Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 juin 1996 (version e093cbf)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 1996.

22922 21556
##
###### Article R381-2
22923 21557

                                                                                    
22924 21558
L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
22925 21559

                                                                                    
22926 21560
Cette immatriculation prend effet :
22927 21561

                                                                                    
22928 21562
1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
22929 21563

                                                                                    
22930 21564
2°) 
pour
Pour
 l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil 
au cours duquel est attribuée l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil 
suivant celui de la naissance.
   

                    
24754 24750
##### Article R524-3
24755 24751

                                                                                    
24756 24752
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
24757 24753

                                                                                    
24758 24754
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
24759 24755

                                                                                    
24760 24756
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant 
pour la partie versée sans condition de ressources
attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1
 et de l'allocation de rentrée scolaire ;
24761 24757

                                                                                    
24762 24758
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
24763 24759

                                                                                    
24764 24760
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
24765 24761

                                                                                    
24766 24762
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.
   

                    
24844 24840
###### Article R531-1
24845 24841

                                                                                    
24846 24842
Le
Lorsque les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-15 sont remplies et compte tenu des dispositions des articles R. 531-1-1 et R. 531-2, le
 droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert 
au
:
24843

                                                                                    
24846 24844
1° Au
 titre du 1° de l'article L. 531-1
, à raison d'une allocation pour jeune enfant
 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois
 ;
24845

                                                                                    
24846 24846
2° Au titre du 2° de l'article L
.
 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant par ménage ou personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans.
   

                    
24848 24848
###### Article R531-1-1
24849 24849

                                                                                    
24850 24850
Si les conditions
Pour la détermination du plafond
 de ressources 
mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, et sous réserve des dispositions de
mentionné à
 l'article 
R. 531-2, une allocation
L. 531-1, l'enfant à naître au titre duquel l'allocation
 pour jeune enfant 
est
mentionnée au 1° du même article peut être
 attribuée 
au titre du 2° de l'article L. 531-1 au ménage ou à la personne qui a
est assimilé à un enfant
 à charge
 un ou
. Lorsque la naissance de
 plusieurs enfants 
âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans.
est attendue, un seul enfant est pris en compte jusqu'à la naissance.
   

                    
24852 24852
###### Article R531-2
24853 24853

                                                                                    
24854 24854
En cas de naissances multiples :
24855 24855

                                                                                    
24856 24856
1° Il est procédé 
:
24857

                                                                                    
24856 24858
a) Soit 
au rappel des mensualités 
de
d'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article R. 531-1 pour chaque enfant né au-delà du premier ;
24859

                                                                                    
24856 24860
b) Soit au réexamen du droit à
 l'allocation pour jeune enfant mentionnée 
à
au 1° de
 l'article R. 531-1
, en tenant compte, pour la détermination du plafond de ressources, du nombre d'enfants nés ; le cas échéant, il est procédé au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant
 dues pour chaque enfant né
 au-delà du premier
 ;
24857 24861

                                                                                    
24858 24862
2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée 
à
au 2° de
 l'article R. 531
-1
-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de trois ans.
   

                    
24952 24956
###### Article R531-15
24953 24957

                                                                                    
24954 24958
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini 
à l'article
aux articles R. 531-1-1 et
 R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
24955 24959

                                                                                    
24956 24960
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois
,
 au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini 
à l'article
aux articles R531-1-1 et
 R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
24957 24961

                                                                                    
24958 24962
En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée 
pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 
aux ménages ou aux personnes dont les ressources
 annuelles
,
 calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14
,
 dépassent le plafond
 de ressources
 défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant
 mensuel
 de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence
,
 multiplié par le nombre d'enfants 
mentionnés au 2° de l'article R. 531-2
nés
.
24959 24963

                                                                                    
24960 24964
Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants 
mentionnés au 2
issus des naissances multiples.
24965

                                                                                    
24960 24966
Lorsque le réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant prévu au 1
° de l'article R. 531-2
 permet d'ouvrir le droit à une allocation différentielle dans les conditions prévues ci-dessus, il est procédé au rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances
.