Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 juin 1996 (version e093cbf)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 1996.

... ...
@@ -21553,6 +21553,16 @@ La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L
21553 21553
 
21554 21554
 L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
21555 21555
 
21556
+###### Article R381-2
21557
+
21558
+L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
21559
+
21560
+Cette immatriculation prend effet :
21561
+
21562
+1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
21563
+
21564
+2°) Pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
21565
+
21556 21566
 ###### Article R381-3
21557 21567
 
21558 21568
 La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
... ...
@@ -22915,20 +22925,6 @@ Le décret prévu à l'article L. 383-1 est pris sur le rapport du ministre char
22915 22925
 
22916 22926
 ##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
22917 22927
 
22918
-###### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation
22919
-
22920
-####### Personnes assumant la charge d'un handicapé.
22921
-
22922
-######## Article R381-2
22923
-
22924
-L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
22925
-
22926
-Cette immatriculation prend effet :
22927
-
22928
-1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
22929
-
22930
-2°) pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
22931
-
22932 22928
 ###### Section 9 : Détenus
22933 22929
 
22934 22930
 ####### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
... ...
@@ -24757,7 +24753,7 @@ Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources im
24757 24753
 
24758 24754
 Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
24759 24755
 
24760
-1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;
24756
+1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1 et de l'allocation de rentrée scolaire ;
24761 24757
 
24762 24758
 2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
24763 24759
 
... ...
@@ -24843,19 +24839,27 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imp
24843 24839
 
24844 24840
 ###### Article R531-1
24845 24841
 
24846
-Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois.
24842
+Lorsque les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-15 sont remplies et compte tenu des dispositions des articles R. 531-1-1 et R. 531-2, le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert :
24843
+
24844
+1° Au titre du 1° de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;
24845
+
24846
+2° Au titre du 2° de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant par ménage ou personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans.
24847 24847
 
24848 24848
 ###### Article R531-1-1
24849 24849
 
24850
-Si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, et sous réserve des dispositions de l'article R. 531-2, une allocation pour jeune enfant est attribuée au titre du 2° de l'article L. 531-1 au ménage ou à la personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans.
24850
+Pour la détermination du plafond de ressources mentionné à l'article L. 531-1, l'enfant à naître au titre duquel l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° du même article peut être attribuée est assimilé à un enfant à charge. Lorsque la naissance de plusieurs enfants est attendue, un seul enfant est pris en compte jusqu'à la naissance.
24851 24851
 
24852 24852
 ###### Article R531-2
24853 24853
 
24854 24854
 En cas de naissances multiples :
24855 24855
 
24856
-1° Il est procédé au rappel des mensualités de l'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1 dues pour chaque enfant né au-delà du premier ;
24856
+1° Il est procédé :
24857 24857
 
24858
-2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de trois ans.
24858
+a) Soit au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article R. 531-1 pour chaque enfant né au-delà du premier ;
24859
+
24860
+b) Soit au réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article R. 531-1, en tenant compte, pour la détermination du plafond de ressources, du nombre d'enfants nés ; le cas échéant, il est procédé au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant dues pour chaque enfant né ;
24861
+
24862
+2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article R. 531-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de trois ans.
24859 24863
 
24860 24864
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
24861 24865
 
... ...
@@ -24951,13 +24955,15 @@ Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier ali
24951 24955
 
24952 24956
 ###### Article R531-15
24953 24957
 
24954
-Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
24958
+Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini aux articles R. 531-1-1 et R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
24959
+
24960
+Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini aux articles R531-1-1 et R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
24955 24961
 
24956
-Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
24962
+En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée aux ménages ou aux personnes dont les ressources, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence multiplié par le nombre d'enfants nés.
24957 24963
 
24958
-En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
24964
+Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants issus des naissances multiples.
24959 24965
 
24960
-Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
24966
+Lorsque le réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant prévu au 1° de l'article R. 531-2 permet d'ouvrir le droit à une allocation différentielle dans les conditions prévues ci-dessus, il est procédé au rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances.
24961 24967
 
24962 24968
 #### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
24963 24969