Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -38797,6 +38797,28 @@ La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation ent |
38797 | 38797 |
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38798 | 38798 |
#### Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses |
38799 | 38799 |
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38800 |
+#### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles |
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38801 |
+ |
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38802 |
+##### Article D176-1 |
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38803 |
+ |
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38804 |
+Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret. |
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38805 |
+ |
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38806 |
+##### Article D176-2 |
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38807 |
+ |
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38808 |
+Le montant du versement revalorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 176-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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38809 |
+ |
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38810 |
+##### Article D176-3 |
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38811 |
+ |
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38812 |
+Le versement institué par l'article L. 176-1 intervient au cours du premier semestre de l'année au titre de laquelle il est dû. |
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38813 |
+ |
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38814 |
+##### Article D176-4 |
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38815 |
+ |
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38816 |
+La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur. |
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38817 |
+ |
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38818 |
+Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif. |
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38819 |
+ |
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38820 |
+Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II. |
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38821 |
+ |
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38800 | 38822 |
### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application |
38801 | 38823 |
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38802 | 38824 |
#### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement |
... | ... |
@@ -39337,7 +39359,7 @@ Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de |
39337 | 39359 |
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39338 | 39360 |
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; |
39339 | 39361 |
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39340 |
-2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ; |
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39362 |
+2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ; |
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39341 | 39363 |
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39342 | 39364 |
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires. |
39343 | 39365 |
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