Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 1995 (version d992615)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1995.

41832 41832
###### Article D633-6
41833 41833

                                                                                    
41834 41834
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non
-
 
salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
41835 41835

                                                                                    
41836 41836
Toutefois, pour le calcul
En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette
 de la cotisation provisionnelle 
due au titre de la seconde
jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première
 année 
d'exercice, la caisse peut fixer, sur demande de l'assuré, une assiette forfaitaire inférieure à celle définie au précédent alinéa
d'activité
, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par 
l'assuré
l'intéressé
 sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
   

                    
41860 41860
###### Article D633-10
41861 41861

                                                                                    
41862 41862
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
41863 41863

                                                                                    
41864 41864
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
41865 41865

                                                                                    
41866 41866
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
41867 41867

                                                                                    
41868 41868
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu 
à
aux premier ou deuxième alinéas de
 l'article D. 633-6, il peut être procédé à 
l'ajustement correspondant
la régularisation correspondante
 de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
41869

                                                                                    
41870
La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.
   

                    
41976
###### Article D634-2-1
41977

                        
41978
Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
41979

                        
41980
L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat.
41981

                        
41982
La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.
41983

                        
41984
Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.
   

                    
41986
###### Article D634-2-2
41987

                        
41988
Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.
41989

                        
41990
Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
41991

                        
41992
La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5.
41993

                        
41994
Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.
   

                    
41996
###### Article D634-2-3
41997

                        
41998
La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause.
41999

                        
42000
En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.
42001

                        
42002
Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.
   

                    
42004
###### Article D634-2-4
42005

                        
42006
Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.
42007

                        
42008
Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation.
42009

                        
42010
Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
   

                    
42182
####### Article D635-2-1
42183

                        
42184
Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime.
42185

                        
42186
Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa) ; ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée.
   

                    
42188
####### Article D635-6-1
42189

                        
42190
Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales.
42191

                        
42192
L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
42193

                        
42194
Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat.
42195

                        
42196
La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
42197

                        
42198
Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
   

                    
42476
######## Article D635-35-1
42477

                        
42478
Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants.
42479

                        
42480
Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
42481

                        
42482
Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.