Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 février 1995 (version d992615)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1995.

... ...
@@ -41831,9 +41831,9 @@ Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affili
41831 41831
 
41832 41832
 ###### Article D633-6
41833 41833
 
41834
-Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
41834
+Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
41835 41835
 
41836
-Toutefois, pour le calcul de la cotisation provisionnelle due au titre de la seconde année d'exercice, la caisse peut fixer, sur demande de l'assuré, une assiette forfaitaire inférieure à celle définie au précédent alinéa, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'assuré sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
41836
+En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
41837 41837
 
41838 41838
 ###### Article D633-7
41839 41839
 
... ...
@@ -41865,7 +41865,9 @@ Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisat
41865 41865
 
41866 41866
 Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
41867 41867
 
41868
-En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu à l'article D. 633-6, il peut être procédé à l'ajustement correspondant de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
41868
+En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
41869
+
41870
+La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.
41869 41871
 
41870 41872
 ###### Article D633-11
41871 41873
 
... ...
@@ -41971,6 +41973,42 @@ Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réser
41971 41973
 
41972 41974
 L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
41973 41975
 
41976
+###### Article D634-2-1
41977
+
41978
+Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
41979
+
41980
+L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat.
41981
+
41982
+La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.
41983
+
41984
+Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.
41985
+
41986
+###### Article D634-2-2
41987
+
41988
+Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.
41989
+
41990
+Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
41991
+
41992
+La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5.
41993
+
41994
+Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.
41995
+
41996
+###### Article D634-2-3
41997
+
41998
+La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause.
41999
+
42000
+En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.
42001
+
42002
+Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.
42003
+
42004
+###### Article D634-2-4
42005
+
42006
+Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.
42007
+
42008
+Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation.
42009
+
42010
+Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
42011
+
41974 42012
 ###### Article D634-3
41975 42013
 
41976 42014
 Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
... ...
@@ -42141,6 +42179,24 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 635-1 est pris par le ministre chargé de
42141 42179
 
42142 42180
 ###### Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
42143 42181
 
42182
+####### Article D635-2-1
42183
+
42184
+Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime.
42185
+
42186
+Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa) ; ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée.
42187
+
42188
+####### Article D635-6-1
42189
+
42190
+Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales.
42191
+
42192
+L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
42193
+
42194
+Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat.
42195
+
42196
+La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
42197
+
42198
+Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
42199
+
42144 42200
 ####### Article D635-11
42145 42201
 
42146 42202
 La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2 est assurée par les caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.
... ...
@@ -42417,6 +42473,14 @@ Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux artic
42417 42473
 
42418 42474
 En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
42419 42475
 
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+######## Article D635-35-1
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+Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants.
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42480
+Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
42481
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42482
+Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
42483
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 ######## Article D635-37
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42422 42486
 Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre, à l'exception de celles de l'article D. 633-12, sont applicables à la cotisation additionnelle mentionnée à l'article D. 635-35.