Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 novembre 1994 (version a5be67c)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1994.

... ...
@@ -39691,7 +39691,11 @@ Dans laquelle :
39691 39691
 
39692 39692
 2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
39693 39693
 
39694
-K = 0,9 - R101 184 x N
39694
+K = 0,9 - 102 702 x N
39695
+
39696
+K = 0,9 - R
39697
+
39698
+102 702 multiplié par N
39695 39699
 
39696 39700
 Dans laquelle :
39697 39701
 
... ...
@@ -39709,17 +39713,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
39709 39713
 
39710 39714
 4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
39711 39715
 
39712
-5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
39716
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
39713 39717
 
39714
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 722 F ;
39718
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F ;
39715 39719
 
39716
-3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 722 F et 9 671 F ;
39720
+3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F ;
39717 39721
 
39718
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 671 F et 12 423 F ;
39722
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F ;
39719 39723
 
39720
-29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 423 F et 19 344 F ;
39724
+29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F ;
39721 39725
 
39722
-41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieures à 19 344 F.
39726
+41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.
39723 39727
 
39724 39728
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
39725 39729
 
... ...
@@ -39735,7 +39739,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
39735 39739
 
39736 39740
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
39737 39741
 
39738
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 450 F.
39742
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 457 F.
39739 39743
 
39740 39744
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
39741 39745
 
... ...
@@ -39789,14 +39793,18 @@ Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la
39789 39793
 
39790 39794
 Cet abattement est fixé à :
39791 39795
 
39792
-4 440 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
39796
+4 507 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
39793 39797
 
39794
-6 658 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
39798
+6 758 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
39795 39799
 
39796 39800
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
39797 39801
 
39798 39802
 En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
39799 39803
 
39804
+A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ou en application du 2° dudit article, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
39805
+
39806
+Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
39807
+
39800 39808
 ###### Article D542-11
39801 39809
 
39802 39810
 Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
... ...
@@ -39957,16 +39965,23 @@ Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la dur
39957 39965
 
39958 39966
 ###### Article D542-21
39959 39967
 
39960
-Pour l'application des articles D. 542-5 et 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
39968
+Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
39961 39969
 
39962 39970
 Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
39963 39971
 
39964 39972
 Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
39965 39973
 
39966
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 411 F.
39974
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
39967 39975
 
39968 39976
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
39969 39977
 
39978
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
39979
+
39980
+Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
39981
+
39982
+- du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;
39983
+- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
39984
+
39970 39985
 ###### Article D542-22
39971 39986
 
39972 39987
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
... ...
@@ -40083,6 +40098,11 @@ Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui appli
40083 40098
 
40084 40099
 Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
40085 40100
 
40101
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
40102
+
40103
+- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne ;
40104
+- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article D. 542-21.
40105
+
40086 40106
 ###### Article D542-28
40087 40107
 
40088 40108
 L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire.
... ...
@@ -43281,10 +43301,22 @@ Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contr
43281 43301
 
43282 43302
 L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
43283 43303
 
43284
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 411 F.
43304
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
43285 43305
 
43286 43306
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
43287 43307
 
43308
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
43309
+
43310
+Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
43311
+
43312
+- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
43313
+- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
43314
+
43315
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
43316
+
43317
+- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
43318
+- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
43319
+
43288 43320
 ####### Article D755-30
43289 43321
 
43290 43322
 Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
... ...
@@ -46282,11 +46314,11 @@ L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
46282 46314
 
46283 46315
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
46284 46316
 
46285
-411 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
46317
+416 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
46286 46318
 
46287
-1 007 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
46319
+1 018 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
46288 46320
 
46289
-830 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
46321
+839 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
46290 46322
 
46291 46323
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
46292 46324