Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 décembre 1993 (version 29888f8)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1993.

... ...
@@ -40549,11 +40549,9 @@ Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre
40549 40549
 
40550 40550
 A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
40551 40551
 
40552
-La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, est fixée à 0,09 p. 100, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 p. 100, conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.
40553
-
40554 40552
 ###### Article D651-2
40555 40553
 
40556
-Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxe, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute, dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
40554
+Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute.
40557 40555
 
40558 40556
 Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.
40559 40557
 
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@@ -40579,7 +40577,7 @@ céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, p
40579 40577
 
40580 40578
 Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article premier du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 :
40581 40579
 
40582
-1°) 20 % des frais de personnels ;
40580
+1°) 20 % des frais de personnel ;
40583 40581
 
40584 40582
 2°) impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
40585 40583
 
... ...
@@ -40589,7 +40587,7 @@ Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalise
40589 40587
 
40590 40588
 5°) bénéfice d'exploitation,
40591 40589
 
40592
-est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972.
40590
+est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total.
40593 40591
 
40594 40592
 Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
40595 40593
 
... ...
@@ -40629,7 +40627,7 @@ Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organism
40629 40627
 
40630 40628
 ###### Article D651-9
40631 40629
 
40632
-La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
40630
+La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
40633 40631
 
40634 40632
 ###### Article D651-10
40635 40633
 
... ...
@@ -40673,17 +40671,17 @@ En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exig
40673 40671
 
40674 40672
 ###### Article D651-17
40675 40673
 
40676
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent :
40674
+La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les modalités ci-après :
40677 40675
 
40678
-1°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution ;
40676
+1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.
40679 40677
 
40680
-2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
40678
+2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.
40681 40679
 
40682
-3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.
40680
+3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes, les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité.
40683 40681
 
40684 40682
 ###### Article D651-18
40685 40683
 
40686
-La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 répartit le premier jour du dernier mois de chaque trimestre le produit de la contribution sociale de solidarité entre les régimes mentionnés à l'article D. 651-17, sur les bases fixées par les arrêtés prévus audit article.
40684
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant du prélèvement à opérer sur le disponible du compte visé à l'article D. 651-7 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution.
40687 40685
 
40688 40686
 ###### Article D651-19
40689 40687