Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 1998 (version 8044634)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1998.

38802
##### Article D176-1
38803

                        
38804
Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.
   

                    
38806
##### Article D176-2
38807

                        
38808
Le montant du versement revalorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 176-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
38810
##### Article D176-3
38811

                        
38812
Le versement institué par l'article L. 176-1 intervient au cours du premier semestre de l'année au titre de laquelle il est dû.
   

                    
38814
##### Article D176-4
38815

                        
38816
La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.
38817

                        
38818
Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.
38819

                        
38820
Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.
   

                    
39334 39356
######## Article D242-6-4
39335 39357

                                                                                    
39336 39358
Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :
39337 39359

                                                                                    
39338 39360
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
39339 39361

                                                                                    
39340 39362
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 
le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 
est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
39341 39363

                                                                                    
39342 39364
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.