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@@ -51335,11 +51335,11 @@ Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques aff |
51335 | 51335 |
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51336 | 51336 |
####### Article A931-10-4 |
51337 | 51337 |
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51338 |
-La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 931-10-14 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques. |
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51338 |
+La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 931-10-14 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques. |
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51339 | 51339 |
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51340 | 51340 |
####### Article A931-10-5 |
51341 | 51341 |
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51342 |
-Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance. |
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51342 |
+Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance. |
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51343 | 51343 |
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51344 | 51344 |
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur. |
51345 | 51345 |
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... | ... |
@@ -51418,9 +51418,65 @@ Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs u |
51418 | 51418 |
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51419 | 51419 |
Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 931-10-10. |
51420 | 51420 |
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51421 |
+####### Article A931-10-14 |
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51422 |
+ |
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51423 |
+Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à l'article A. 932-3-2 des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants : |
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51424 |
+ |
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51425 |
+1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'institution ou de l'union diminué d'un cinquième ; |
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51426 |
+ |
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51427 |
+2° Les provisions mathématiques à l'inventaire. |
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51428 |
+ |
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51429 |
+Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 931-10-17. Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant. |
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51430 |
+ |
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51431 |
+Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ne sont pas concernées par ces dispositions. |
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51432 |
+ |
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51433 |
+Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de l'article A. 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24. |
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51434 |
+ |
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51435 |
+####### Article A931-10-15 |
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51436 |
+ |
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51437 |
+I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable. |
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51438 |
+ |
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51439 |
+II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,7 et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, à l'annexe de l'article A. 931-11-11, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, Catégories 1 à 19, du modèle d'annexe), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents. |
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51440 |
+ |
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51441 |
+Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 931-10-17. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 931-10-16 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
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51442 |
+ |
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51443 |
+III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II. |
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51444 |
+ |
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51445 |
+Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. |
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51446 |
+ |
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51447 |
+####### Article A931-10-16 |
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51448 |
+ |
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51449 |
+Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article A. 931-10-15, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes. |
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51450 |
+ |
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51451 |
+Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. |
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51452 |
+ |
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51453 |
+Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque. |
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51454 |
+ |
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51455 |
+####### Article A931-10-17 |
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51456 |
+ |
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51457 |
+I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité. |
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51458 |
+ |
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51459 |
+II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants : |
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51460 |
+ |
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51461 |
+1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ; |
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51462 |
+ |
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51463 |
+2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe). |
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51464 |
+ |
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51465 |
+Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport : |
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51466 |
+ |
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51467 |
+Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ; |
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51468 |
+ |
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51469 |
+Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9. |
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51470 |
+ |
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51471 |
+####### Article A931-10-18 |
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51472 |
+ |
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51473 |
+I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. |
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51474 |
+ |
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51475 |
+II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique. |
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51476 |
+ |
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51421 | 51477 |
###### Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs |
51422 | 51478 |
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51423 |
-####### Article A931-10-14 |
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51479 |
+####### Article A931-10-19 |
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51424 | 51480 |
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51425 | 51481 |
I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit : |
51426 | 51482 |
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... | ... |
@@ -51431,7 +51487,7 @@ II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'articl |
51431 | 51487 |
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51432 | 51488 |
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; |
51433 | 51489 |
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51434 |
-2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie. |
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51490 |
+2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa. |
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51435 | 51491 |
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51436 | 51492 |
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes : |
51437 | 51493 |
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... | ... |
@@ -51443,7 +51499,7 @@ III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne |
51443 | 51499 |
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51444 | 51500 |
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies. |
51445 | 51501 |
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51446 |
-####### Article A931-10-15 |
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51502 |
+####### Article A931-10-20 |
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51447 | 51503 |
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51448 | 51504 |
Pour l'application de l'article R. 931-10-44, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux. |
51449 | 51505 |
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... | ... |
@@ -51457,21 +51513,21 @@ S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement |
51457 | 51513 |
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51458 | 51514 |
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. |
51459 | 51515 |
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51460 |
-####### Article A931-10-16 |
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51516 |
+####### Article A931-10-21 |
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51461 | 51517 |
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51462 |
-Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-15, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. |
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51518 |
+Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. |
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51463 | 51519 |
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51464 |
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-15, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article. |
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51520 |
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article. |
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51465 | 51521 |
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51466 |
-####### Article A931-10-17 |
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51522 |
+####### Article A931-10-22 |
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51467 | 51523 |
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51468 |
-I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16 sont dispensés de prêter serment. |
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51524 |
+I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment. |
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51469 | 51525 |
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51470 | 51526 |
II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés. |
51471 | 51527 |
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51472 | 51528 |
III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations. |
51473 | 51529 |
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51474 |
-####### Article A931-10-18 |
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51530 |
+####### Article A931-10-23 |
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51475 | 51531 |
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51476 | 51532 |
I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17. |
51477 | 51533 |
|
... | ... |
@@ -51487,7 +51543,7 @@ Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est v |
51487 | 51543 |
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51488 | 51544 |
IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause. |
51489 | 51545 |
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51490 |
-####### Article A931-10-19 |
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51546 |
+####### Article A931-10-24 |
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51491 | 51547 |
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51492 | 51548 |
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. |
51493 | 51549 |
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... | ... |
@@ -51522,7 +51578,7 @@ Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institu |
51522 | 51578 |
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51523 | 51579 |
###### Article A932-3-3 |
51524 | 51580 |
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51525 |
-Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. |
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51581 |
+Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. |
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51526 | 51582 |
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51527 | 51583 |
###### Article A932-3-4 |
51528 | 51584 |
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... | ... |
@@ -51532,7 +51588,7 @@ Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relev |
51532 | 51588 |
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51533 | 51589 |
3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ; |
51534 | 51590 |
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51535 |
-4° Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24. |
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51591 |
+4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au 1 du II de l'article A 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24. |
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51536 | 51592 |
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51537 | 51593 |
###### Article A932-3-5 |
51538 | 51594 |
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