Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 septembre 1997 (version 9da43bc)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1997.

29297 29297
######## Article R633-17
29298 29298

                                                                                    
29299 29299
Les conseils d'administration des caisses de base 
relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales 
comprennent 
onze
quinze
 membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 
6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000 .
29300

                                                                                    
29301
Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales comprennent treize membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 10.000.
29302

                                                                                    
29303 29299
Pour les autres caisses des deux organisations chaque
15 000. Chaque
 tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5
.
 
000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-
cinq. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour
sept.
29300

                                                                                    
29303 29301
Pour
 les caisses interprofessionnelles comportant
 cinq secteurs électoraux ou plus
,
 en application de l'article R. 633-23
, quatre secteurs électoraux ou plus, il est toutefois attribué des sièges supplémentaires à raison de :
29302

                                                                                    
29303
- deux sièges pour quatre secteurs ;
29304
- trois sièges pour cinq secteurs ;
29303 29305
- quatre sièges pour plus de cinq secteurs
.
29304 29306

                                                                                    
29305 29307
Sont considérés comme affiliés selon le cas :
29306 29308

                                                                                    
29307 29309
1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits "
 
affiliés cotisants
 
" ;
29308 29310

                                                                                    
29309 29311
2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non
-
 
salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non
-
 
salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits "
 
affiliés retraités
 
".
29310 29312

                                                                                    
29311 29313
Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.
   

                    
29331
######## Article R633-20
29332

                        
29333
Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.
29334

                        
29335
Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
   

                    
29349 29345
######## Article R633-23
29350 29346

                                                                                    
29351 29347
Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non
-
 
salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
29352 29348

                                                                                    
29353 29349
Les sièges à pourvoir 
sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :
29354

                                                                                    
29355
1°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs
29349
au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :
29350

                                                                                    
29351
1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;
29352

                                                                                    
29355 29353
2° Le solde
 proportionnellement au nombre d'affiliés 
cotisants
de chaque catégorie
 relevant de 
chacun d'eux et
chaque secteur
 suivant la règle du quotient et du plus fort reste 
;
29357
2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.
29353
et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.
29357 29353
2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.
et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.
   

                    
29563 29559
######## Article R633-49
29564 29560

                                                                                    
29565 29561
Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions 
d'éligibilité 
prévues à l'article 
R
L
. 633-
20
7-1
 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
29566 29562

                                                                                    
29567 29563
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
29568

                                                                                    
29569
L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article R. 633-20 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
29571
######## Article R633-50
29572

                        
29573
Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse .
29574

                        
29575
L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.