Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -11013,6 +11013,12 @@ Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séance
11013 11013
 
11014 11014
 Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
11015 11015
 
11016
+###### Article R121-2
11017
+
11018
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
11019
+
11020
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
11021
+
11016 11022
 ###### Article R121-3
11017 11023
 
11018 11024
 Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.
... ...
@@ -11073,6 +11079,14 @@ En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent c
11073 11079
 
11074 11080
 Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
11075 11081
 
11082
+##### Article R122-5
11083
+
11084
+Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
11085
+
11086
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
11087
+
11088
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
11089
+
11076 11090
 #### Chapitre 3 : Personnel
11077 11091
 
11078 11092
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -11095,6 +11109,16 @@ Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale c
11095 11109
 
11096 11110
 Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
11097 11111
 
11112
+###### Article R123-4
11113
+
11114
+La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
11115
+
11116
+L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
11117
+
11118
+Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
11119
+
11120
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
11121
+
11098 11122
 ###### Article R123-5
11099 11123
 
11100 11124
 Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.
... ...
@@ -11109,6 +11133,16 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'e
11109 11133
 
11110 11134
 ##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
11111 11135
 
11136
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11137
+
11138
+####### Article R123-7
11139
+
11140
+Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
11141
+
11142
+Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
11143
+
11144
+Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
11145
+
11112 11146
 ###### Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS)
11113 11147
 
11114 11148
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -11417,6 +11451,18 @@ Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'arti
11417 11451
 
11418 11452
 ###### Sous-section 4 : Agrément
11419 11453
 
11454
+####### Article R123-48
11455
+
11456
+Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
11457
+
11458
+Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
11459
+
11460
+Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
11461
+
11462
+Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
11463
+
11464
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
11465
+
11420 11466
 ####### Article R123-49
11421 11467
 
11422 11468
 Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leur oeuvres sociales.
... ...
@@ -11581,6 +11627,14 @@ Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d
11581 11627
 
11582 11628
 Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
11583 11629
 
11630
+##### Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines.
11631
+
11632
+###### Article R134-5
11633
+
11634
+Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses.
11635
+
11636
+Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.
11637
+
11584 11638
 ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
11585 11639
 
11586 11640
 #### Chapitre 1er : Expertise médicale
... ...
@@ -13898,50 +13952,10 @@ L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traiteme
13898 13952
 
13899 13953
 #### Titre 2 : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
13900 13954
 
13901
-##### Chapitre 1er : Conseils d'administration
13902
-
13903
-###### Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
13904
-
13905
-####### Article R121-2
13906
-
13907
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
13908
-
13909
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13910
-
13911
-##### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
13912
-
13913
-###### Article R122-5
13914
-
13915
-Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
13916
-
13917
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
13918
-
13919
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
13920
-
13921 13955
 ##### Chapitre 3 : Personnel
13922 13956
 
13923
-###### Section 1 : Dispositions générales.
13924
-
13925
-####### Article R123-4
13926
-
13927
-La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
13928
-
13929
-Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
13930
-
13931
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13932
-
13933 13957
 ###### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
13934 13958
 
13935
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
13936
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13937
-######## Article R123-7
13938
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13939
-Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
13940
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13941
-Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
13942
-
13943
-Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6.
13944
-
13945 13959
 ####### Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (C.N.E.S.S.S)
13946 13960
 
13947 13961
 ######## Paragraphe 2 : Administration du C.N.E.S.S.S.
... ...
@@ -13990,20 +14004,6 @@ Les élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale re
13990 14004
 
13991 14005
 La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit aux sessions qu'ils sont tenus de suivre les personnels qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.
13992 14006
 
13993
-####### Sous-section 4 : Agrément.
13994
-
13995
-######## Article R123-48
13996
-
13997
-Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
13998
-
13999
-Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
14000
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14001
-Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
14002
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14003
-Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
14004
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14005
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
14006
-
14007 14007
 #### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
14008 14008
 
14009 14009
 ##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
... ...
@@ -14014,14 +14014,6 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'e
14014 14014
 
14015 14015
 Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
14016 14016
 
14017
-##### Chapitre 4 : Compensation
14018
-
14019
-###### Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines.
14020
-
14021
-####### Article R134-5
14022
-
14023
-Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les subventions et avances sur subventions destinées à permettre à celle-ci d'assurer la compensation des charges en ce qui concerne le risque d'incapacité permanente. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe la périodicité et le montant des avances.
14024
-
14025 14017
 #### Titre 4 : Expertise médicale
14026 14018
 
14027 14019
 ##### Contentieux