Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22922 | 21556 |
## ###### Article R381-2 |
22923 | 21557 | |
22924 | 21558 |
L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
22925 | 21559 | |
22926 | 21560 |
Cette immatriculation prend effet : |
22927 | 21561 | |
22928 | 21562 |
1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ; |
22929 | 21563 | |
22930 | 21564 |
2°) pour Pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance. |
24754 | 24750 |
##### Article R524-3 |
24755 | 24751 | |
24756 | 24752 |
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5. |
24757 | 24753 | |
24758 | 24754 |
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : |
24759 | 24755 | |
24760 | 24756 |
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1 et de l'allocation de rentrée scolaire ; |
24761 | 24757 | |
24762 | 24758 |
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; |
24763 | 24759 | |
24764 | 24760 |
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale. |
24765 | 24761 | |
24766 | 24762 |
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration. |
24844 | 24840 |
###### Article R531-1 |
24845 | 24841 | |
24846 | 24842 |
Le Lorsque les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-15 sont remplies et compte tenu des dispositions des articles R. 531-1-1 et R. 531-2, le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au : |
24843 | ||
24846 | 24844 |
1° Au titre du 1° de l'article L. 531-1 , à raison d'une allocation pour jeune enfant pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ; |
24845 | ||
24846 | 24846 |
2° Au titre du 2° de l'article L . 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant par ménage ou personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans. |
24848 | 24848 |
###### Article R531-1-1 |
24849 | 24849 | |
24850 | 24850 |
Si les conditions Pour la détermination du plafond de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, et sous réserve des dispositions de mentionné à l'article R. 531-2, une allocation L. 531-1, l'enfant à naître au titre duquel l'allocation pour jeune enfant est mentionnée au 1° du même article peut être attribuée au titre du 2° de l'article L. 531-1 au ménage ou à la personne qui a est assimilé à un enfant à charge un ou . Lorsque la naissance de plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans. est attendue, un seul enfant est pris en compte jusqu'à la naissance. |
24852 | 24852 |
###### Article R531-2 |
24853 | 24853 | |
24854 | 24854 |
En cas de naissances multiples : |
24855 | 24855 | |
24856 | 24856 |
1° Il est procédé : |
24857 | ||
24856 | 24858 |
a) Soit au rappel des mensualités de d'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article R. 531-1 pour chaque enfant né au-delà du premier ; |
24859 | ||
24856 | 24860 |
b) Soit au réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant mentionnée à au 1° de l'article R. 531-1 , en tenant compte, pour la détermination du plafond de ressources, du nombre d'enfants nés ; le cas échéant, il est procédé au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant dues pour chaque enfant né au-delà du premier ; |
24857 | 24861 | |
24858 | 24862 |
2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée à au 2° de l'article R. 531 -1 -1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de trois ans. |
24952 | 24956 |
###### Article R531-15 |
24953 | 24957 | |
24954 | 24958 |
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article aux articles R. 531-1-1 et R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. |
24955 | 24959 | |
24956 | 24960 |
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois , au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article aux articles R531-1-1 et R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources. |
24957 | 24961 | |
24958 | 24962 |
En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles , calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 , dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence , multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2 nés . |
24959 | 24963 | |
24960 | 24964 |
Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants mentionnés au 2 issus des naissances multiples. |
24965 | ||
24960 | 24966 |
Lorsque le réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant prévu au 1 ° de l'article R. 531-2 permet d'ouvrir le droit à une allocation différentielle dans les conditions prévues ci-dessus, il est procédé au rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances . |