Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 1993 (version 29888f8)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1993.

40548 40548
###### Article D651-1
40549 40549

                                                                                    
40550 40550
A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
40551

                                                                                    
40552
La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, est fixée à 0,09 p. 100, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 p. 100, conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.
   

                    
40554 40552
###### Article D651-2
40555 40553

                                                                                    
40556 40554
Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors 
taxe
taxes
, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute
, dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
.
40557 40555

                                                                                    
40558 40556
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.
40559 40557

                                                                                    
40560 40558
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :
40561 40559

                                                                                    
40562 40560
1°) frais de personnel ;
40563 40561

                                                                                    
40564 40562
2°) impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
40565 40563

                                                                                    
40566 40564
3°) dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;
40567 40565

                                                                                    
40568 40566
4°) dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;
40569 40567

                                                                                    
40570 40568
5°) bénéfice d'exploitation.
40571 40569

                                                                                    
40572 40570
Les entreprises de commerce international mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
   

                    
40574 40572
###### Article D651-3
40575 40573

                                                                                    
40576 40574
Sauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article L. 651-3 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants :
40577 40575

                                                                                    
40578 40576
céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins.
40579 40577

                                                                                    
40580 40578
Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article premier du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 :
40581 40579

                                                                                    
40582 40580
1°) 20 % des frais de 
personnels
personnel
 ;
40583 40581

                                                                                    
40584 40582
2°) impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
40585 40583

                                                                                    
40586 40584
3°) dotation aux comptes d'amortissement ;
40587 40585

                                                                                    
40588 40586
4°) dotation aux comptes de provisions ;
40589 40587

                                                                                    
40590 40588
5°) bénéfice d'exploitation,
40591 40589

                                                                                    
40592 40590
est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total
 dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972
.
40593 40591

                                                                                    
40594 40592
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
   

                    
40630 40628
###### Article D651-9
40631 40629

                                                                                    
40632 40630
La contribution 
sociale de solidarité 
est portable. 
La fraction de cette contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en
Elle fait l'objet de
 deux versements 
dont les montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de ladite fraction. Ces deux
égaux. Ces
 versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
   

                    
40674 40672
###### Article D651-17
40675 40673

                                                                                    
40676
Des arrêtés
40674
La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les modalités ci-après :
40675

                                                                                    
40676
1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.
40677

                                                                                    
40678
2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.
40679

                                                                                    
40676 40680
3° Un arrêté conjoint
 du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget 
fixent :
40677

                                                                                    
40678 40680
1°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit
fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes, les acomptes et le solde d'apurement
 de la contribution sociale de solidarité
 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution ;
40679

                                                                                    
40680
2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
40681

                                                                                    
40682 40680
3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, instituée par l'article L
.
 633-3 et du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.
   

                    
40684 40682
###### Article D651-18
40685 40683

                                                                                    
40686 40684
La caisse
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse
 nationale 
mentionnée
de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant du prélèvement à opérer sur le disponible du compte visé
 à l'article D. 651-
4 répartit le premier jour du dernier mois de chaque trimestre le produit
7 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement
 de la contribution
 sociale de solidarité entre les régimes mentionnés à l'article D
.
 651-17, sur les bases fixées par les arrêtés prévus audit article.