Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 avril 1998 (version 0eee5db)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1998.

51336 51336
####### Article A931-10-4
51337 51337

                                                                                    
51338 51338
La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 931-10-14 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article 
6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle
A. 931-11-10
, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
   

                    
51340 51340
####### Article A931-10-5
51341 51341

                                                                                    
51342 51342
Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article 
6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle
A. 931-11-10
, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
51343 51343

                                                                                    
51344 51344
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
   

                    
51423 51421
####### Article A931-10-14
51424 51422

                                                                                    
51425
I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :
51426

                                                                                    
51427
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
51428
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
51429

                                                                                    
51430
II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
51431

                                                                                    
51432
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
51433

                                                                                    
51434
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie.
51435

                                                                                    
51436
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
51437

                                                                                    
51438 51423
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable
Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents
 dans les conditions définies 
par celle-ci ;
51439
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
51440 51423
-
à l'article A. 932-3-2 des opérations de l'institution ou de l'union, par
 le montant 
maximum autorisé par la commission de contrôle ;
51441
- la moitié du
51423
moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
51424

                                                                                    
51425
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'institution ou de l'union diminué d'un cinquième ;
51426

                                                                                    
51427
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
51428

                                                                                    
51441 51429
Si le premier
 montant 
total des engagements réglementés tels que définis à
est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de
 l'article R. 931-10-
12 ;
51442 51429
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs
17. Cette provision est reprise
 dans les 
provisions techniques.
51444
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par
51429
comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.
51444 51429
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par
comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.
51430

                                                                                    
51444 51431
Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de
 l'article L. 
951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée
932-24
 ne sont 
plus remplies.
pas concernées par ces dispositions.
51432

                                                                                    
51433
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de l'article A. 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
   

                    
51446 51435
####### Article A931-10-15
51447 51436

                                                                                    
51448 51437
Pour l'application de l'article R. 931-10-44, la commission de contrôle instituée par
I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de
 l'article L. 
951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des
931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
51438

                                                                                    
51448 51439
II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les
 éléments de 
l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
51449

                                                                                    
51450
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
51451

                                                                                    
51452 51439
Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse
dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,7 et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, à l'annexe de l'article A. 931-11-11, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, Catégories 1 à 19, du modèle d'annexe), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation
 de l'institution ou de l'union
, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
51453

                                                                                    
51454
L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.
51455

                                                                                    
51456
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête
51439
 aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
51440

                                                                                    
51441
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 931-10-17. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 931-10-16 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
51442

                                                                                    
51456 51443
III.-Le montant minimal annuel
 de la 
partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
51458
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
51443
participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
51458 51443
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
51444

                                                                                    
51445
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
   

                    
51460 51447
####### Article A931-10-16
51461 51448

                                                                                    
51462
Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-15, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
51463

                                                                                    
51464 51449
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise
Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue
 dans le 
délai prévu au deuxième alinéa
compte de participation aux résultats au II
 de l'article A. 931-10-15, 
ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport
seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle
 dans 
le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
51450

                                                                                    
51451
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
51452

                                                                                    
51453
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.
   

                    
51466 51455
####### Article A931-10-17
51467 51456

                                                                                    
51468 51457
I. - Le 
ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles
compte financier mentionné au II de l'article
 A. 931-10-15 
et A. 931-10-16 sont dispensés de prêter serment.
51469

                                                                                    
51470
II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
51471

                                                                                    
51472 51457
III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à
comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de
 la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1
. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts,
 et après justifications, la part des résultats que
 l'institution 
de prévoyance 
ou l'union 
le notifie
a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
51458

                                                                                    
51472 51459
II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale
 à la 
commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de
somme des deux éléments suivants :
51460

                                                                                    
51461
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
51462

                                                                                    
51472 51463
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans
 l'état 
des vacations.
détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
51464

                                                                                    
51465
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
51466

                                                                                    
51467
Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;
51468

                                                                                    
51469
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.
   

                    
51474 51471
####### Article A931-10-18
51475 51472

                                                                                    
51476 51473
I. - 
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à
Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de
 l'article R. 931-10-
40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17.
51477

                                                                                    
51478 51473
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres
17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents
.
51479 51474

                                                                                    
51480 51475
II. - 
Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
51481

                                                                                    
51482
III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
51483

                                                                                    
51484
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
51485

                                                                                    
51486
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
51487

                                                                                    
51488 51475
IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe
Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu
 ne peut être 
remise en cause.
inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
   

                    
51490 51479
####### Article A931-10-19
51491 51480

                                                                                    
51492 51481
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a
I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa
 de l'article 
L
R
. 931-
1 maintiennent le revenu net de leurs placements à un
10-38 doit :
51482

                                                                                    
51483
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
51484
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
51485

                                                                                    
51486
II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
51487

                                                                                    
51488
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
51489

                                                                                    
51490
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
51491

                                                                                    
51492
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
51493

                                                                                    
51494
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
51492 51495
- le
 montant 
au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées
total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
51496
- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
51497
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
51492 51498
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans
 les provisions 
mathématiques
techniques
.
51499

                                                                                    
51500
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
   

                    
51502
####### Article A931-10-20
51503

                        
51504
Pour l'application de l'article R. 931-10-44, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
51505

                        
51506
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
51507

                        
51508
Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
51509

                        
51510
L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.
51511

                        
51512
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
51513

                        
51514
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
   

                    
51516
####### Article A931-10-21
51517

                        
51518
Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
51519

                        
51520
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
   

                    
51522
####### Article A931-10-22
51523

                        
51524
I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.
51525

                        
51526
II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
51527

                        
51528
III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
   

                    
51530
####### Article A931-10-23
51531

                        
51532
I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17.
51533

                        
51534
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
51535

                        
51536
II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
51537

                        
51538
III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
51539

                        
51540
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
51541

                        
51542
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
51543

                        
51544
IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
   

                    
51546
####### Article A931-10-24
51547

                        
51548
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
   

                    
51523 51579
###### Article A932-3-3
51524 51580

                                                                                    
51525 51581
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 
931-10-11
932-3-4
, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
   

                    
51527 51583
###### Article A932-3-4
51528 51584

                                                                                    
51529 51585
1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
51530 51586

                                                                                    
51531 51587
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
51532 51588

                                                                                    
51533 51589
3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;
51534 51590

                                                                                    
51535 51591
4° Le taux de rendement des actifs 
est calculé conformément au 1 du II de l'article A 931-10-17. Il 
ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.