Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 octobre 1996 (version db5f82b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1996.

17854
###### Article R217-4
17855

                        
17856
Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
17857

                        
17858
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
17859
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
17860
- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
17861
- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
17862
- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
17863
- le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
17864
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
17865
- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
17866

                        
17867
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
17868

                        
17869
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
17870

                        
17871
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
   

                    
17873
###### Article R217-5
17874

                        
17875
La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17876

                        
17877
Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication.
   

                    
17879
###### Article R217-6
17880

                        
17881
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
17882

                        
17883
Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
17884

                        
17885
Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.
17886

                        
17887
Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
17888

                        
17889
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
17891
###### Article R217-7
17892

                        
17893
Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17894

                        
17895
Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.
17896

                        
17897
Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.
   

                    
17899
###### Article R217-9
17900

                        
17901
Au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, le directeur de l'organisme national compétent établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa de l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17902

                        
17903
Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
17904

                        
17905
Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
17906

                        
17907
Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.
17908

                        
17909
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
19768 17955
##
##### Article R224-3
19769 17956

                                                                                    
19770 17957
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer 
en
et
 son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
 
17958

                                                                                    
19770 17959
Il peut également constituer des commissions 
recevant de telles délégations et 
comprenant des personnalités 
n'appartenant
qui n'appartiennent
 pas au conseil 
mais ayant les qualités ci-dessous définies :
19771

                                                                                    
19772
1° Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie : administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ;
19773

                                                                                    
19774
2°) pour la caisse nationale des allocations familiales :
19775

                                                                                    
19776
administrateurs de caisse d'allocations familiales ;
19777

                                                                                    
19778
3°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse :
19779

                                                                                    
19780 17959
administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg
; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées
.
19781 17960

                                                                                    
19782 17961
Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions 
étrangers
qui n'appartiennent pas
 au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
19783 17962

                                                                                    
19784 17963
Les commissions comprennent 
au moins cinq membres
des représentants
 désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs
. Au sein de ces commissions
, le nombre de représentants des assurés sociaux 
est supérieur
étant égal
 à celui des représentants des employeurs et, 
le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
19785

                                                                                    
19786 17963
En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-
pour les 
commissions 
et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national ; dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié
des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui
 des représentants des employeurs
 et des travailleurs indépendants
.
   

                    
19788 17997
##
##### Article R224-8
19789 17998

                                                                                    
19790 17999
Le
Au
 conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale
 comprend vingt-six membres :
19791

                                                                                    
19792 17999
a) Neuf
, le nombre de sièges attribués aux
 représentants
 d'une part
 des assurés sociaux
 désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
19793

                                                                                    
19794 17999
b) Neuf représentants
, d'autre part
 des employeurs
 désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
19795

                                                                                    
19796
c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
19797

                                                                                    
19798 17999
La
, ainsi que la
 répartition 
des
de ces
 sièges entre les organisations représentant 
les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux
chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des
 conseils d'administration des 
caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste
organismes visés à l'article L. 211-2
.
19799 18000

                                                                                    
19800 18001
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions 
du I 
de l'article L. 231-3
, dernier alinéa
.
19801 18002

                                                                                    
19802 18003
Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
   

                    
19806 18041
#
##### Article R225-3
19807 18042

                                                                                    
19808 18043
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget
 . 
.
18044

                                                                                    
19808 18045
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
19809 18046

                                                                                    
19810 18047
Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
19811 18048

                                                                                    
19812 18049
Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
19813 18050

                                                                                    
19814 18051
Le conseil d'administration peut désigner 
en son sein 
des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions
 dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R
.
 224-3.
   

                    
19857
######### Article R217-8
19858

                        
19859
Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
19860

                        
19861
Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
19862

                        
19863
Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.