Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 1996 (version a162fc7)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1996.

38407 38407
####### Article D253-17
38408 38408

                                                                                    
38409 38409
Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
38410 38410

                                                                                    
38411 38411
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
38412 38412

                                                                                    
38413 38413
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
38414

                                                                                    
38415
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
   

                    
38417
####### Article D253-17-1
38418

                        
38419
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
38420

                        
38421
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
38423
####### Article D253-17-2
38424

                        
38425
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
38426

                        
38427
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
38429
####### Article D253-17-3
38430

                        
38431
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
38432

                        
38433
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
38435
####### Article D253-17-4
38436

                        
38437
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
38438

                        
38439
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
38440

                        
38441
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 des dispositions de l'article D. 243-2.
38442

                        
38443
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
38445
####### Article D253-17-5
38446

                        
38447
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4.
38448

                        
38449
Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.
   

                    
38425 38461
####### Article D253-19
38426 38462

                                                                                    
38427 38463
Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.
38428 38464

                                                                                    
38429 38465
Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses 
énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8
budgétaires
 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.
38430 38466

                                                                                    
38431 38467
Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.
38468

                                                                                    
38469
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
   

                    
38471
####### Article D253-19-1
38472

                        
38473
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
38474

                        
38475
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
38477
####### Article D253-19-2
38478

                        
38479
Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes visés à l'article D. 253-1. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
38480

                        
38481
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
38483
####### Article D253-19-3
38484

                        
38485
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
38486

                        
38487
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes visés à l'article D. 253-1 est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.
38488

                        
38489
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
38491
####### Article D253-19-4
38492

                        
38493
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-19-1 à D. 253-19-3.
38494

                        
38495
Une instruction des caisses nationales du régime général, chacune pour ce qui la concerne, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les organismes visés à l'article D. 253-1 des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par les caisses nationales, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.
   

                    
41549 41613
#### Article D461-5
41550 41614

                                                                                    
41551 41615
Les dispositions des articles 
suivants
D. 461-6 à D. 461-24
 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par 
les
l'inhalation de
 poussières d'amiante (
tableau n° 30
tableaux n°s 30 et 30 bis
), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi 
que
qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées
 par les travaux au fond dans les mines de charbon 
entraînant une broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(tableau n° 91)
 et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94)
.
   

                    
41565 41629
#### Article D461-8
41566 41630

                                                                                    
41567 41631
La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou
,
 pour la maladie visée 
au tableau n° 91
aux tableaux n°s 91 et 94,
 d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30, 
30 bis, 
44, 44 bis
 ou 91
, 91 et 94
 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
41568 41632

                                                                                    
41569 41633
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30
, 30 bis
 et 44 bis ainsi que l'affection visée 
au tableau n° 91
aux tableaux n°s 91 et 94
. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.
   

                    
41599 41663
#### Article D461-12
41600 41664

                                                                                    
41601 41665
Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :
41602 41666
- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
41603 41667
- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau 
et au tableau n° 30 bis 
;
41604 41668
- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
41605 41669
- lorsqu'il s'agit d'une affection broncho-pulmonaire primitive visée au tableau n° 44 bis associée à une sidérose ;
41606 41670
- lorsque la broncho-pneumopathie visée 
au tableau n° 91
aux tableaux n°s 91 et 94
 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée.
41607 41671

                                                                                    
41608 41672
Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :
41609 41673

                                                                                    
41610 41674
insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.
41611 41675

                                                                                    
41612 41676
Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période de six mois sur avis du médecin conseil.
   

                    
41614 41678
#### Article D461-13
41615 41679

                                                                                    
41616 41680
Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans
 lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition
.
41617 41681

                                                                                    
41618 41682
Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30
 ou 44
, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94
, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert
 dans les conditions prévues par le présent livre
 après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée.
   

                    
41692 41756
#### Article D461-23
41693 41757

                                                                                    
41694 41758
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°
 s 25,44 et 91
s 25, 44, 91 et 94
 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
41695 41759

                                                                                    
41696 41760
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
41697 41761

                                                                                    
41698 41762
Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
   

                    
55045
### Article Annexe II tableau 30 bis
55046

                        
55047
DESIGNATION DE LA MALADIE :
55048

                        
55049
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
55050

                        
55051
DELAI DE PRISE EN CHARGE :
55052

                        
55053
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
55054

                        
55055
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
55056

                        
55057
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
55058

                        
55059
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
55060

                        
55061
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
55062

                        
55063
Travaux de retrait d'amiante.
55064

                        
55065
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
55066

                        
55067
Travaux de construction et de réparation navale.
55068

                        
55069
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
55070

                        
55071
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
55072

                        
55073
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
   

                    
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### Article Annexe II : Tableau n° 94
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<center>
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<strong>Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer</strong></center>
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<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
57472
 <tr>
57473
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
57474
  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
57475
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td>
57476
 </tr>
57477
 <tr>
57478
  <td valign="top" width="246">Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.</td>
57479
  <td valign="top" width="76"><center>5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
57480
  <td valign="top" width="284">Travaux effectués au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.</td>
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 </tr>
57482
</tbody></table>