
3830 3830

                                                                                    
3831 3831
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
3832 3832

                                                                                    
3833 3833
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
3834 3834

                                                                                    
3835 3835
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
3836 3836

                                                                                    
3837 3837
4° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 p. 100 à l'assiette des contributions.
3838 3838

                                                                                    
3839 3839
5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
3840

                                                                                    
3841
6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
   

                    
3909 3907
###### Article L241-11
3910 3908

                                                                                    
3911 3909
La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 
128
322-4-16-3
 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
3912 3910

                                                                                    
3913 3911
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail
 (1)
.
3914 3912

                                                                                    
3915 3913
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.
   

                    
3917 3915
###### Article L241-12
3918 3916

                                                                                    
3919 3917
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.
3920 3918

                                                                                    
3921 3919
Le taux des
Il n'est pas dû de
 cotisations patronales d'assurances sociales
 et
,
 d'allocations familiales 
dues
et d'accidents du travail
 au titre des activités mentionnées au présent article et calculées
, soit
 sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa
, soit
 ou
 sur la rémunération 
versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est
ou la partie de la rémunération
 inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, 
à la valeur horaire du
au
 salaire minimum de croissance
. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999
.
3922 3920

                                                                                    
3923 3921
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :
3924 3922

                                                                                    
3925 3923
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ;
3926 3924
- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
   

                    
4502 4500
##### Article L262-1
4503 4501

                                                                                    
4504 4502
Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale
 destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité
 dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.
   

                    
4960
###### Article L322-7
4961

                        
4962
Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.
4963

                        
4964
Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa.
   

                    
5670 5674
###### Article L355-2
5671 5675

                                                                                    
5672 5676
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
5673 5677

                                                                                    
5678
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
5679

                                                                                    
5674 5680
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.
   

                    
5678 5684
###### Article L356-1
5679 5685

                                                                                    
5680 5686
L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
5681 5687

                                                                                    
5682 5688
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources
 ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation
.
5683 5689

                                                                                    
5684 5690
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.
5685 5691

                                                                                    
5686 5692
Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
5687 5693

                                                                                    
5688 5694
L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge, de nombre d'enfants et de ressources mentionnées ci-dessus.
5689 5695

                                                                                    
5690 5696
Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
   

                    
7607 7613
##### Article L524-1
7608 7614

                                                                                    
7609 7615
Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.
7610 7616

                                                                                    
7611 7617
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.
7612 7618

                                                                                    
7619
Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
7620

                                                                                    
7613 7621
L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret.
   

                    
7805 7813
######### Article L542-2
7806 7814

                                                                                    
7807 7815
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
7808 7816

                                                                                    
7809 7817
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
7810 7818

                                                                                    
7811 7819
2°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
7812 7820

                                                                                    
7813 7821
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
7822

                                                                                    
7823
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
   

                    
7951 7961
##### Article L553-4
7952 7962

                                                                                    
7953 7963
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
7954 7964

                                                                                    
7955 7965
Toutefois, peuvent être saisis
 dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2
 :
7956 7966

                                                                                    
7957 7967
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
7958 7968

                                                                                    
7959 7969
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
7960 7970

                                                                                    
7961 7971
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
7962 7972

                                                                                    
7963 7973
L'allocation de logement 
mentionnée
prévue
 à l'article L. 542-1 est versée 
après accord de
à
 l'allocataire
 et du bailleur ou du prêteur :
7964

                                                                                    
7965 7973
- en cas de location,
, sauf dans les cas suivants où elle est versée
 au bailleur du logement
,
7966 7973
- dans les autres cas
 lorsque l'allocataire est locataire
, au prêteur
.
7967

                                                                                    
7968
Cette
7973
 lorsque l'allocataire est propriétaire :
7974

                                                                                    
7975
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
7976

                                                                                    
7968 7977
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette
 modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur
.
7970
A la suite du non-paiement des
7977
 ;
7970 7977
A la suite du non-paiement des
 ;
7978

                                                                                    
7970 7979
3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses
 loyers ou 
du non-remboursement de la
sa
 dette contractée en vue d'accéder à la propriété, 
pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
7971

                                                                                    
7974
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales
7979
le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
7973

                                                                                    
7974 7979
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales
le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
7980

                                                                                    
7974 7981
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire
.
7975 7982

                                                                                    
7976 7983
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
   

                    
11891 11898
###### Article L831-4-1
11892 11899

                                                                                    
11893 11900
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
11901

                                                                                    
11902
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
   

                    
11937 11946
##### Article L835-2
11938 11947

                                                                                    
11939 11948
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
11940 11949

                                                                                    
11941 11950
L'allocation de logement est versée 
après accord de
à
 l'allocataire 
et du bailleur ou du prêteur :
11942

                                                                                    
11943 11950
- en cas de location,
sauf dans les cas suivants où elle est versée
 au bailleur du logement
,
11944 11950
- dans les autres cas
 lorsque l'allocataire est locataire
, au prêteur
.
11945

                                                                                    
11946
Cette
11950
 lorsque l'allocataire est propriétaire :
11951

                                                                                    
11952
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
11953

                                                                                    
11946 11954
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette
 modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur
.
11948
En cas de non-paiement des
11954
 ;
11948 11954
En cas de non-paiement des
 ;
11955

                                                                                    
11948 11956
3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses
 loyers ou 
en cas de non-remboursement de la
sa
 dette contractée en vue d'accéder à la propriété, 
l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
11957

                                                                                    
11958
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
   

                    
12067 12077
#### Article L851-1
12068 12078

                                                                                    
12069 12079
Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées 
et
ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale,
 qui ont conclu une convention avec l'Etat
,
 bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier 
d'une résidence régulière
de la régularité de leur séjour
 en France.
12070 12080

                                                                                    
12071 12081
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à 
l'association
l'organisme
 qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par 
l'association
l'organisme
.
12072 12082

                                                                                    
12073 12083
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.