Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 septembre 1993 (version db5324a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1993.

13905 11016
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###### Article R121-2
13906 11017

                                                                                    
13907 11018
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
13908 11019

                                                                                    
13909 11020
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, 
de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, 
des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
13913 11082
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##### Article R122-5
13914 11083

                                                                                    
13915 11084
Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
13916 11085

                                                                                    
13917 11086
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, 
de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, 
des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
13918 11087

                                                                                    
13919 11088
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
   

                    
13925 11112
#
###### Article R123-4
13926 11113

                                                                                    
13927 11114
La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
 
11115

                                                                                    
13927 11116
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
13928 11117

                                                                                    
13929 11118
Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
13930 11119

                                                                                    
13931 11120
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, 
de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, 
des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
13937 11138
#
####### Article R123-7
13938 11139

                                                                                    
13939 11140
Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
13940 11141

                                                                                    
13941 11142
Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
13942 11143

                                                                                    
13943 11144
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6.
 Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
   

                    
13995 11454
#
####### Article R123-48
13996 11455

                                                                                    
13997 11456
Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
13998 11457

                                                                                    
13999 11458
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
14000 11459

                                                                                    
14001 11460
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
14002 11461

                                                                                    
14003 11462
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
14004 11463

                                                                                    
14005 11464
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, 
pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable, 
des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
   

                    
14021 11632
#
###### Article R134-5
14022 11633

                                                                                    
14023 11634
Le fonds national des accidents du travail 
de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
verse 
à la caisse
chaque mois à la Caisse
 autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les 
subventions et avances sur subventions destinées à permettre à celle-ci d'assurer la compensation
sommes nécessaires à la couverture
 des charges 
en ce qui concerne le risque d'incapacité permanente. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe la périodicité et
de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours
 le montant 
des avances.
prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses.
11635

                                                                                    
11636
Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.