Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13905 | 11016 |
# ###### Article R121-2 |
13906 | 11017 | |
13907 | 11018 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. |
13908 | 11019 | |
13909 | 11020 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
13913 | 11082 |
# ##### Article R122-5 |
13914 | 11083 | |
13915 | 11084 |
Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration. |
13916 | 11085 | |
13917 | 11086 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes. |
13918 | 11087 | |
13919 | 11088 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires. |
13925 | 11112 |
# ###### Article R123-4 |
13926 | 11113 | |
13927 | 11114 |
La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. |
11115 | ||
13927 | 11116 |
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole. |
13928 | 11117 | |
13929 | 11118 |
Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté. |
13930 | 11119 | |
13931 | 11120 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
13937 | 11138 |
# ####### Article R123-7 |
13938 | 11139 | |
13939 | 11140 |
Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale. |
13940 | 11141 | |
13941 | 11142 |
Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations. |
13942 | 11143 | |
13943 | 11144 |
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. |
13995 | 11454 |
# ####### Article R123-48 |
13996 | 11455 | |
13997 | 11456 |
Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations. |
13998 | 11457 | |
13999 | 11458 |
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations. |
14000 | 11459 | |
14001 | 11460 |
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations. |
14002 | 11461 | |
14003 | 11462 |
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé. |
14004 | 11463 | |
14005 | 11464 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes. |
14021 | 11632 |
# ###### Article R134-5 |
14022 | 11633 | |
14023 | 11634 |
Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à la caisse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les subventions et avances sur subventions destinées à permettre à celle-ci d'assurer la compensation sommes nécessaires à la couverture des charges en ce qui concerne le risque d'incapacité permanente. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe la périodicité et de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant des avances. prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses. |
11635 | ||
11636 |
Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié. |