Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 septembre 1997 (version 9da43bc)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1997.

... ...
@@ -29296,17 +29296,19 @@ Les administrateurs sont élus pour six ans et leur mandat est renouvelable.
29296 29296
 
29297 29297
 ######## Article R633-17
29298 29298
 
29299
-Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprennent onze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000 .
29299
+Les conseils d'administration des caisses de base comprennent quinze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 15 000. Chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5 000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-sept.
29300 29300
 
29301
-Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales comprennent treize membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 10.000.
29301
+Pour les caisses interprofessionnelles comportant, en application de l'article R. 633-23, quatre secteurs électoraux ou plus, il est toutefois attribué des sièges supplémentaires à raison de :
29302 29302
 
29303
-Pour les autres caisses des deux organisations chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5.000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-cinq. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus en application de l'article R. 633-23.
29303
+- deux sièges pour quatre secteurs ;
29304
+- trois sièges pour cinq secteurs ;
29305
+- quatre sièges pour plus de cinq secteurs.
29304 29306
 
29305 29307
 Sont considérés comme affiliés selon le cas :
29306 29308
 
29307
-1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits " affiliés cotisants " ;
29309
+1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits "affiliés cotisants" ;
29308 29310
 
29309
-2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits " affiliés retraités ".
29311
+2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits "affiliés retraités".
29310 29312
 
29311 29313
 Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.
29312 29314
 
... ...
@@ -29328,12 +29330,6 @@ Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a
29328 29330
 
29329 29331
 L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.
29330 29332
 
29331
-######## Article R633-20
29332
-
29333
-Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.
29334
-
29335
-Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
29336
-
29337 29333
 ######## Article R633-21
29338 29334
 
29339 29335
 Sont seuls éligibles dans un secteur électoral les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce secteur.
... ...
@@ -29348,13 +29344,13 @@ Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrage
29348 29344
 
29349 29345
 ######## Article R633-23
29350 29346
 
29351
-Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
29347
+Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
29352 29348
 
29353
-Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :
29349
+Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :
29354 29350
 
29355
-1°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;
29351
+1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;
29356 29352
 
29357
-2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.
29353
+2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.
29358 29354
 
29359 29355
 ######## Article R633-24
29360 29356
 
... ...
@@ -29562,18 +29558,10 @@ Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
29562 29558
 
29563 29559
 ######## Article R633-49
29564 29560
 
29565
-Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 633-20 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
29561
+Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 633-7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
29566 29562
 
29567 29563
 Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
29568 29564
 
29569
-L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article R. 633-20 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus.
29570
-
29571
-######## Article R633-50
29572
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29573
-Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse .
29574
-
29575
-L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
29576
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29577 29565
 ######## Article R633-51
29578 29566
 
29579 29567
 En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le préfet de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.