Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -38412,6 +38412,42 @@ Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont ét
38412 38412
 
38413 38413
 Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
38414 38414
 
38415
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
38416
+
38417
+####### Article D253-17-1
38418
+
38419
+Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
38420
+
38421
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
38422
+
38423
+####### Article D253-17-2
38424
+
38425
+Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
38426
+
38427
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
38428
+
38429
+####### Article D253-17-3
38430
+
38431
+Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
38432
+
38433
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
38434
+
38435
+####### Article D253-17-4
38436
+
38437
+Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
38438
+
38439
+La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
38440
+
38441
+Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 des dispositions de l'article D. 243-2.
38442
+
38443
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
38444
+
38445
+####### Article D253-17-5
38446
+
38447
+Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4.
38448
+
38449
+Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.
38450
+
38415 38451
 ###### Sous-section 2 : Opérations de dépenses
38416 38452
 
38417 38453
 ####### Article D253-18
... ...
@@ -38426,10 +38462,38 @@ Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
38426 38462
 
38427 38463
 Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.
38428 38464
 
38429
-Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.
38465
+Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses budgétaires ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.
38430 38466
 
38431 38467
 Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.
38432 38468
 
38469
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
38470
+
38471
+####### Article D253-19-1
38472
+
38473
+Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
38474
+
38475
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
38476
+
38477
+####### Article D253-19-2
38478
+
38479
+Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes visés à l'article D. 253-1. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
38480
+
38481
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
38482
+
38483
+####### Article D253-19-3
38484
+
38485
+Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
38486
+
38487
+Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes visés à l'article D. 253-1 est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.
38488
+
38489
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
38490
+
38491
+####### Article D253-19-4
38492
+
38493
+Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-19-1 à D. 253-19-3.
38494
+
38495
+Une instruction des caisses nationales du régime général, chacune pour ce qui la concerne, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les organismes visés à l'article D. 253-1 des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par les caisses nationales, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.
38496
+
38433 38497
 ####### Article D253-20
38434 38498
 
38435 38499
 Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
... ...
@@ -41548,7 +41612,7 @@ L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconi
41548 41612
 
41549 41613
 #### Article D461-5
41550 41614
 
41551
-Les dispositions des articles suivants sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par les poussières d'amiante (tableau n° 30), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi que par les travaux au fond dans les mines de charbon entraînant une broncho-pneumopathie chronique obstructive (tableau n° 91).
41615
+Les dispositions des articles D. 461-6 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°s 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
41552 41616
 
41553 41617
 #### Article D461-6
41554 41618
 
... ...
@@ -41564,9 +41628,9 @@ Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation m
41564 41628
 
41565 41629
 #### Article D461-8
41566 41630
 
41567
-La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou pour la maladie visée au tableau n° 91 d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30, 44, 44 bis ou 91 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
41631
+La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, pour la maladie visée aux tableaux n°s 91 et 94, d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
41568 41632
 
41569
-Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44 bis ainsi que l'affection visée au tableau n° 91. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.
41633
+Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30, 30 bis et 44 bis ainsi que l'affection visée aux tableaux n°s 91 et 94. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.
41570 41634
 
41571 41635
 #### Article D461-9
41572 41636
 
... ...
@@ -41600,10 +41664,10 @@ Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime
41600 41664
 
41601 41665
 Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :
41602 41666
 - lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
41603
-- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau ;
41667
+- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau et au tableau n° 30 bis ;
41604 41668
 - lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
41605 41669
 - lorsqu'il s'agit d'une affection broncho-pulmonaire primitive visée au tableau n° 44 bis associée à une sidérose ;
41606
-- lorsque la broncho-pneumopathie visée au tableau n° 91 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée.
41670
+- lorsque la broncho-pneumopathie visée aux tableaux n°s 91 et 94 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée.
41607 41671
 
41608 41672
 Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :
41609 41673
 
... ...
@@ -41613,9 +41677,9 @@ Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé pa
41613 41677
 
41614 41678
 #### Article D461-13
41615 41679
 
41616
-Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans.
41680
+Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition.
41617 41681
 
41618
-Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30 ou 44, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée.
41682
+Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée.
41619 41683
 
41620 41684
 #### Article D461-14
41621 41685
 
... ...
@@ -41691,7 +41755,7 @@ La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assu
41691 41755
 
41692 41756
 #### Article D461-23
41693 41757
 
41694
-La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n° s 25,44 et 91 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
41758
+La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
41695 41759
 
41696 41760
 La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
41697 41761
 
... ...
@@ -54978,6 +55042,36 @@ filature ; tissage et confection ; carton, papier et feutre d'amiante ; feuilles
54978 55042
 
54979 55043
 Application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage.
54980 55044
 
55045
+### Article Annexe II tableau 30 bis
55046
+
55047
+DESIGNATION DE LA MALADIE :
55048
+
55049
+Cancer broncho-pulmonaire primitif.
55050
+
55051
+DELAI DE PRISE EN CHARGE :
55052
+
55053
+35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
55054
+
55055
+LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
55056
+
55057
+Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
55058
+
55059
+Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
55060
+
55061
+Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
55062
+
55063
+Travaux de retrait d'amiante.
55064
+
55065
+Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
55066
+
55067
+Travaux de construction et de réparation navale.
55068
+
55069
+Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
55070
+
55071
+Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
55072
+
55073
+Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
55074
+
54981 55075
 ### Article Annexe II tableau 31
54982 55076
 
54983 55077
 Date de création : 2 septembre 1950.
... ...
@@ -57368,6 +57462,25 @@ Travaux au fond dans les mines de charbon.
57368 57462
  </tr>
57369 57463
 </tbody></table>
57370 57464
 
57465
+### Article Annexe II : Tableau n° 94
57466
+
57467
+<center>
57468
+
57469
+<strong>Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer</strong></center>
57470
+
57471
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
57472
+ <tr>
57473
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
57474
+  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
57475
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td>
57476
+ </tr>
57477
+ <tr>
57478
+  <td valign="top" width="246">Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.</td>
57479
+  <td valign="top" width="76"><center>5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
57480
+  <td valign="top" width="284">Travaux effectués au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.</td>
57481
+ </tr>
57482
+</tbody></table>
57483
+
57371 57484
 ### Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins.
57372 57485
 
57373 57486
 ### 12. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES SUIVANTS DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES : DICHLOROMETHANE (CHLORURE DE METHYLENE), TRICHLOROMETHANE (CHLOROFORME), TRIBROMOMETHANE (BROMOFORME), DICHLORO-1-2-ETHANE, DIBROMO-1-2-ETHANE, TRICHLORO-1-1-1-ETHANE (METHYLCHLOROFORME), DICHLORO-1-1 ETHYLENE (DICHLORETHYLENE ASYMETRIQUE), DICHLORO-1-2-ETHYLENE (DICHLORETHYLENE SYMETRIQUE), TRICHLORETHYLENE, TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE), DICHLORO-1-2-PROPANE, CHLOROPROPYLENE (CHLORURE D'ALLYLE), CHLORO-2-BUTADIENE-1-3 (CHLOROPRENE).