Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
745 | 745 |
######## Article L161-1 |
746 | 746 | |
747 | 747 |
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées au premier alinéa aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. |
748 | 748 | |
749 | 749 |
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. |
750 | 750 | |
751 | 751 |
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales. |
753 | 753 |
######## Article L161-1-1 |
754 | 754 | |
755 | 755 |
Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au premier alinéa aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. |
756 | 756 | |
757 | 757 |
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : |
758 | 758 | |
759 | 759 |
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; |
760 | 760 | |
761 | 761 |
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. |
762 | 762 | |
763 | 763 |
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. |
3548 | 3548 |
##### Article L227-1 |
3549 | 3549 | |
3550 | 3550 |
I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. |
3551 | 3551 | |
3552 | 3552 |
Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. |
3553 | 3553 | |
3554 | 3554 |
Elles précisent : |
3555 | 3555 | |
3556 | 3556 |
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; |
3557 | 3557 | |
3558 | 3558 |
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ; |
3559 | 3559 | |
3560 | 3560 |
3° Le cas échéant, les Les objectifs liés à la politique d'action de l'action sociale et , de prévention et de lutte contre l'exclusion ; |
3561 | 3561 | |
3562 | 3562 |
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ; |
3563 | 3563 | |
3564 | 3564 |
5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales. |
3565 | 3565 | |
3566 | 3566 |
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. |
3567 | 3567 | |
3568 | 3568 |
Elles déterminent également : |
3569 | 3569 | |
3570 | 3570 |
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ; |
3571 | 3571 | |
3572 | 3572 |
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. |
3573 | 3573 | |
3574 | 3574 |
II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale et , du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins . |
3575 | 3575 | |
3576 | 3576 |
Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre. |
3577 | 3577 | |
3578 | 3578 |
Les dépenses de soins de ville comprennent : |
3579 | 3579 | |
3580 | 3580 |
1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ; |
3581 | 3581 | |
3582 | 3582 |
2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ; |
3583 | 3583 | |
3584 | 3584 |
3° Les prestations en espèces. |
3585 | 3585 | |
3586 | 3586 |
III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1. |
3825 | 3825 |
###### Article L241-6 |
3826 | 3826 | |
3827 | 3827 |
Les charges de prestations familiales , d'aide à la scolarité et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses . |
3828 | 3828 | |
3829 | 3829 |
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent : |
3830 | 3830 | |
3831 | 3831 |
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; |
3832 | 3832 | |
3833 | 3833 |
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ; |
3834 | 3834 | |
3835 | 3835 |
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ; |
3836 | 3836 | |
3837 | 3837 |
4° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 p. 100 à l'assiette des contributions. |
3838 | 3838 | |
3839 | 3839 |
5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. |
3840 | ||
3841 |
6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille. |
|
3909 | 3907 |
###### Article L241-11 |
3910 | 3908 | |
3911 | 3909 |
La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail. |
3912 | 3910 | |
3913 | 3911 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1) . |
3914 | 3912 | |
3915 | 3913 |
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10. |
3917 | 3915 |
###### Article L241-12 |
3918 | 3916 | |
3919 | 3917 |
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette. |
3920 | 3918 | |
3921 | 3919 |
Le taux des Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales et , d'allocations familiales dues et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées , soit sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa , soit ou sur la rémunération versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, à la valeur horaire du au salaire minimum de croissance . Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999 . |
3922 | 3920 | |
3923 | 3921 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : |
3924 | 3922 | |
3925 | 3923 |
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ; |
3926 | 3924 |
- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
4502 | 4500 |
##### Article L262-1 |
4503 | 4501 | |
4504 | 4502 |
Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. |
4960 |
###### Article L322-7 |
|
4961 | ||
4962 |
Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré. |
|
4963 | ||
4964 |
Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. |
|
5670 | 5674 |
###### Article L355-2 |
5671 | 5675 | |
5672 | 5676 |
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. |
5673 | 5677 | |
5678 |
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel. |
|
5679 | ||
5674 | 5680 |
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5. |
5678 | 5684 |
###### Article L356-1 |
5679 | 5685 | |
5680 | 5686 |
L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence. |
5681 | 5687 | |
5682 | 5688 |
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation . |
5683 | 5689 | |
5684 | 5690 |
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès. |
5685 | 5691 | |
5686 | 5692 |
Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. |
5687 | 5693 | |
5688 | 5694 |
L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge, de nombre d'enfants et de ressources mentionnées ci-dessus. |
5689 | 5695 | |
5690 | 5696 |
Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés. |
7607 | 7613 |
##### Article L524-1 |
7608 | 7614 | |
7609 | 7615 |
Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants. |
7610 | 7616 | |
7611 | 7617 |
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due. |
7612 | 7618 | |
7619 |
Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. |
|
7620 | ||
7613 | 7621 |
L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret. |
7805 | 7813 |
######### Article L542-2 |
7806 | 7814 | |
7807 | 7815 |
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : |
7808 | 7816 | |
7809 | 7817 |
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; |
7810 | 7818 | |
7811 | 7819 |
2°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée. |
7812 | 7820 | |
7813 | 7821 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. |
7822 | ||
7823 |
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. |
|
7951 | 7961 |
##### Article L553-4 |
7952 | 7962 | |
7953 | 7963 |
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. |
7954 | 7964 | |
7955 | 7965 |
Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 : |
7956 | 7966 | |
7957 | 7967 |
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ; |
7958 | 7968 | |
7959 | 7969 |
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. |
7960 | 7970 | |
7961 | 7971 |
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. |
7962 | 7972 | |
7963 | 7973 |
L'allocation de logement mentionnée prévue à l'article L. 542-1 est versée après accord de à l'allocataire et du bailleur ou du prêteur : |
7964 | ||
7965 | 7973 |
- en cas de location, , sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement , |
7966 | 7973 |
- dans les autres cas lorsque l'allocataire est locataire , au prêteur . |
7967 | ||
7968 |
Cette |
|
7973 |
lorsque l'allocataire est propriétaire : |
|
7974 | ||
7975 |
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
|
7976 | ||
7968 | 7977 |
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur . |
7970 |
A la suite du non-paiement des |
|
7977 |
; |
|
7970 | 7977 |
A la suite du non-paiement des ; |
7978 | ||
7970 | 7979 |
3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou du non-remboursement de la sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret. |
7971 | ||
7974 |
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales |
|
7979 |
le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée. |
|
7973 | ||
7974 | 7979 |
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée. |
7980 | ||
7974 | 7981 |
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire . |
7975 | 7982 | |
7976 | 7983 |
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. |
11891 | 11898 |
###### Article L831-4-1 |
11892 | 11899 | |
11893 | 11900 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. |
11901 | ||
11902 |
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. |
|
11937 | 11946 |
##### Article L835-2 |
11938 | 11947 | |
11939 | 11948 |
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. |
11940 | 11949 | |
11941 | 11950 |
L'allocation de logement est versée après accord de à l'allocataire et du bailleur ou du prêteur : |
11942 | ||
11943 | 11950 |
- en cas de location, sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement , |
11944 | 11950 |
- dans les autres cas lorsque l'allocataire est locataire , au prêteur . |
11945 | ||
11946 |
Cette |
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11950 |
lorsque l'allocataire est propriétaire : |
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11951 | ||
11952 |
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
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11953 | ||
11946 | 11954 |
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur . |
11948 |
En cas de non-paiement des |
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11954 |
; |
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11948 | 11954 |
En cas de non-paiement des ; |
11955 | ||
11948 | 11956 |
3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou en cas de non-remboursement de la sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation. le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée. |
11957 | ||
11958 |
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. |
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12067 | 12077 |
#### Article L851-1 |
12068 | 12078 | |
12069 | 12079 |
Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat , bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une résidence régulière de la régularité de leur séjour en France. |
12070 | 12080 | |
12071 | 12081 |
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'association l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association l'organisme . |
12072 | 12082 | |
12073 | 12083 |
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. |