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@@ -744,7 +744,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurit |
744 | 744 |
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745 | 745 |
######## Article L161-1 |
746 | 746 |
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747 |
-Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. |
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747 |
+Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. |
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748 | 748 |
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749 | 749 |
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. |
750 | 750 |
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... | ... |
@@ -752,7 +752,7 @@ Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des a |
752 | 752 |
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753 | 753 |
######## Article L161-1-1 |
754 | 754 |
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755 |
-Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. |
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755 |
+Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. |
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756 | 756 |
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757 | 757 |
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : |
758 | 758 |
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... | ... |
@@ -3557,7 +3557,7 @@ Elles précisent : |
3557 | 3557 |
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3558 | 3558 |
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ; |
3559 | 3559 |
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3560 |
-3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ; |
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3560 |
+3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ; |
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3561 | 3561 |
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3562 | 3562 |
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ; |
3563 | 3563 |
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... | ... |
@@ -3571,7 +3571,7 @@ Elles déterminent également : |
3571 | 3571 |
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3572 | 3572 |
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. |
3573 | 3573 |
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3574 |
-II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament. |
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3574 |
+II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. |
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3575 | 3575 |
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3576 | 3576 |
Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre. |
3577 | 3577 |
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... | ... |
@@ -3824,7 +3824,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application |
3824 | 3824 |
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3825 | 3825 |
###### Article L241-6 |
3826 | 3826 |
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3827 |
-Les charges de prestations familiales, d'aide à la scolarité et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses . |
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3827 |
+Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses . |
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3828 | 3828 |
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3829 | 3829 |
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent : |
3830 | 3830 |
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... | ... |
@@ -3838,8 +3838,6 @@ Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent |
3838 | 3838 |
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3839 | 3839 |
5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. |
3840 | 3840 |
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3841 |
-6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille. |
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3842 |
- |
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3843 | 3841 |
###### Article L241-6-2 |
3844 | 3842 |
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3845 | 3843 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100. |
... | ... |
@@ -3908,9 +3906,9 @@ Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agré |
3908 | 3906 |
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3909 | 3907 |
###### Article L241-11 |
3910 | 3908 |
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3911 |
-La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail. |
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3909 |
+La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail. |
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3912 | 3910 |
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3913 |
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail. |
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3911 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1). |
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3914 | 3912 |
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3915 | 3913 |
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10. |
3916 | 3914 |
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... | ... |
@@ -3918,7 +3916,7 @@ Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonéra |
3918 | 3916 |
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3919 | 3917 |
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette. |
3920 | 3918 |
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3921 |
-Le taux des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités mentionnées au présent article et calculées, soit sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, soit sur la rémunération versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
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3919 |
+Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. |
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3922 | 3920 |
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3923 | 3921 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : |
3924 | 3922 |
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... | ... |
@@ -4501,7 +4499,7 @@ Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances |
4501 | 4499 |
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4502 | 4500 |
##### Article L262-1 |
4503 | 4501 |
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4504 |
-Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. |
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4502 |
+Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. |
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4505 | 4503 |
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4506 | 4504 |
#### Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales" |
4507 | 4505 |
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... | ... |
@@ -4959,6 +4957,12 @@ A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 322-5-3 dans les |
4959 | 4957 |
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4960 | 4958 |
En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'assuré et les membres de sa famille n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession. |
4961 | 4959 |
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4960 |
+###### Article L322-7 |
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4961 |
+ |
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4962 |
+Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré. |
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4963 |
+ |
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4964 |
+Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. |
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4965 |
+ |
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4962 | 4966 |
#### Chapitre 3 : Prestations en espèces |
4963 | 4967 |
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4964 | 4968 |
##### Article L323-1 |
... | ... |
@@ -5671,6 +5675,8 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints menti |
5671 | 5675 |
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5672 | 5676 |
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. |
5673 | 5677 |
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5678 |
+Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel. |
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5679 |
+ |
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5674 | 5680 |
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5. |
5675 | 5681 |
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5676 | 5682 |
##### Chapitre 6 : Assurance veuvage. |
... | ... |
@@ -5679,7 +5685,7 @@ L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de r |
5679 | 5685 |
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5680 | 5686 |
L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence. |
5681 | 5687 |
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5682 |
-Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources. |
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5688 |
+Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. |
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5683 | 5689 |
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5684 | 5690 |
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès. |
5685 | 5691 |
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... | ... |
@@ -7610,6 +7616,8 @@ Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou d |
7610 | 7616 |
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7611 | 7617 |
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due. |
7612 | 7618 |
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7619 |
+Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. |
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7620 |
+ |
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7613 | 7621 |
L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret. |
7614 | 7622 |
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7615 | 7623 |
##### Article L524-2 |
... | ... |
@@ -7812,6 +7820,8 @@ L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'a |
7812 | 7820 |
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7813 | 7821 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. |
7814 | 7822 |
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7823 |
+Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. |
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7824 |
+ |
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7815 | 7825 |
####### Section 2 : Conditions générales d'attribution. |
7816 | 7826 |
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7817 | 7827 |
######## Article L542-6 |
... | ... |
@@ -7952,7 +7962,7 @@ Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni |
7952 | 7962 |
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7953 | 7963 |
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. |
7954 | 7964 |
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7955 |
-Toutefois, peuvent être saisis : |
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7965 |
+Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 : |
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7956 | 7966 |
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7957 | 7967 |
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ; |
7958 | 7968 |
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... | ... |
@@ -7960,18 +7970,15 @@ Toutefois, peuvent être saisis : |
7960 | 7970 |
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7961 | 7971 |
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. |
7962 | 7972 |
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7963 |
-L'allocation de logement mentionnée à l'article L. 542-1 est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur : |
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7964 |
- |
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7965 |
-- en cas de location, au bailleur du logement, |
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7966 |
-- dans les autres cas, au prêteur. |
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7973 |
+L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire : |
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7967 | 7974 |
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7968 |
-Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur. |
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7975 |
+1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
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7969 | 7976 |
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7970 |
-A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret. |
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7977 |
+2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; |
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7971 | 7978 |
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7972 |
-Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales. |
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7979 |
+3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée. |
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7973 | 7980 |
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7974 |
-Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales. |
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7981 |
+Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. |
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7975 | 7982 |
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7976 | 7983 |
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. |
7977 | 7984 |
|
... | ... |
@@ -11402,7 +11409,7 @@ Il est financé notamment par : |
11402 | 11409 |
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11403 | 11410 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
11404 | 11411 |
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11405 |
-## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées |
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11412 |
+## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées |
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11406 | 11413 |
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11407 | 11414 |
### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées |
11408 | 11415 |
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... | ... |
@@ -11892,6 +11899,8 @@ Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme |
11892 | 11899 |
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11893 | 11900 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. |
11894 | 11901 |
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11902 |
+Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. |
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11903 |
+ |
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11895 | 11904 |
###### Article L831-5 |
11896 | 11905 |
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11897 | 11906 |
Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité. |
... | ... |
@@ -11938,14 +11947,15 @@ Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation |
11938 | 11947 |
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11939 | 11948 |
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. |
11940 | 11949 |
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11941 |
-L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur : |
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11950 |
+L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire : |
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11951 |
+ |
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11952 |
+1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
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11942 | 11953 |
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11943 |
-- en cas de location, au bailleur du logement, |
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11944 |
-- dans les autres cas, au prêteur. |
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11954 |
+2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; |
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11945 | 11955 |
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11946 |
-Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur. |
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11956 |
+3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée. |
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11947 | 11957 |
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11948 |
-En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation. |
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11958 |
+Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. |
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11949 | 11959 |
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11950 | 11960 |
##### Article L835-3 |
11951 | 11961 |
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... | ... |
@@ -12062,13 +12072,13 @@ Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèven |
12062 | 12072 |
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12063 | 12073 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que les fixations de taux. |
12064 | 12074 |
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12065 |
-### Titre 5 : Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées |
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12075 |
+### Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées |
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12066 | 12076 |
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12067 | 12077 |
#### Article L851-1 |
12068 | 12078 |
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12069 |
-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une résidence régulière en France. |
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12079 |
+Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. |
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12070 | 12080 |
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12071 |
-La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'association qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association. |
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12081 |
+La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. |
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12072 | 12082 |
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12073 | 12083 |
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. |
12074 | 12084 |
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