Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3966 | 3966 |
####### Article L242-1 |
3967 | 3967 | |
3968 | 3968 |
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. |
3969 | 3969 | |
3970 | 3970 |
Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. |
3971 | 3971 | |
3972 | 3972 |
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. |
3973 | 3973 | |
3974 | 3974 |
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur. |
3975 | 3975 | |
3976 | 3976 |
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. |
3977 | 3977 | |
3978 | 3978 |
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées. |
12839 | 12839 |
#### Article L951-3 |
12840 | 12840 | |
12841 | 12841 |
La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture : |
12842 | 12842 | |
12843 | 12843 |
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
12844 | 12844 | |
12845 | 12845 |
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; |
12846 | 12846 | |
12847 | 12847 |
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; |
12848 | 12848 | |
12849 | 12849 |
4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission. |
12850 | 12850 | |
12851 | 12851 |
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
12852 | 12852 | |
12853 | 12853 |
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable. |
12854 | 12854 | |
12855 | 12855 |
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant. |
12856 | 12856 | |
12857 | 12857 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
12858 | ||
12859 |
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31 décembre 2000. |