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@@ -21553,6 +21553,16 @@ La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L |
21553 | 21553 |
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21554 | 21554 |
L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales. |
21555 | 21555 |
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21556 |
+###### Article R381-2 |
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21557 |
+ |
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21558 |
+L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
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21559 |
+ |
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21560 |
+Cette immatriculation prend effet : |
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21561 |
+ |
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21562 |
+1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ; |
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21563 |
+ |
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21564 |
+2°) Pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance. |
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21565 |
+ |
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21556 | 21566 |
###### Article R381-3 |
21557 | 21567 |
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21558 | 21568 |
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
... | ... |
@@ -22915,20 +22925,6 @@ Le décret prévu à l'article L. 383-1 est pris sur le rapport du ministre char |
22915 | 22925 |
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22916 | 22926 |
##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges |
22917 | 22927 |
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22918 |
-###### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation |
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22919 |
- |
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22920 |
-####### Personnes assumant la charge d'un handicapé. |
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22921 |
- |
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22922 |
-######## Article R381-2 |
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22923 |
- |
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22924 |
-L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
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22925 |
- |
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22926 |
-Cette immatriculation prend effet : |
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22927 |
- |
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22928 |
-1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ; |
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22929 |
- |
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22930 |
-2°) pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance. |
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22931 |
- |
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22932 | 22928 |
###### Section 9 : Détenus |
22933 | 22929 |
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22934 | 22930 |
####### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité. |
... | ... |
@@ -24757,7 +24753,7 @@ Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources im |
24757 | 24753 |
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24758 | 24754 |
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : |
24759 | 24755 |
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24760 |
-1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ; |
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24756 |
+1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1 et de l'allocation de rentrée scolaire ; |
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24761 | 24757 |
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24762 | 24758 |
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; |
24763 | 24759 |
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... | ... |
@@ -24843,19 +24839,27 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imp |
24843 | 24839 |
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24844 | 24840 |
###### Article R531-1 |
24845 | 24841 |
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24846 |
-Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois. |
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24842 |
+Lorsque les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-15 sont remplies et compte tenu des dispositions des articles R. 531-1-1 et R. 531-2, le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert : |
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24843 |
+ |
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24844 |
+1° Au titre du 1° de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ; |
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24845 |
+ |
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24846 |
+2° Au titre du 2° de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant par ménage ou personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans. |
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24847 | 24847 |
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24848 | 24848 |
###### Article R531-1-1 |
24849 | 24849 |
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24850 |
-Si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, et sous réserve des dispositions de l'article R. 531-2, une allocation pour jeune enfant est attribuée au titre du 2° de l'article L. 531-1 au ménage ou à la personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans. |
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24850 |
+Pour la détermination du plafond de ressources mentionné à l'article L. 531-1, l'enfant à naître au titre duquel l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° du même article peut être attribuée est assimilé à un enfant à charge. Lorsque la naissance de plusieurs enfants est attendue, un seul enfant est pris en compte jusqu'à la naissance. |
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24851 | 24851 |
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24852 | 24852 |
###### Article R531-2 |
24853 | 24853 |
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24854 | 24854 |
En cas de naissances multiples : |
24855 | 24855 |
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24856 |
-1° Il est procédé au rappel des mensualités de l'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1 dues pour chaque enfant né au-delà du premier ; |
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24856 |
+1° Il est procédé : |
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24857 | 24857 |
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24858 |
-2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de trois ans. |
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24858 |
+a) Soit au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article R. 531-1 pour chaque enfant né au-delà du premier ; |
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24859 |
+ |
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24860 |
+b) Soit au réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article R. 531-1, en tenant compte, pour la détermination du plafond de ressources, du nombre d'enfants nés ; le cas échéant, il est procédé au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant dues pour chaque enfant né ; |
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24861 |
+ |
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24862 |
+2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article R. 531-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de trois ans. |
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24859 | 24863 |
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24860 | 24864 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. |
24861 | 24865 |
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... | ... |
@@ -24951,13 +24955,15 @@ Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier ali |
24951 | 24955 |
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24952 | 24956 |
###### Article R531-15 |
24953 | 24957 |
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24954 |
-Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. |
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24958 |
+Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini aux articles R. 531-1-1 et R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. |
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24959 |
+ |
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24960 |
+Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini aux articles R531-1-1 et R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources. |
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24955 | 24961 |
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24956 |
-Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources. |
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24962 |
+En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée aux ménages ou aux personnes dont les ressources, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence multiplié par le nombre d'enfants nés. |
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24957 | 24963 |
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24958 |
-En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2. |
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24964 |
+Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants issus des naissances multiples. |
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24959 | 24965 |
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24960 |
-Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2. |
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24966 |
+Lorsque le réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant prévu au 1° de l'article R. 531-2 permet d'ouvrir le droit à une allocation différentielle dans les conditions prévues ci-dessus, il est procédé au rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances. |
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24961 | 24967 |
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24962 | 24968 |
#### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation. |
24963 | 24969 |
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