Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -17849,6 +17849,65 @@ Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération imm
17849 17849
 
17850 17850
 Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
17851 17851
 
17852
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
17853
+
17854
+###### Article R217-4
17855
+
17856
+Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
17857
+
17858
+- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
17859
+- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
17860
+- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
17861
+- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
17862
+- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
17863
+- le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
17864
+- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
17865
+- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
17866
+
17867
+Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
17868
+
17869
+En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
17870
+
17871
+Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17872
+
17873
+###### Article R217-5
17874
+
17875
+La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17876
+
17877
+Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication.
17878
+
17879
+###### Article R217-6
17880
+
17881
+Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
17882
+
17883
+Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
17884
+
17885
+Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.
17886
+
17887
+Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
17888
+
17889
+Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
17890
+
17891
+###### Article R217-7
17892
+
17893
+Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17894
+
17895
+Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.
17896
+
17897
+Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.
17898
+
17899
+###### Article R217-9
17900
+
17901
+Au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, le directeur de l'organisme national compétent établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa de l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17902
+
17903
+Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
17904
+
17905
+Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
17906
+
17907
+Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.
17908
+
17909
+Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
17910
+
17852 17911
 ### Titre II : Organismes nationaux
17853 17912
 
17854 17913
 #### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
... ...
@@ -17893,6 +17952,16 @@ Le conseil d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des a
17893 17952
 
17894 17953
 Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
17895 17954
 
17955
+##### Article R224-3
17956
+
17957
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
17958
+
17959
+Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
17960
+
17961
+Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
17962
+
17963
+Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
17964
+
17896 17965
 ##### Article R224-4
17897 17966
 
17898 17967
 Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
... ...
@@ -17925,6 +17994,14 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plu
17925 17994
 
17926 17995
 En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
17927 17996
 
17997
+##### Article R224-8
17998
+
17999
+Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.
18000
+
18001
+Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
18002
+
18003
+Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
18004
+
17928 18005
 ##### Article R224-9
17929 18006
 
17930 18007
 Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
... ...
@@ -17961,6 +18038,18 @@ Pour l'application du même article, le ministre chargé du budget est représen
17961 18038
 
17962 18039
 Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
17963 18040
 
18041
+##### Article R225-3
18042
+
18043
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
18044
+
18045
+Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
18046
+
18047
+Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
18048
+
18049
+Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
18050
+
18051
+Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.
18052
+
17964 18053
 ##### Article R225-4
17965 18054
 
17966 18055
 Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -19759,59 +19848,19 @@ L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse
19759 19848
 
19760 19849
 ##### Organismes à circonscription nationale
19761 19850
 
19762
-#### Titre 2 : Organismes nationaux
19763
-
19764
-##### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
19765
-
19766
-###### Dispositions d'application.
19767
-
19768
-####### Article R224-3
19769
-
19770
-Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :
19771
-
19772
-1° Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie : administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ;
19773
-
19774
-2°) pour la caisse nationale des allocations familiales :
19775
-
19776
-administrateurs de caisse d'allocations familiales ;
19777
-
19778
-3°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse :
19851
+###### Chapitre 7 : Dispositions communes
19779 19852
 
19780
-administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
19781
-
19782
-Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
19783
-
19784
-Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
19785
-
19786
-En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national ; dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
19787
-
19788
-####### Article R224-8
19789
-
19790
-Le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale comprend vingt-six membres :
19791
-
19792
-a) Neuf représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
19793
-
19794
-b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
19795
-
19796
-c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
19797
-
19798
-La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
19799
-
19800
-Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-3, dernier alinéa.
19801
-
19802
-Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
19803
-
19804
-##### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
19853
+####### Dispositions d'application
19805 19854
 
19806
-###### Article R225-3
19855
+######## Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
19807 19856
 
19808
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
19857
+######### Article R217-8
19809 19858
 
19810
-Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
19859
+Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
19811 19860
 
19812
-Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
19861
+Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
19813 19862
 
19814
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
19863
+Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.
19815 19864
 
19816 19865
 #### Titre 4 : Ressources
19817 19866