Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -144,6 +144,24 @@ Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé pa
144 144
 
145 145
 ##### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
146 146
 
147
+###### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
148
+
149
+####### Article L130-1
150
+
151
+Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche.
152
+
153
+###### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
154
+
155
+####### Article L131-6
156
+
157
+Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
158
+
159
+Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
160
+
161
+Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
162
+
163
+Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
164
+
147 165
 ##### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.
148 166
 
149 167
 ###### Article L132-1
... ...
@@ -332,7 +350,7 @@ Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est
332 350
 
333 351
 Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11.
334 352
 
335
-La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.
353
+La contribution est assise à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due.
336 354
 
337 355
 Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
338 356
 
... ...
@@ -860,6 +878,16 @@ Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, in
860 878
 
861 879
 Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
862 880
 
881
+########## Article L161-1-1
882
+
883
+Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.
884
+
885
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
886
+
887
+Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.
888
+
889
+Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de régularisation.
890
+
863 891
 ######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
864 892
 
865 893
 ########## Article L161-9
... ...
@@ -2882,7 +2910,7 @@ Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaire
2882 2910
 
2883 2911
 ##### Article L221-3
2884 2912
 
2885
-La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
2913
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
2886 2914
 
2887 2915
 1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
2888 2916
 
... ...
@@ -2900,6 +2928,26 @@ Siègent également, avec voix consultative :
2900 2928
 
2901 2929
 3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
2902 2930
 
2931
+##### Article L221-4
2932
+
2933
+Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, et notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1, les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2934
+
2935
+Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2936
+
2937
+##### Article L221-5
2938
+
2939
+La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
2940
+
2941
+Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
2942
+
2943
+Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil d'administration parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
2944
+
2945
+Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
2946
+
2947
+Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2948
+
2949
+Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2950
+
2903 2951
 #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
2904 2952
 
2905 2953
 ##### Article L222-1
... ...
@@ -3051,6 +3099,16 @@ Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
3051 3099
 
3052 3100
 ##### Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
3053 3101
 
3102
+###### Article L225-1
3103
+
3104
+L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
3105
+
3106
+En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
3107
+
3108
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche, du placement à son profit des éventuels excédents durables de trésorerie. Il donne mandat à cet effet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3109
+
3110
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles ces excédents sont placés.
3111
+
3054 3112
 ###### Article L225-1-1
3055 3113
 
3056 3114
 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
... ...
@@ -3067,12 +3125,6 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
3067 3125
 
3068 3126
 6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
3069 3127
 
3070
-##### Article L225-1
3071
-
3072
-L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
3073
-
3074
-Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.
3075
-
3076 3128
 ##### Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
3077 3129
 
3078 3130
 ###### Article L225-2
... ...
@@ -3103,12 +3155,6 @@ Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute inform
3103 3155
 
3104 3156
 Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.
3105 3157
 
3106
-#### Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale.
3107
-
3108
-##### Article L226-4
3109
-
3110
-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3111
-
3112 3158
 ### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
3113 3159
 
3114 3160
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration
... ...
@@ -3414,10 +3460,20 @@ Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cot
3414 3460
 
3415 3461
 ######## Article L242-5
3416 3462
 
3417
-Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par arrêté interministériel. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
3463
+Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par décret. Ce décret fixe les modalités de la participation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 211-4, à l'établissement des éléments de calcul de ces cotisations.
3464
+
3465
+Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
3418 3466
 
3419 3467
 Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
3420 3468
 
3469
+Si les mesures prises en application du premier alinéa du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.
3470
+
3471
+Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier mentionné au précédent alinéa sont prises dans les conditions prévues par le décret visé au premier alinéa. En cas de carence de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'autorité compétente de l'Etat la met en demeure de prendre les mesures nécessaires.
3472
+
3473
+Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente de l'Etat procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant à la commission susvisée, soit en usant des pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur.
3474
+
3475
+Un arrêté interministériel détermine le montant ou la fraction maximum des cotisations affectées au Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
3476
+
3421 3477
 ######## Article L242-6
3422 3478
 
3423 3479
 Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégorie de risques telles que prévues à l'article L. 242-5.
... ...
@@ -3462,16 +3518,10 @@ Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises
3462 3518
 
3463 3519
 ###### Article L242-11
3464 3520
 
3465
-Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
3466
-
3467
-Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
3468
-
3469
-Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
3521
+Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6.
3470 3522
 
3471 3523
 Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3472 3524
 
3473
-Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
3474
-
3475 3525
 ##### Section 6 : Dispositions communes.
3476 3526
 
3477 3527
 ###### Article L242-12
... ...
@@ -3584,22 +3634,6 @@ Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel,
3584 3634
 
3585 3635
 De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
3586 3636
 
3587
-#### Chapitre 3 : Recouvrement
3588
-
3589
-##### Sûretés
3590
-
3591
-###### Prescription
3592
-
3593
-####### Contrôle
3594
-
3595
-######## Section 5 : Dispositions diverses.
3596
-
3597
-######### Article L243-14
3598
-
3599
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France agissant pour le compte du conseil national du crédit, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier, conformément à l'article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
3600
-
3601
-Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
3602
-
3603 3637
 #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
3604 3638
 
3605 3639
 ##### Article L244-1
... ...
@@ -3758,7 +3792,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
3758 3792
 
3759 3793
 ###### Article L251-1
3760 3794
 
3761
-Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
3795
+Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ou, pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 221-4.
3762 3796
 
3763 3797
 ###### Article L251-2
3764 3798
 
... ...
@@ -3824,6 +3858,12 @@ Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affec
3824 3858
 
3825 3859
 L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.
3826 3860
 
3861
+#### Chapitre 5 : Trésorerie
3862
+
3863
+##### Article L255-1
3864
+
3865
+Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3866
+
3827 3867
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
3828 3868
 
3829 3869
 ##### Article L256-2
... ...
@@ -5314,6 +5354,14 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bén
5314 5354
 
5315 5355
 #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
5316 5356
 
5357
+##### Section 2 : Organismes agréés et commissions.
5358
+
5359
+###### Article L382-2
5360
+
5361
+Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il comprend également des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des directeurs et agents comptables desdits organismes.
5362
+
5363
+Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5364
+
5317 5365
 ##### Section 4 : Cotisations.
5318 5366
 
5319 5367
 ###### Article L382-3
... ...
@@ -6937,14 +6985,6 @@ L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compte
6937 6985
 
6938 6986
 L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial.
6939 6987
 
6940
-### Titre 3 : Prestations liées à la naissance
6941
-
6942
-#### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
6943
-
6944
-##### Article L532-6
6945
-
6946
-Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
6947
-
6948 6988
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
6949 6989
 
6950 6990
 #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
... ...
@@ -7526,6 +7566,14 @@ Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ci-dessus qui, au 31 dé
7526 7566
 
7527 7567
 Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968 ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les anciens débitants de tabacs, en qualité de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
7528 7568
 
7569
+####### Article L615-4
7570
+
7571
+Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités .
7572
+
7573
+Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.
7574
+
7575
+Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
7576
+
7529 7577
 ####### Article L615-5
7530 7578
 
7531 7579
 Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
... ...
@@ -7758,9 +7806,7 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par
7758 7806
 
7759 7807
 ####### Article L612-4
7760 7808
 
7761
-Les cotisations des assurés actifs sont, chaque année, calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due . Par dérogation à ces dispositions, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application du présent alinéa.
7762
-
7763
-Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
7809
+Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
7764 7810
 
7765 7811
 Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
7766 7812
 
... ...
@@ -7774,10 +7820,6 @@ L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exon
7774 7820
 
7775 7821
 Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
7776 7822
 
7777
-####### Article L612-5
7778
-
7779
-A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4, sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.
7780
-
7781 7823
 #### Chapitre 5 : Champ d'application du régime
7782 7824
 
7783 7825
 ##### Prestations
... ...
@@ -8039,6 +8081,20 @@ Elles approuvent les statuts des caisses de base et leurs modifications.
8039 8081
 
8040 8082
 Elles arrêtent les statuts types des caisses de base, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale. Les statuts doivent reproduire les dispositions obligatoires de ces statuts types.
8041 8083
 
8084
+##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations.
8085
+
8086
+###### Article L633-10
8087
+
8088
+Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
8089
+
8090
+Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.
8091
+
8092
+Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
8093
+
8094
+A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.
8095
+
8096
+Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
8097
+
8042 8098
 ##### Section 2 : Organisation financière
8043 8099
 
8044 8100
 ###### Cotisations.
... ...
@@ -8057,28 +8113,6 @@ La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la
8057 8113
 
8058 8114
 5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
8059 8115
 
8060
-####### Article L633-10
8061
-
8062
-Les cotisations sont fixées dans les conditions déterminées par décret et dans la limite d'un plafond en pourcentage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, en fonction de revenus forfaitaires.
8063
-
8064
-Les revenus professionnels sont actualisés par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due .
8065
-
8066
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
8067
-
8068
-Lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
8069
-
8070
-Le montant du plafond ainsi que le taux de la cotisation sont ceux fixés en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 241-3.
8071
-
8072
-Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
8073
-
8074
-A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.
8075
-
8076
-Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
8077
-
8078
-####### Article L633-11
8079
-
8080
-A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article précédent sont calculées conformément aux dispositions applicables avant le 21 janvier 1983 .
8081
-
8082 8116
 #### Chapitre 4 : Prestations.
8083 8117
 
8084 8118
 ##### Article L634-1
... ...
@@ -13928,6 +13962,12 @@ Pour l'application de l'article L. 161-16, le taux d'invalidité global doit êt
13928 13962
 
13929 13963
 L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.
13930 13964
 
13965
+####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
13966
+
13967
+######## Article R161-10-1
13968
+
13969
+Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
13970
+
13931 13971
 ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
13932 13972
 
13933 13973
 ######## Article R161-11
... ...
@@ -15187,6 +15227,12 @@ Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultané
15187 15227
 
15188 15228
 Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 161-21, le régime compétent pour valider les périodes définies au premier alinéa dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévu à l'article L. 161-19 ou à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.
15189 15229
 
15230
+###### Sous-section 9 : Bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite
15231
+
15232
+####### Article R173-19
15233
+
15234
+En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au régime au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance à la date de cessation de ses activités. Lorsque l'assuré justifie de la même durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui appartient de choisir le régime au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite.
15235
+
15190 15236
 #### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
15191 15237
 
15192 15238
 ##### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
... ...
@@ -17171,6 +17217,12 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la s
17171 17217
 
17172 17218
 ##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
17173 17219
 
17220
+###### Article R242-13
17221
+
17222
+La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
17223
+
17224
+Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.
17225
+
17174 17226
 ###### Article R242-14
17175 17227
 
17176 17228
 Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par l'organisme chargé du recouvrement. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.
... ...
@@ -17399,13 +17451,19 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des dé
17399 17451
 
17400 17452
 ####### Article R243-26
17401 17453
 
17402
-Il est procédé, au 1er janvier de chaque année, à la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations et dans la limite du plafond applicable au cours de cette même année.
17454
+Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :
17403 17455
 
17404
-Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours.
17456
+1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;
17405 17457
 
17406
-Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de ladite cotisation provisionnelle, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé avant le 30 septembre.
17458
+2° Lorsque le revenu professionnel de l'année précédant l'année considérée est connu, les cotisations mentionnées au 1° font l'objet d'un ajustement provisionnel sur la base de ce revenu.
17407 17459
 
17408
-Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
17460
+Le complément de cotisation ou le trop-versé qui en résulte est divisé en deux parts égales qui sont, selon le cas, soit versées par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours, soit imputées sur les sommes dues à ce titre. Le solde éventuel du trop-versé est remboursé directement à l'intéressé avant le 30 novembre de la même année ;
17461
+
17462
+3° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
17463
+
17464
+Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles réajustées, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.
17465
+
17466
+Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
17409 17467
 
17410 17468
 ###### Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite
17411 17469
 
... ...
@@ -18163,6 +18221,68 @@ Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régional
18163 18221
 
18164 18222
 Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
18165 18223
 
18224
+#### Chapitre 5 : Trésorerie
18225
+
18226
+##### Article R255-1
18227
+
18228
+L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est établi chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au présent article.
18229
+
18230
+En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la base des prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces prévisions sont approuvées par le conseil d'administration de la caisse nationale gérant la branche considérée. Elles doivent être communiquées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 31 octobre de chaque année.
18231
+
18232
+Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état prévisionnel quotidien de la trésorerie de chaque branche du régime général pour l'année suivante. Elle transmet ces états aux caisses nationales avant le 5 décembre.
18233
+
18234
+Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur transmission aux caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour l'année suivante. Les prévisions de dépenses et de recettes mentionnées aux alinéas précédents sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport économique et financier annexé, en vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, au projet de loi de finances initiale et dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale.
18235
+
18236
+##### Article R255-2
18237
+
18238
+Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la période pendant laquelle aura lieu ce placement.
18239
+
18240
+Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.
18241
+
18242
+##### Article R255-3
18243
+
18244
+Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.
18245
+
18246
+Les conseils d'administration exercent une option entre :
18247
+
18248
+a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;
18249
+
18250
+b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 300 000 000 F.
18251
+
18252
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.
18253
+
18254
+##### Article R255-4
18255
+
18256
+Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
18257
+
18258
+Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu à l'article R. 255-2.
18259
+
18260
+Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification et de ses motifs.
18261
+
18262
+##### Article R255-5
18263
+
18264
+Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.
18265
+
18266
+Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté.
18267
+
18268
+L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
18269
+
18270
+##### Article R255-6
18271
+
18272
+Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.
18273
+
18274
+Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions de placement pour la journée considérée.
18275
+
18276
+Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions d'avances.
18277
+
18278
+##### Article R255-7
18279
+
18280
+La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses nationales prévues à l'article R. 251-33.
18281
+
18282
+##### Article R255-8
18283
+
18284
+Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.
18285
+
18166 18286
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
18167 18287
 
18168 18288
 ##### Article R256-1
... ...
@@ -18173,6 +18293,10 @@ Sous réserve des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du prés
18173 18293
 
18174 18294
 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des trois caisses nationales et de l'agence centrale.
18175 18295
 
18296
+##### Article R256-6
18297
+
18298
+Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les quatre branches gérées par les caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.
18299
+
18176 18300
 ##### Article R256-7
18177 18301
 
18178 18302
 Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.
... ...
@@ -18605,16 +18729,6 @@ La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé
18605 18729
 
18606 18730
 Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
18607 18731
 
18608
-###### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
18609
-
18610
-####### Article R242-13
18611
-
18612
-La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
18613
-
18614
-Pour l'application de l'article L. 242-11, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
18615
-
18616
-Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.
18617
-
18618 18732
 ##### Chapitre 3 : Recouvrement
18619 18733
 
18620 18734
 ###### Sûretés
... ...
@@ -18653,8 +18767,6 @@ Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être co
18653 18767
 
18654 18768
 Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .
18655 18769
 
18656
-########## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et et travailleurs indépendants.
18657
-
18658 18770
 ########## Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite
18659 18771
 
18660 18772
 ########### Paragraphe 2 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par employeurs.
... ...
@@ -18755,28 +18867,6 @@ et
18755 18867
 
18756 18868
 Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
18757 18869
 
18758
-##### Chapitre 6 : Dispositions communes
18759
-
18760
-###### Dispositions diverses.
18761
-
18762
-####### Article R256-3
18763
-
18764
-La somme des intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et des intérêts des placements mentionnés à l'article R. 256-5, nette des intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, est répartie entre les caisses nationales à partir de la somme d'une rémunération interne et d'une rémunération externe.
18765
-
18766
-La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché interbancaire au jour le jour.
18767
-
18768
-La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
18769
-
18770
-####### Article R256-5
18771
-
18772
-Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
18773
-
18774
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
18775
-
18776
-####### Article R256-6
18777
-
18778
-Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.
18779
-
18780 18870
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
18781 18871
 
18782 18872
 ### Titre I : Généralités
... ...
@@ -37291,7 +37381,7 @@ La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
37291 37381
 
37292 37382
 ##### Article D323-1
37293 37383
 
37294
-Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 4° de l'article L. 321-1, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et de 50 p. 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950.
37384
+Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3.
37295 37385
 
37296 37386
 #### Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
37297 37387
 
... ...
@@ -37355,7 +37445,7 @@ Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en applicati
37355 37445
 
37356 37446
 ##### Article D342-1
37357 37447
 
37358
-La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 52 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
37448
+La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 54 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
37359 37449
 
37360 37450
 ### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
37361 37451
 
... ...
@@ -37415,7 +37505,7 @@ Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la
37415 37505
 
37416 37506
 ##### Article D353-1
37417 37507
 
37418
-La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
37508
+La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
37419 37509
 
37420 37510
 Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
37421 37511
 
... ...
@@ -37747,7 +37837,7 @@ Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux t
37747 37837
 
37748 37838
 ###### Article D357-16
37749 37839
 
37750
-Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 52 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 41,6 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
37840
+Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
37751 37841
 
37752 37842
 ###### Article D357-17
37753 37843
 
... ...
@@ -42096,7 +42186,7 @@ Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régi
42096 42186
 
42097 42187
 ####### Article D635-16
42098 42188
 
42099
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,65 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
42189
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
42100 42190
 
42101 42191
 La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
42102 42192
 
... ...
@@ -42562,7 +42652,7 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestat
42562 42652
 
42563 42653
 1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
42564 42654
 
42565
-2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
42655
+2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 46,33 fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
42566 42656
 
42567 42657
 3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
42568 42658
 
... ...
@@ -42891,6 +42981,16 @@ Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispo
42891 42981
 
42892 42982
 Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
42893 42983
 
42984
+####### Article D712-54-1
42985
+
42986
+Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, dans les conditions définies à l'article D. 712-38.
42987
+
42988
+Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
42989
+
42990
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer.
42991
+
42992
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.
42993
+
42894 42994
 ##### Chapitre 3 : Régime des militaires
42895 42995
 
42896 42996
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
... ...
@@ -42907,11 +43007,13 @@ Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médeci
42907 43007
 
42908 43008
 En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
42909 43009
 
42910
-####### Sous-section 2 : Capital décès.
43010
+######## Article D713-7-1
43011
+
43012
+Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
42911 43013
 
42912
-######## Article D713-14
43014
+Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
42913 43015
 
42914
-Un décret fixe les dispositions particulières relatives au capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain.
43016
+Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
42915 43017
 
42916 43018
 ###### Section 3 : Cotisations.
42917 43019
 
... ...
@@ -42925,7 +43027,11 @@ Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des
42925 43027
 
42926 43028
 ####### Article D713-17
42927 43029
 
42928
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de la cotisation due au titre des militaires mentionnés par le décret n° 50.741 du 24 juin 1950 est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
43030
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de cotisations dues au titre des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
43031
+
43032
+Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
43033
+
43034
+Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.
42929 43035
 
42930 43036
 ####### Article D713-18
42931 43037
 
... ...
@@ -43785,7 +43891,7 @@ En outre, le nombre de ces collaborateurs assimilés ne pourra excéder, pour ch
43785 43891
 
43786 43892
 Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
43787 43893
 
43788
-A titre expérimental, le taux fixé au premier alinéa de cet article subira un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés sou scrivant entre 10 et 99 contrats . Cet abattement sera d'un point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
43894
+Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
43789 43895
 
43790 43896
 Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
43791 43897
 
... ...
@@ -44685,6 +44791,14 @@ La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestation
44685 44791
 
44686 44792
 L'arrêté prévu à l'article L. 712-12 est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
44687 44793
 
44794
+###### Article D712-56
44795
+
44796
+Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
44797
+
44798
+Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994.
44799
+
44800
+Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.
44801
+
44688 44802
 #### Chapitre 3 : Régime des militaires
44689 44803
 
44690 44804
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -44743,6 +44857,12 @@ Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est
44743 44857
 
44744 44858
 En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.
44745 44859
 
44860
+####### Article D713-7-2
44861
+
44862
+Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
44863
+
44864
+Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.
44865
+
44746 44866
 ###### Sous-section 2 : Capital décès.
44747 44867
 
44748 44868
 ####### Article D713-8
... ...
@@ -44777,6 +44897,10 @@ Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionn
44777 44897
 
44778 44898
 Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
44779 44899
 
44900
+####### Article D713-14
44901
+
44902
+Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain, il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole.
44903
+
44780 44904
 ##### Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
44781 44905
 
44782 44906
 ###### Article D713-20