Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29297 | 29297 |
######## Article R633-17 |
29298 | 29298 | |
29299 | 29299 |
Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprennent onze quinze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000 . |
29300 | ||
29301 |
Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales comprennent treize membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 10.000. |
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29302 | ||
29303 | 29299 |
Pour les autres caisses des deux organisations chaque 15 000. Chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5 . 000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt- cinq. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour sept. |
29300 | ||
29303 | 29301 |
Pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus , en application de l'article R. 633-23 , quatre secteurs électoraux ou plus, il est toutefois attribué des sièges supplémentaires à raison de : |
29302 | ||
29303 |
- deux sièges pour quatre secteurs ; |
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29304 |
- trois sièges pour cinq secteurs ; |
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29303 | 29305 |
- quatre sièges pour plus de cinq secteurs . |
29304 | 29306 | |
29305 | 29307 |
Sont considérés comme affiliés selon le cas : |
29306 | 29308 | |
29307 | 29309 |
1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits " affiliés cotisants " ; |
29308 | 29310 | |
29309 | 29311 |
2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non - salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non - salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits " affiliés retraités ". |
29310 | 29312 | |
29311 | 29313 |
Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection. |
29331 |
######## Article R633-20 |
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29332 | ||
29333 |
Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application. |
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29334 | ||
29335 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale. |
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29349 | 29345 |
######## Article R633-23 |
29350 | 29346 | |
29351 | 29347 |
Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non - salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département. |
29352 | 29348 | |
29353 | 29349 |
Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes : |
29354 | ||
29355 |
1°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs |
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29349 |
au titre de chaque secteur sont répartis comme suit : |
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29350 | ||
29351 |
1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ; |
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29352 | ||
29355 | 29353 |
2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants de chaque catégorie relevant de chacun d'eux et chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste ; |
29357 |
2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste. |
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29353 |
et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18. |
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29357 | 29353 |
2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste. et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18. |
29563 | 29559 |
######## Article R633-49 |
29564 | 29560 | |
29565 | 29561 |
Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article R L . 633- 20 7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République préfet de région. |
29566 | 29562 | |
29567 | 29563 |
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration. |
29568 | ||
29569 |
L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article R. 633-20 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus. |
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29571 |
######## Article R633-50 |
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29572 | ||
29573 |
Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse . |
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29574 | ||
29575 |
L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région. |