Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1995 (version af2d5bd)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1994.

149
####### Article L130-1
150

                        
151
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
155
####### Article L131-6
156

                        
157
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
158

                        
159
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
160

                        
161
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
162

                        
163
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
   

                    
327 345
####### Article L136-3
328 346

                                                                                    
329 347
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
330 348

                                                                                    
331 349
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.
332 350

                                                                                    
333 351
Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11.
334 352

                                                                                    
335 353
La contribution est
,
 assise
 à titre provisionnel
, assise
 sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle
 est due, revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution
 est due.
336 354

                                                                                    
337 355
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
338 356

                                                                                    
339 357
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.
340 358

                                                                                    
341 359
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
   

                    
881
########## Article L161-1-1
882

                        
883
Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.
884

                        
885
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
886

                        
887
Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.
888

                        
889
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de régularisation.
   

                    
2883 2911
##### Article L221-3
2884 2912

                                                                                    
2885 2913
La caisse
Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse
 nationale de l'assurance maladie
 des travailleurs salariés
 est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres
,
 comprenant :
2886 2914

                                                                                    
2887 2915
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
2888 2916

                                                                                    
2889 2917
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2890 2918

                                                                                    
2891 2919
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
2892 2920

                                                                                    
2893 2921
4°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
2894 2922

                                                                                    
2895 2923
Siègent également, avec voix consultative :
2896 2924

                                                                                    
2897 2925
1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
2898 2926

                                                                                    
2899 2927
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
2900 2928

                                                                                    
2901 2929
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
   

                    
2931
##### Article L221-4
2932

                        
2933
Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, et notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1, les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2934

                        
2935
Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
   

                    
2937
##### Article L221-5
2938

                        
2939
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
2940

                        
2941
Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
2942

                        
2943
Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil d'administration parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
2944

                        
2945
Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
2946

                        
2947
Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2948

                        
2949
Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
3070 3102
#
##### Article L225-1
3071 3103

                                                                                    
3072 3104
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des 
différents risques relevant de la caisse
différentes branches gérées par la Caisse
 nationale des allocations familiales, 
de la caisse
par la Caisse
 nationale de l'assurance maladie et 
de
par
 la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
3073 3105

                                                                                    
3074
Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.
3106
En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
3107

                                                                                    
3108
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche, du placement à son profit des éventuels excédents durables de trésorerie. Il donne mandat à cet effet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3109

                                                                                    
3110
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles ces excédents sont placés.
   

                    
3108
##### Article L226-4
3109

                        
3110
Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3415 3461
######## Article L242-5
3416 3462

                                                                                    
3417 3463
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par 
arrêté interministériel. 
décret. Ce décret fixe les modalités de la participation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 211-4, à l'établissement des éléments de calcul de ces cotisations.
3464

                                                                                    
3417 3465
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours
,
 de la part
,
 soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,
 prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
3418 3466

                                                                                    
3419 3467
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
3468

                                                                                    
3469
Si les mesures prises en application du premier alinéa du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.
3470

                                                                                    
3471
Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier mentionné au précédent alinéa sont prises dans les conditions prévues par le décret visé au premier alinéa. En cas de carence de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'autorité compétente de l'Etat la met en demeure de prendre les mesures nécessaires.
3472

                                                                                    
3473
Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente de l'Etat procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant à la commission susvisée, soit en usant des pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur.
3474

                                                                                    
3475
Un arrêté interministériel détermine le montant ou la fraction maximum des cotisations affectées au Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
   

                    
3463 3519
###### Article L242-11
3464 3520

                                                                                    
3465 3521
Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants 
des professions non-agricoles sont, chaque année ,
sont
 calculées 
à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
3466

                                                                                    
3467
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
3468

                                                                                    
3469 3521
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation
conformément aux dispositions de l'article L. 131-6
.
3470 3522

                                                                                    
3471 3523
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3472

                                                                                    
3473
Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
   

                    
3597
######### Article L243-14
3598

                        
3599
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France agissant pour le compte du conseil national du crédit, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier, conformément à l'article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
3600

                        
3601
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
   

                    
3759 3793
###### Article L251-1
3760 3794

                                                                                    
3761 3795
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale
 ou, pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L
.
 221-4.
   

                    
3863
##### Article L255-1
3864

                        
3865
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5359
###### Article L382-2
5360

                        
5361
Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il comprend également des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des directeurs et agents comptables desdits organismes.
5362

                        
5363
Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6944
##### Article L532-6
6945

                        
6946
Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
   

                    
7569
####### Article L615-4
7570

                        
7571
Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités .
7572

                        
7573
Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.
7574

                        
7575
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
   

                    
7759 7807
####### Article L612-4
7760 7808

                                                                                    
7761 7809
Les cotisations 
des assurés actifs sont, chaque année, calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due . Par dérogation à ces
sont définies conformément aux
 dispositions
, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application du présent alinéa.
7762

                                                                                    
7763 7809
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation
 de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret
.
7764 7810

                                                                                    
7765 7811
Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
7766 7812

                                                                                    
7767 7813
Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.
   

                    
7769
####### Article L612-5
7770

                        
7771
A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4, sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.
   

                    
8060 8086
#
###### Article L633-10
8061 8087

                                                                                    
8062 8088
Les cotisations sont 
fixées
définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées
 dans 
les
la limite d'un plafond, dans des
 conditions déterminées par décret
 et dans la limite d'un plafond en pourcentage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, en fonction de revenus forfaitaires.
8063

                                                                                    
8064
Les revenus professionnels sont actualisés par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due .
8065

                                                                                    
8066
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
8067

                                                                                    
8068 8088
Lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation fait l'objet d'une régularisation
.
8069 8089

                                                                                    
8070 8090
Le montant du plafond 
ainsi que le taux de la cotisation sont ceux fixés
est celui fixé
 en matière d'assurance vieillesse du régime général 
de sécurité sociale 
en application
 du premier alinéa
 de l'article L. 241-3
. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article
.
8071 8091

                                                                                    
8072 8092
Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
8073 8093

                                                                                    
8074 8094
A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non
-
 
salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.
8075 8095

                                                                                    
8076 8096
Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
   

                    
8078
####### Article L633-11
8079

                        
8080
A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article précédent sont calculées conformément aux dispositions applicables avant le 21 janvier 1983 .
   

                    
13967
######## Article R161-10-1
13968

                        
13969
Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
   

                    
15232
####### Article R173-19
15233

                        
15234
En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au régime au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance à la date de cessation de ses activités. Lorsque l'assuré justifie de la même durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui appartient de choisir le régime au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite.
   

                    
17400 17452
####### Article R243-26
17401 17453

                                                                                    
17402 17454
Il est procédé, au 1er janvier de chaque année, à la régularisation des
Les
 cotisations 
sur la base des revenus
dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :
17455

                                                                                    
17402 17456
1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres
 de l'année 
à laquelle se rapportent ces
considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;
17457

                                                                                    
17402 17458
2° Lorsque le revenu professionnel de l'année précédant l'année considérée est connu, les
 cotisations 
et dans la limite du plafond applicable au cours de cette même année.
17403

                                                                                    
17404
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé
17458
mentionnées au 1° font l'objet d'un ajustement provisionnel sur la base de ce revenu.
17459

                                                                                    
17404 17460
Le complément de cotisation ou le trop-versé qui en résulte est divisé en deux parts égales qui sont, selon le cas, soit versées
 par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions 
et délais que la cotisation provisionnelle due
que les fractions dues
 au titre
 des troisième et quatrième trimestres
 de l'année en cours
.
17405

                                                                                    
17406 17460
Dans le cas contraire, la différence est imputée
, soit imputées
 sur les sommes dues 
au
à ce
 titre
 de ladite cotisation provisionnelle, le
. Le
 solde éventuel 
étant
du trop-versé est
 remboursé directement à l'intéressé avant le 30 
septembre.
17408
Cette disposition s'applique
17460
novembre de la même année ;
17408 17460
Cette disposition s'applique
novembre de la même année ;
17461

                                                                                    
17462
3° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
17463

                                                                                    
17464
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles réajustées, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.
17465

                                                                                    
17408 17466
Les dispositions du présent article s'appliquent
 sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
   

                    
18226
##### Article R255-1
18227

                        
18228
L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est établi chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au présent article.
18229

                        
18230
En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la base des prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces prévisions sont approuvées par le conseil d'administration de la caisse nationale gérant la branche considérée. Elles doivent être communiquées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 31 octobre de chaque année.
18231

                        
18232
Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état prévisionnel quotidien de la trésorerie de chaque branche du régime général pour l'année suivante. Elle transmet ces états aux caisses nationales avant le 5 décembre.
18233

                        
18234
Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur transmission aux caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour l'année suivante. Les prévisions de dépenses et de recettes mentionnées aux alinéas précédents sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport économique et financier annexé, en vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, au projet de loi de finances initiale et dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale.
   

                    
18236
##### Article R255-2
18237

                        
18238
Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la période pendant laquelle aura lieu ce placement.
18239

                        
18240
Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.
   

                    
18242
##### Article R255-3
18243

                        
18244
Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.
18245

                        
18246
Les conseils d'administration exercent une option entre :
18247

                        
18248
a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;
18249

                        
18250
b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 300 000 000 F.
18251

                        
18252
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.
   

                    
18254
##### Article R255-4
18255

                        
18256
Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
18257

                        
18258
Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu à l'article R. 255-2.
18259

                        
18260
Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification et de ses motifs.
   

                    
18262
##### Article R255-5
18263

                        
18264
Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.
18265

                        
18266
Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté.
18267

                        
18268
L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
   

                    
18270
##### Article R255-6
18271

                        
18272
Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.
18273

                        
18274
Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions de placement pour la journée considérée.
18275

                        
18276
Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions d'avances.
   

                    
18278
##### Article R255-7
18279

                        
18280
La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses nationales prévues à l'article R. 251-33.
   

                    
18282
##### Article R255-8
18283

                        
18284
Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.
   

                    
18610 17220
#
###### Article R242-13
18611 17221

                                                                                    
18612 17222
La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
.
18613

                                                                                    
18614 17222
Pour l'application de l'article L. 242-11, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
.
18615 17223

                                                                                    
18616 17224
Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.
   

                    
18762
####### Article R256-3
18763

                        
18764
La somme des intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et des intérêts des placements mentionnés à l'article R. 256-5, nette des intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, est répartie entre les caisses nationales à partir de la somme d'une rémunération interne et d'une rémunération externe.
18765

                        
18766
La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché interbancaire au jour le jour.
18767

                        
18768
La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
   

                    
18770
####### Article R256-5
18771

                        
18772
Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
18773

                        
18774
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
   

                    
18776 18296
##
##### Article R256-6
18777 18297

                                                                                    
18778 18298
Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les 
trois
quatre branches gérées par les
 caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.
   

                    
37292 37382
##### Article D323-1
37293 37383

                                                                                    
37294 37384
Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 
4
5
° de l'article L. 321-1
,
 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint
 ou de la personne vivant maritalement avec lui
, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré
,
 est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint 
ou la personne vivant maritalement avec l'assuré 
et de 50 p. 100 pour chacun 
des
de ses
 enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions 
de l'article
des articles L. 161-14 et
 L. 313-3
 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950
.
   

                    
37356 37446
##### Article D342-1
37357 37447

                                                                                    
37358 37448
La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 
52
54
 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
   

                    
37416 37506
##### Article D353-1
37417 37507

                                                                                    
37418 37508
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 
52
54
 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
37419 37509

                                                                                    
37420 37510
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
   

                    
37748 37838
###### Article D357-16
37749 37839

                                                                                    
37750 37840
Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 
52
54
 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 
41,6
43,2
 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
   

                    
42097 42187
####### Article D635-16
42098 42188

                                                                                    
42099 42189
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 
1,65
2
 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
42100 42190

                                                                                    
42101 42191
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
42102 42192

                                                                                    
42103 42193
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-8 et D. 633-12.
42104 42194

                                                                                    
42105 42195
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
42106 42196

                                                                                    
42107 42197
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
   

                    
42559 42649
###### Article D645-2
42560 42650

                                                                                    
42561 42651
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
42562 42652

                                                                                    
42563 42653
1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
42564 42654

                                                                                    
42565 42655
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 
treize
46,33
 fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
42566 42656

                                                                                    
42567 42657
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
42568 42658

                                                                                    
42569 42659
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
42984
####### Article D712-54-1
42985

                        
42986
Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, dans les conditions définies à l'article D. 712-38.
42987

                        
42988
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
42989

                        
42990
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer.
42991

                        
42992
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.
   

                    
43010
######## Article D713-7-1
43011

                        
43012
Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
43013

                        
43014
Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
43015

                        
43016
Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
   

                    
42926 43028
####### Article D713-17
42927 43029

                                                                                    
42928 43030
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de 
la cotisation due
cotisations dues
 au titre des militaires 
mentionnés par le décret n° 50.741 du 24 juin 1950
en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer
 est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
43031

                                                                                    
43032
Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
43033

                                                                                    
43034
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.
   

                    
43784 43890
######### Article D762-2
43785 43891

                                                                                    
43786 43892
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
43787 43893

                                                                                    
43788 43894
A titre expérimental, le
Ce
 taux 
fixé au premier alinéa de cet article subira
subit
 un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés 
sou scrivant
souscrivant
 entre 10 et 99 contrats
 . Cet abattement sera d'un
. L'abattement est de 1,25
 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
43789 43895

                                                                                    
43790 43896
Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
43791 43897

                                                                                    
43792 43898
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes :
43793 43899

                                                                                    
43794 43900
1° Le salarié doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date d'effet du contrat de travail ;
43795 43901

                                                                                    
43796 43902
2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail.
   

                    
44794
###### Article D712-56
44795

                        
44796
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
44797

                        
44798
Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994.
44799

                        
44800
Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.
   

                    
44860
####### Article D713-7-2
44861

                        
44862
Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
44863

                        
44864
Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.
   

                    
42912 44900
#
####### Article D713-14
42913 44901

                                                                                    
42914 44902
Un décret fixe les dispositions particulières relatives au
Pour le calcul du
 capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain
, il est tenu compte pour l'application des articles D
.
 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole.