Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 novembre 1994 (version a5be67c)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1994.

39684 39684
###### Article D542-5
39685 39685

                                                                                    
39686 39686
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
39687 39687

                                                                                    
39688 39688
Dans laquelle :
39689 39689

                                                                                    
39690 39690
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
39691 39691

                                                                                    
39692 39692
2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
39693 39693

                                                                                    
39694 39694
K = 0,9 - 
R101 184 x
102 702 x N
39695

                                                                                    
39696
K = 0,9 - R
39697

                                                                                    
39694 39698
102 702 multiplié par
 N
39695 39699

                                                                                    
39696 39700
Dans laquelle :
39697 39701

                                                                                    
39698 39702
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
39699 39703

                                                                                    
39700 39704
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
39701 39705

                                                                                    
39702 39706
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
39703 39707

                                                                                    
39704 39708
3°) - L représente selon le cas :
39705 39709

                                                                                    
39706 39710
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
39707 39711

                                                                                    
39708 39712
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
39709 39713

                                                                                    
39710 39714
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
39711 39715

                                                                                    
39712 39716
) -
 Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire
,
 compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
39713 39717

                                                                                    
39714 39718
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 
722
823
 F ;
39715 39719

                                                                                    
39716 39720
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 
722
823
 F et 9 
671
816
 F ;
39717 39721

                                                                                    
39718 39722
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 
671
816
 F et 12 
423
609
 F ;
39719 39723

                                                                                    
39720 39724
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 
423
609
 F et 19 
344
634
 F ;
39721 39725

                                                                                    
39722 39726
41 p. 100 pour la tranche de ressources 
supérieures à 19 344
supérieure à 19 634
 F.
39723 39727

                                                                                    
39724 39728
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
39725 39729

                                                                                    
39726 39730
1,5 pour un ménage sans enfant ;
39727 39731

                                                                                    
39728 39732
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
39729 39733

                                                                                    
39730 39734
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
39731 39735

                                                                                    
39732 39736
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
39733 39737

                                                                                    
39734 39738
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
39735 39739

                                                                                    
39736 39740
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
39737 39741

                                                                                    
39738 39742
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 
450
457
 F.
39739 39743

                                                                                    
39740 39744
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
39768 39772
###### Article D542-10
39769 39773

                                                                                    
39770 39774
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
39771 39775

                                                                                    
39772 39776
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
39773 39777

                                                                                    
39774 39778
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
39775 39779

                                                                                    
39776 39780
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
39777 39781

                                                                                    
39778 39782
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
39779 39783

                                                                                    
39780 39784
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
39781 39785

                                                                                    
39782 39786
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
39783 39787

                                                                                    
39784 39788
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
39785 39789

                                                                                    
39786 39790
Cet abattement est fixé à 500 F.
39787 39791

                                                                                    
39788 39792
Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
39789 39793

                                                                                    
39790 39794
Cet abattement est fixé à :
39791 39795

                                                                                    
39792 39796
4 
440
507
 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
39793 39797

                                                                                    
39794 39798
6 
658
758
 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
39795 39799

                                                                                    
39796 39800
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
39797 39801

                                                                                    
39798 39802
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
39803

                                                                                    
39804
A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ou en application du 2° dudit article, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
39805

                                                                                    
39806
Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
   

                    
39958 39966
###### Article D542-21
39959 39967

                                                                                    
39960 39968
Pour l'application des articles D. 542-5 et
 D.
 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
39961 39969

                                                                                    
39962 39970
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
39963 39971

                                                                                    
39964 39972
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
39965 39973

                                                                                    
39966 39974
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 
411 F
416 F 
.
39967 39975

                                                                                    
39968 39976
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
39977

                                                                                    
39978
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
39979

                                                                                    
39980
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
39981

                                                                                    
39982
- du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;
39983
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
40078 40093
###### Article D542-27
40079 40094

                                                                                    
40080 40095
Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
40081 40096

                                                                                    
40082 40097
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
40083 40098

                                                                                    
40084 40099
Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
40100

                                                                                    
40101
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
40102

                                                                                    
40103
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne ;
40104
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article D. 542-21.
   

                    
43276 43296
####### Article D755-28
43277 43297

                                                                                    
43278 43298
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
43279 43299

                                                                                    
43280 43300
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
43281 43301

                                                                                    
43282 43302
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
43283 43303

                                                                                    
43284 43304
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 
411 F
416 F 
.
43285 43305

                                                                                    
43286 43306
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
43307

                                                                                    
43308
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
43309

                                                                                    
43310
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
43311

                                                                                    
43312
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
43313
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
43314

                                                                                    
43315
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
43316

                                                                                    
43317
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
43318
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
   

                    
46279 46311
######### Article D831-2
46280 46312

                                                                                    
46281 46313
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
46282 46314

                                                                                    
46283 46315
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
46284 46316

                                                                                    
46285 46317
411
416
 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
46286 46318

                                                                                    
46287 46319
1 
007
018
 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
46288 46320

                                                                                    
46289 46321
830
839
 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
46290 46322

                                                                                    
46291 46323
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
46292 46324

                                                                                    
46293 46325
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.